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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.126/2003 /ech 
 
Arrêt du 25 août 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Stéphane Coppey, avocat, place de Tübingen 2, 1870 Monthey, 
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Art. 9 et 29 al. 2 Cst.; arbitraire et droit d'être entendu 
 
(recours de droit public contre le jugement du 6 mai 2003 de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais) 
 
Faits: 
A. 
Le 27 novembre 1986, Y.________ a prêté 70 000 fr. à X.________. Ce dernier a signé le jour même une reconnaissance de dette pour ce montant, remboursable au plus tard le 31 mars 1987. 
 
Devant la carence du débiteur, le créancier lui a fait notifier, le 11 avril 1988, un commandement de payer les sommes de 70 000 fr., avec intérêts à 5% dès le 31 mars 1987, et de 7000 fr. à titre «d'indemnité 103-106 CO». Cette poursuite s'est soldée par la délivrance, le 13 février 1990, d'un acte de défaut de biens de 87 960 fr.90, soit 77 000 fr. en capital, 10 043 fr. 05 d'intérêts et 917 fr.85 de frais de l'office des poursuites. 
 
De juillet 1989 à juillet 1990, X.________ a versé à Y.________ plusieurs acomptes atteignant le montant total de 14 000 fr. 
 
Le 5 juillet 2000, Y.________ a fait notifier à X.________ un nouveau commandement de payer, d'un montant de 65 480 fr.; selon ce document, la cause de la créance résidait dans la reconnaissance de dette du 27 novembre 1986. Le poursuivi a formé opposition. La mainlevée requise par le créancier a été refusée au motif que le débiteur avait rendu vraisemblable l'exception de prescription; le poursuivant a été condamné à payer au poursuivi 250 fr. à titre de dépens. 
 
Le 8 décembre 2000, Y.________ a introduit une troisième poursuite contre X.________. Le commandement de payer 87 960 fr.90, sous déduction des 250 fr. susmentionnés, se fondait sur l'acte de défaut de biens délivré le 13 février 1990. Le poursuivi a derechef formé opposition. Par décision notifiée le 13 février 2001, la mainlevée provisoire de l'opposition a été prononcée à concurrence de 87 710 fr.90. 
B. 
Le 2 mars 2001, X.________ a ouvert action en libération de dette devant le Tribunal du district de Monthey. Après instruction, le juge de district a transmis la cause pour jugement au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Par jugement du 6 mai 2003, la Cour civile II du Tribunal cantonal a partiellement admis l'action en libération de dette et condamné X.________ à payer à Y.________ 66 786 fr.20. Premièrement, la cour cantonale a retenu que le débiteur n'avait manifestement pas apporté la preuve qu'il s'était acquitté de sa dette. D'une part, il n'a produit aucune quittance, ni pièce bancaire ou postale attestant d'un versement au créancier. D'autre part, le fait que Y.________ n'est plus en possession de l'original de l'acte de défaut de biens du 13 février 1990 ne suffit pas à établir l'extinction de la dette. A cet égard, X.________ n'a pas déposé en cause l'original dudit acte, ni exigé sa radiation par l'office des poursuites, quand bien même il a déclaré, dans la dernière procédure de mainlevée, que le créancier lui avait remis ce document pour valoir quittance. Par ailleurs, des contradictions entachent les propos du débiteur quant aux circonstances du remboursement prétendument intervenu après juillet 1990. Lors de la première procédure de mainlevée, l'opposant a déclaré au juge avoir remboursé le montant du prêt en une seule fois, alors que, dans sa demande, il affirme avoir «racheté» l'acte de défaut de biens à la suite de divers versements effectués à l'Etude de Me Z.________, alors avocat de Y.________ dont il était le gendre. A l'inverse, les explications du créancier apparaissent dignes de foi. En effet, Y.________ a immédiatement reconnu que X.________ avait partiellement remboursé sa dette en plusieurs fois à concurrence de 14 000 fr. et il a déposé les pièces témoignant de ces versements. Au surplus, l'explication du créancier au sujet de la perte de l'acte de défaut de biens original est tout à fait vraisemblable. Deuxièmement, la cour cantonale a estimé que la créance constatée par l'acte de défaut de biens n'était pas prescrite à teneur des art. 149a al. 1 LP et 2 al. 5 des dispositions finales de la modification de la LP du 16 décembre 1994. En conséquence, le débiteur devait au créancier la somme de 66 786 fr.20, soit le capital de 70 000 fr. auquel s'ajoutaient les frais par 917 fr.85 et les intérêts moratoires jusqu'au 12 février 1990 par 9868 fr.35, sous déduction des acomptes payés par 14 000 fr. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du 6 mai 2003 et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision. 
 
Y.________ conclut au rejet du recours. 
 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son jugement. 
 
Par ordonnance du 29 juillet 2003, le Président de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif déposée par le recourant. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
 
L'arrêt attaqué est final dans la mesure où la cour cantonale a statué sur une demande pécuniaire, au fond, par une décision qui n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et art. 86 al. 1 OJ). 
 
Le recourant est personnellement touché par la décision entreprise, qui le déboute en grande partie de ses conclusions libératoires, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ). 
 
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est recevable à cet égard. 
1.2 Vu la nature cassatoire du recours de droit public, les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision attaquée sont irrecevables, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p. 176). Tel est le cas de la demande de renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision, qui est de toute manière superflue dans l'hypothèse de l'admission du recours. 
1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1c p. 53/54 et les arrêts cités). 
2. 
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant est d'avis que le jugement attaqué repose sur une appréciation arbitraire des preuves. A son sens, les juges cantonaux auraient dû admettre l'extinction de la dette dès l'instant où le créancier n'avait pas été en mesure de produire les originaux de l'acte de défaut de biens et de la reconnaissance de dette. De plus, en imposant au débiteur de produire le titre original comme preuve du paiement, la cour cantonale aurait méconnu arbitrairement les règles sur le fardeau de la preuve. Enfin, selon le recourant qui se fonde sur l'art. 89 al. 3 CO, le fait que l'intimé ne détienne plus l'original de l'acte de défaut de biens crée une présomption d'extinction de la dette, que le créancier n'a pas renversée en l'occurrence. 
2.1 En reprochant à la cour cantonale d'avoir méconnu les règles sur le fardeau de la preuve, le recourant se plaint en réalité d'une violation de l'art. 8 CC. Ce moyen relève du recours en réforme, ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 OJ); il n'a pas sa place dans un recours de droit public, dont le caractère subsidiaire est consacré à l'art. 84 al. 2 OJ. Le grief est par conséquent irrecevable. Il en va de même du moyen fondé sur la violation de l'art. 89 al. 3 CO
 
En revanche, il convient d'entrer en matière sur le grief tiré d'une appréciation arbitraire des preuves. En effet, les juges cantonaux se sont basés sur des copies de documents pour retenir l'existence de la créance. Ils ont jugé par ailleurs que le débiteur n'avait pas rapporté la preuve qu'il s'était acquitté de sa dette, sous réserve du paiement de 14 000 fr., établi et admis par les parties. 
2.2 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281). 
 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités). 
2.3 D'après une jurisprudence constante, l'acte de défaut de biens après saisie (art. 149 LP) n'est qu'une déclaration officielle attestant que la procédure d'exécution forcée n'a pas conduit, totalement ou partiellement, au paiement de la créance; il n'emporte par lui-même ni novation de la dette, au sens de l'art. 116 CO, ni création d'un rapport de droit nouveau qui viendrait doubler l'ancien et dont pourrait naître un droit d'action distinct; il ne constitue pas non plus une reconnaissance de dette dans son acception technique, car le poursuivi n'intervient en rien dans son établissement et n'émet aucune déclaration de volonté concernant le fond du droit (ATF 116 III 66 consid. 4a p. 68; 102 Ia 363 consid. 2a p. 364/365; 98 Ia 353 consid. 2 p. 355; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II (art. 89-158), n. 17 ss ad art. 149). Un tel acte ne prouvant pas l'existence de la créance (ATF 98 Ia 353 consid. 2 p. 356; 69 III 89), le poursuivi conserve la faculté de discuter la prétention lors d'une procédure ultérieure, que ce soit par la voie de l'action en libération de dette ou celle de l'action en annulation de la poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 53/54 ad art. 149). 
 
Dans le cas particulier, la cour cantonale a retenu que la créance était prouvée par la reconnaissance de dette abstraite du 27 novembre 1986, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le débiteur. La poursuite intentée en recouvrement de cette créance a donné lieu à la délivrance de l'acte de défaut de biens du 13 février 1990. Comme il n'avait plus ce document en sa possession, l'intimé a obtenu de l'Office des poursuites de Genève un duplicata, soit une déclaration officielle équivalant à l'original. Cette pièce établit notamment que la procédure d'exécution forcée fondée sur la reconnaissance de dette du 27 novembre 1986 n'a pas conduit, en partie, au paiement de la créance. De plus, l'acte de défaut de biens, respectivement son duplicata, permet de constater que les créances en jeu seront prescrites le 31 décembre 2016 (cf. art. 149a al. 1 LP; art. 2 al. 5 des dispositions finales de la modification de la LP du 16 décembre 1994). 
 
En considérant que le débiteur n'avait pas prouvé l'extinction de la dette du seul fait que le créancier n'était plus en possession de l'original de l'acte de défaut de biens du 13 février 1990, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire. En particulier, les juges étaient fondés à retenir que si le débiteur avait «racheté» l'acte de défaut de biens, comme il le soutenait en instance cantonale, il aurait requis la radiation de la poursuite au registre des actes de défaut de biens, conformément à la pratique rappelée par la jurisprudence (cf. ATF 117 III 1 consid. 1 p. 2). De même, la cour cantonale échappe à la critique lorsqu'elle oppose les déclarations contradictoires du débiteur sur les modalités du remboursement de la dette aux explications univoques du créancier, qui a immédiatement reconnu les acomptes reçus et déposé les pièces en attestant. Le moyen fondé sur une appréciation arbitraire des preuves doit être rejeté. 
3. 
Le recourant se plaint également d'une application arbitraire de l'art. 166 du code de procédure civile valaisan du 24 mars 1998 (CPC/VS). Selon l'alinéa 1 de cette disposition, le titre est produit en copie. L'alinéa 2 dispose toutefois que le juge ou une partie peut requérir la production de l'original. 
3.1 Dans sa demande du 12 mars 2001, le recourant fait état de la copie de l'acte de défaut de biens délivré le 13 février 1990, en citant comme preuve les pièces déposées. Il y indique également qu'il ne se souvient plus si l'acte de défaut de biens original lui a été restitué ou non par Me Z.________, mandataire du créancier. Dans sa réplique du 7 septembre 2001, le débiteur relève qu'il appartient au créancier de produire en original l'acte de défaut de biens, tout en observant qu'il a lui-même «racheté» l'acte de défaut de biens et qu'il a «probablement» détruit l'original. 
 
Contrairement à ce que l'intimé soutient, le recourant avait requis devant les juridictions cantonales, au moins implicitement, la production de l'original de l'acte de défaut de biens par la partie adverse. Cette demande était toutefois dénuée de pertinence, dans la mesure où le recourant lui-même prétendait l'avoir «racheté» et «probablement» détruit. 
 
Au demeurant, ces circonstances importent peu puisque, par une appréciation des preuves dénuée d'arbitraire, la cour cantonale a estimé que le recourant n'avait pas démontré l'acquittement de sa dette. Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 166 CPC/VS se révèle mal fondé. 
4. 
En dernier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu pour n'avoir pas astreint l'intimé à produire l'original de l'acte de défaut de biens, ni ordonné l'apport du dossier de l'ancien mandataire de l'intimé, décédé entre-temps. Le recourant aurait ainsi été empêché d'administrer ou de faire administrer des preuves pertinentes et indispensables à la solution du litige. 
4.1 La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en oeuvre sont tout d'abord déterminées par la législation cantonale, dont le Tribunal fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque la protection accordée par le droit cantonal est inférieure ou équivalente aux garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst., le justiciable peut invoquer directement la garantie constitutionnelle fédérale. Comme le recourant ne fait valoir aucune règle de procédure civile ou administrative cantonale, sous réserve de l'art. 166 CPC/VS déjà pris en considération ci-dessus, son grief doit être examiné librement à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités). 
 
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132; 122 II 464 consid. 4a p. 469). Il comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 126 V 130 consid. 2b p. 131/132; 124 I 49 consid. 3a p. 51, 241 consid. 2 p. 242). 
 
Le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du cas ou qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou encore lorsque le moyen de preuve en cause est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. L'appréciation anticipée des preuves ne constitue pas une atteinte au droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 124 I 241 consid. 2 p. 242; 122 II 464 consid. 4a p. 469). 
4.2 Au terme d'une appréciation anticipée des preuves dénuée d'arbitraire, la cour cantonale a jugé que la production de l'acte de défaut de biens en original n'était pas indispensable pour résoudre la question qui lui était soumise. Dans ces conditions, le recourant ne saurait prétendre exercer son droit d'être entendu sur un élément dénué de pertinence pour l'issue du litige. Aucune violation de l'art. 29 al. 2 Cst. ne peut être constatée de ce chef. 
 
Etant donné le rôle très actif joué par le mandataire et beau-fils de l'intimé, décédé depuis lors, le recourant était certes fondé à solliciter l'édition du dossier de client de l'avocat en cause. Du reste, le juge instructeur l'a requis du Tribunal tutélaire de Genève, avant de se heurter à un refus. A l'audience du 7 février 2002 devant le juge de district, le recourant s'est, pour sa part, réservé la possibilité d'intervenir auprès de l'autorité de jugement en vue de l'édition dudit dossier. Néanmoins, les parties ont admis, à l'issue de cette audience, que l'instruction était close. En outre, le recourant n'a finalement pas demandé à la cour cantonale l'apport du dossier de l'ancien avocat de l'intimé. 
 
Vu la clôture de l'instruction d'entente entre les parties et l'absence d'une requête en production du dossier de Me Z.________, la cour cantonale n'avait pas à se déterminer sur cet objet, ce d'autant moins qu'elle a pu asseoir la solution adoptée sur la base des éléments réunis tant par le juge instructeur qu'au cours de l'audience du 2 mai 2003 tenue devant elle. Le grief de violation du droit d'être entendu tombe dès lors à faux sur ce point également. 
5. 
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera à l'intimé une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 5000 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 25 août 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: