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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_45/2018  
 
 
Arrêt du 25 juillet 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, Hohl et May Canellas. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Eric Cerottini, 
défendeur et recourant, 
 
contre  
 
Z.________, 
représenté par Me Daniel Pache, 
demandeur et intimé. 
 
Objet 
contrats de prêt et de travail 
 
recours contre l'arrêt rendu le 1er décembre 
2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
(PT12.043846-170779 559). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Z.________ exerce la profession de notaire dans le canton de Vaud. X.________, licencié en droit, a durant plusieurs années travaillé à son service, d'abord à titre de collaborateur, ensuite à titre de notaire stagiaire, puis derechef à titre de collaborateur. Sous forme de montants régulièrement ajoutés au salaire, Me Z.________ lui a consenti des prêts sans intérêts au total de 100'329 fr.05. 
 
B.   
Le 17 octobre 2012, Me Z.________ a ouvert action contre X.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud. Le défendeur devait être condamné à payer 100'329 fr.05 à titre de remboursement de prêts, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er février 2011. Le défendeur avait précédemment reçu notification d'un commandement de payer et il avait formé opposition; le demandeur requérait la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de ces prestations. 
Le défendeur a conclu au rejet de l'action. A titre principal, il a contesté l'obligation de rembourser des prêts; à titre subsidiaire, il a déclaré compenser les montants dus avec d'autres montants que le demandeur restait lui devoir par suite de leurs rapports de travail. 
La Chambre patrimoniale s'est prononcée le 10 novembre 2016. Elle a condamné le défendeur à payer 100'329 fr.05 à titre de remboursement de prêts, avec suite d'intérêts selon les conclusions de la demande, sous déduction d'arriérés de rémunération au total de 12'677 fr.70, sans intérêts et soumis aux déductions sociales. 
La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 1er décembre 2017 sur l'appel du défendeur. Elle a apporté quelques modifications au jugement. La dette de remboursement au montant de 100'329 fr.05 est confirmée; les intérêts au taux de 5% par an s'y ajoutent à compter du 1er février 2011 sur 62'105 fr.40 et du 9 juin suivant sur le solde, soit sur 38'223 fr.65. Le défendeur est autorisé à imputer des arriérés de rémunération dont le total est augmenté à 13'127 fr.70. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de rejeter entièrement l'action. 
Le demandeur conclut au rejet du recours. 
Le défendeur a spontanément déposé une réplique, sur laquelle l'adverse partie a renoncé à prendre position. 
Par ordonnance du 8 mars 2018, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a rejeté une demande d'effet suspensif jointe au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. 
 
2.   
Le recours en matière civile est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l'art. 9 Cst. (art. 105 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). 
 
3.   
La contestation porte d'abord sur l'obligation de rembourser les prêts reçus par le défendeur. 
Selon le jugement de la Chambre patrimoniale, les parties ont successivement conclu par écrit cinq contrats de prêt pour un montant total de 100'329 fr.05, effectivement versé au défendeur. Le 8 décembre 2010, le demandeur a exigé d'être intégralement remboursé à la fin de janvier 2011. Le jugement alloue ce remboursement avec des intérêts moratoires au taux de 5% par an dès le 1er février 2011. 
La Cour d'appel confirme l'exigibilité de 62'105 fr.40 dès le 1er février 2011. La Cour retient que le contrat afférent au solde de 38'223 fr.65 imposait au prêteur d'observer un délai d'avertissement de six mois. En conséquence, le remboursement de cette tranche n'est devenu exigible que le 9 juin 2011 et il ne porte intérêts que depuis cette date. Le jugement est réformé sur ce point. 
En instance fédérale, le défendeur soutient que les contrats de prêt ne l'obligeaient pas à rembourser le montant reçu. A bien comprendre son argumentation, ces contrats de prêt étaient simulés et il était convenu, en réalité, que les prestations régulièrement ajoutées au salaire n'étaient pas sujettes à remboursement. La simulation ressort prétendument de ce que le demandeur n'a exigé aucun remboursement avant la fin des rapports de travail. Le défendeur ne tente pas d'expliquer la cause, supposée autre que le prêt, des prestations ajoutées au salaire. Subsidiairement, il soutient que son adverse partie n'a pas dénoncé les contrats de prêt conformément aux modalités convenues, d'où il résulte que le remboursement n'est pas devenu exigible. 
Les cocontractants ont convenu que les prêts pourraient être remboursés à certaines échéances ou, à défaut, se prolonger pour une durée indéterminée. Dans cette éventualité-ci et selon les constatations de fait auxquelles le défendeur se réfère, il était textuellement convenu que le prêteur pourrait « dénoncer [chaque prêt] au remboursement total ou partiel en tout temps, moyennant un délai d'avertissement »; selon le cas, ce délai était de six mois ou d'un mois. 
Le moyen tiré de contrats prétendument simulés est simplement inconsistant car les cocontractants ont d'emblée envisagé que le remboursement serait éventuellement différé au delà des échéances prévues. Pour le surplus, contrairement à l'argumentation présentée, le libellé des contrats ne subordonnait pas l'exigibilité du remboursement à deux manifestations de volonté successives du prêteur, la première pour déclencher l'écoulement du délai et la deuxième, le délai échu, pour confirmer la fin du prêt. Un pareil régime serait insolite et ne pourrait être retenu que sur la base d'une convention tout à fait explicite. Il ne saurait se déduire du libellé adopté en l'espèce, lequel ne présente aucune particularité et ne prévoit qu'une simple dénonciation ou résiliation classique. Le prêteur pouvait ainsi provoquer l'exigibilité, certes différée à l'échéance du délai, avec une seule déclaration adressée à l'emprunteur. Cette déclaration est intervenue le 8 décembre 2010 et la Cour d'appel en a correctement établi les effets. 
 
4.   
La contestation porte ensuite sur les créances issues des rapports de travail que le défendeur prétend opposer en compensation. 
 
5.   
Au service du demandeur, le défendeur a accompli un stage de notaire qui a pris fin le 30 novembre 2007. Le défendeur a ensuite continué de travailler au service du demandeur moyennant un salaire mensuel brut de 6'300 francs. Afin de préparer ses examens professionnels de notaire, il a réduit son taux d'activité à 50% de janvier à juin 2008 et à 30% en juillet de la même année; néanmoins, il demeurait présent à l'étude pour la préparation de ses examens. Les parties ont ensuite convenu que durant les mois d'août et de septembre, toujours pour la préparation des examens, le défendeur serait entièrement « libéré de son obligation de travailler ». 
Dans le procès, le défendeur soutient qu'il a néanmoins travaillé durant deux semaines au mois d'août et durant trois semaines au mois de septembre. Il prétend de ce chef à une rémunération brute qu'il chiffre à 4'725 francs. 
La Cour d'appel retient que le défendeur n'a pas apporté la preuve concluante et convainquante du travail ainsi allégué. La Cour a discuté les preuves effectivement administrées par la Chambre patrimoniale ou, en appel, encore offertes par le défendeur. Celui-ci se plaint de constatation manifestement inexacte des faits et il développe sa propre discussion des preuves. Le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points il reproche réellement à la Cour, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrée à une appréciation des preuves absolument insoutenable. L'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; elle est par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence susmentionnée relative à l'art. 97 al. 1 LTF
Selon la jurisprudence, le travailleur jouit d'un allégement de la preuve en application par analogie de l'art. 42 al. 2 CO lorsque, dans le procès civil, il allègue l'accomplissement d'heures de travail supplémentaires et qu'en raison des circonstances, une preuve stricte de ces heures supplémentaires n'est pas possible ou n'est pas raisonnablement exigible (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 276; arrêt 4A_338/2011 du 14 décembre 2011, consid. 2.2, PJA 2012 p. 282). Cet allégement se justifie notamment parce que la preuve d'heures de travail accomplies en sus d'autres heures, celles-ci convenues et incontestées, peut se révéler particulièrement ardue. En l'espèce, il était convenu que le défendeur ne travaillerait simplement pas pendant les mois d'août et de septembre 2008, de sorte que la preuve d'un hypothétique travail ne soulève pas de difficultés particulières; il n'y a donc pas lieu à allégement de cette preuve. Contrairement à la thèse du défendeur, l'art. 42 al. 2 CO est ici hors de cause. 
 
6.   
Le défendeur soutient que les parties ont convenu d'un salaire mensuel brut de 6'500 fr. dès le mois d'octobre 2008. Il prétend à un montant brut de 786 fr.50 à titre de différence entre le salaire ainsi convenu et celui effectivement perçu d'octobre 2008 à février 2009. 
Le défendeur affirme aussi avoir accompli « au moins » cent heures de travail supplémentaires, semble-t-il sur la durée totale des rapports de travail, et il prétend de ce chef à une rémunération brute « d'au moins » 5'000 francs. 
A l'issue de sa discussion des preuves, la Cour d'appel retient que l'accord portant sur ce salaire mensuel de 6'500 fr., d'une part, et que l'accomplissement des heures de travail supplémentaires, d'autre part, ne sont ni l'un ni l'autre établis. Sur ces deux points également, le défendeur développe sa propre discussion de nombreux éléments de preuve qu'il tient pour concluants, et il oppose sa propre appréciation de l'ensemble des preuves. Cette argumentation est irrecevable au regard de l'art. 97 al. 1 LTF
 
7.   
Le demandeur a mis fin aux rapports de travail le 3 avril 2009 avec le licenciement abrupt du défendeur. Celui-ci tient ce licenciement abrupt pour injustifié. Sur la base de l'art. 337c al. 1 et 3 CO, il prétend imputer 11'635 fr.95 à titre de dommages-intérêts et 46'543 fr.80 à titre d'indemnité. 
 
7.1. Le 29 mars 2009, alors qu'il était engagé en qualité de collaborateur au taux de 50%, le défendeur a adressé au demandeur une lettre dont la teneur est constatée dans le jugement de la Chambre patrimoniale; on en extrait les passages ci-après:  
 
-..] Je rappelle votre tentative odieuse et infondée de licenciement de la fin de l'année écoulée, les violations répétées des engagements que vous aviez pris à mon endroit, votre manque de respect et de manière plus générale, les conditions inacceptables dans lesquelles je dois accomplir mon travail au sein de votre bureau. [...] Vous avez pris la liberté de réduire le montant que vous vous étiez engagé à me verser mensuellement [...]. Vos agissements sont non seulement illégaux mais indignes, lorsque l'on sait que vous vous y étiez engagé pour tenir compte de ma situation personnelle [difficile]. Vos agissements sont tout simplement inacceptables. [...] Vous n'avez pas été en mesure d'assumer votre réel rôle de maître de stage, mais plus encore, vous mettez en péril les conditions minimales aux examens (sic) que vous avez vous-même mises en place dans la perspective d'une reprise de votre bureau. Copie à mon conseil avec l'ordre de transmettre le double de la présente à l'Association des notaires vaudois, voire à la Chambre des notaires [...]. 
 
Cet écrit était accompagné d'un certificat médical attestant d'une incapacité de travail par suite de maladie, totale dès le mercredi 25 mars 2009 et de 50% dès le lundi 30 mars; le travail pouvait être repris normalement dès le lundi 6 avril. 
Par écrit, le demandeur a invité le défendeur à reprendre son travail dès le mercredi 1er avril l'après-midi. 
Le vendredi 3 avril, le demandeur a résilié le contrat avec effet immédiat au motif que le défendeur n'avait pas repris son travail. 
 
7.2. A l'appui de la prétention qu'il fonde sur l'art. 337c al. 1 et 3 CO, le défendeur soutient que d'après le certificat médical, compte tenu d'un taux d'activité ordinaire de 50%, il n'était pas censé reprendre son travail avant le lundi 6 avril 2009. Son argumentation est difficilement intelligible. Même s'il fallait admettre que le certificat médical doive être interprété en fonction du taux d'activité convenu entre le patient et son employeur, ce qui ne se justifie pas car le médecin n'établit pas un avis de droit concernant les devoirs contractuels du patient mais seulement une attestation de son aptitude médicale au travail concerné, il demeurerait que le défendeur devait reprendre à 50% de 50%, soit au taux de 25%, dès le lundi 30 mars 2009. Le certificat ne peut donc pas excuser l'absence complète du défendeur durant toute la semaine du 30 mars au 3 avril.  
Le défendeur soutient subsidiairement que son absence se justifiait par le retard du demandeur à lui verser divers montants. Il est vrai que lorsque l'employeur se trouve en demeure de verser le salaire échu, le travailleur peut recourir à l'exécution forcée et, de plus, refuser sa propre prestation jusqu'au paiement de ce qui est dû; dans ce laps de temps, le droit au salaire subsiste alors même que le travail n'est pas fourni (ATF 120 II 209 consid. 6a p. 211 et 9 p. 212; voir aussi ATF 136 III 313 consid. 2.4 p. 321). Le retard dont le défendeur fait état ne portait cependant pas sur un salaire à l'évidence dû, mais seulement sur des prestations qui pouvaient prêter à discussion et qui étaient contestées. Dans cette situation, le défendeur n'était pas autorisé à refuser son travail. 
Le 29 mars 2009, le défendeur a interpellé son employeur dans des termes lourdement vindicatifs et offensants; il lui a de surcroît annoncé qu'il ferait part de ses accusations à l'association professionnelle des notaires. Ensuite, bien que formellement requis de reprendre son travail à l'étude, il est demeuré absent sans excuse le mercredi 1er et le jeudi 2 avril. La Cour d'appel peut retenir sans abuser de son pouvoir d'appréciation que ce comportement était un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail, sans avertissement préalable, au regard de l'art. 337 CO (cf. ATF 130 III 28 consid. 4.1 p. 31; 129 III 380 consid. 2.2 p. 382; 127 III 351 consid. 4a p. 354). Il s'ensuit que le défendeur ne peut rien imputer sur la base de l'art. 337c al. 1 et 3 CO
 
8.   
La Chambre patrimoniale a reconnu au défendeur des prétentions brutes de 1'750 fr. et 1'631 fr.05 à titre de solde de treizième salaire pour les années 2008 et 2009; elle lui a également reconnu une prétention brute de 1'608 fr.75 en remplacement d'un solde de vacances pour l'année 2009. Devant la Cour d'appel, le défendeur a sans succès réclamé que ces montants fussent augmentés à 2'231 fr.15, 2'585 fr.75 et 2'575 fr.85. Devant le Tribunal fédéral, il persiste dans cette réclamation. 
Celle-ci ne saurait aboutir car elle repose sur des prémisses erronées. En effet, d'après l'argumentation présentée, elle suppose que le défendeur dût être rémunéré pour du travail fourni aux mois d'août et septembre 2008, qu'il eût droit à un salaire brut de 6'500 fr. pour chacun des mois d'octobre 2008 à février 2009, et que son licenciement abrupt survenu le 3 avril 2009 fût injustifié. On a déjà vu que sur ces trois points, ses moyens sont irrecevables ou mal fondés. 
 
9.   
Devant la Cour d'appel, le défendeur a soutenu que les arriérés de rémunération à déduire de la dette de remboursement de prêts doivent être augmentés d'intérêts moratoires. La Cour a rejeté cette prétention sur la base d'une motivation circonstanciée et, à première vue, concluante. En instance fédérale, le défendeur se borne à reprendre ses arguments d'appel sans tenter aucune réfutation de cette motivation. Or, selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe à partie recourante de discuter les motifs de la décision attaquée et d'indiquer précisément en quoi cette partie estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; à défaut, le recours au Tribunal fédéral est irrecevable (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Cette exigence n'est pas satisfaite en ce qui concerne l'imputation d'intérêts moratoires, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur ce point. 
 
10.   
Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 5'000 francs. 
 
3.   
Le défendeur versera une indemnité de 6'000 fr. au demandeur, à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 25 juillet 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin