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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_368/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 août 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Hohl. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
demandeur et recourant, 
 
contre  
 
Y.________, représenté par Me Marco Crisante, 
A.________ SA, représentée par Me Olivier Péclard, 
défendeurs et intimés. 
 
Objet 
responsabilité à raison d'un acte illicite 
 
recours contre l'arrêt rendu le 23 mai 2014 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Une altercation s'est produite au soir du 19 août 2003 à l'hôtel « U.________ » à Bellevue, entre X.________ et Y.________, client de l'établissement. Y.________ a frappé X.________ avec sa ceinture. Des tiers sont intervenus, d'abord pour mettre fin aux violences puis pour trouver une issue amiable à l'incident. Le personnel présent a appelé chez lui le directeur de l'hôtel, qui s'est rendu sur place. Le directeur a ensuite sollicité l'intervention du chargé d'affaires des Emirats arabes unis, qui s'est également déplacé. Les pourparlers semblent s'être ainsi prolongés de minuit à trois heures environ. X.________ a reçu 10'000 euros en espèces, dont il a donné quittance pour solde de tout compte en signant un document préparé par le directeur. Il a ensuite quitté les lieux. 
 
B.   
X.________ a déposé plainte pénale contre Y.________ le 21 novembre 2003. Le prévenu a contesté l'accusation, admettant seulement s'être disputé avec X.________. Par jugement du 19 juin 2008, le Tribunal de police du canton de Genève l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples au moyen d'un objet dangereux; il lui a infligé une peine pécuniaire et une amende. Le tribunal a constaté que le prévenu avait frappé le plaignant avec sa ceinture et lui avait causé de petites plaies au niveau des mains, de l'arcade sourcilière et de la nuque. 
Le prévenu a appelé du jugement. La Chambre pénale de la Cour de justice a constaté qu'il avait porté au moins un coup au plaignant avec sa ceinture, que la chemise du plaignant avait été déchirée et que ses lunettes avaient été cassées. La Cour a jugé que la ceinture n'était pas un objet dangereux aux termes des dispositions légales pertinentes, que le comportement imputable au prévenu n'était donc punissable que sur plainte, et que la plainte déposée le 21 novembre 2003 était tardive. En conséquence, la Cour a annulé le jugement et acquitté le prévenu. 
La Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré le recours du plaignant irrecevable au motif que ce plaideur n'avait pas articulé en temps utile des conclusions civiles chiffrées contre le prévenu (arrêt 6B_354/2009 du 26 mai 2009). 
 
C.   
Le 19 août 2010, X.________ a ouvert action contre Y.________, l'exploitante de l'hôtel A.________ SA et diverses autres personnes physiques et morales devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Les défendeurs devaient être condamnés à payer solidairement au demandeur 25'390 fr.05 à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité équitable qui n'était pas chiffrée. 
Les défendeurs ont tous conclu au rejet de l'action. 
Le tribunal s'est fait remettre le dossier de la cause pénale puis il a tenu audience le 28 septembre 2011 pour interroger les parties et divers témoins. Y.________ ne s'est pas présenté à cette audience. Le tribunal a rejeté l'action par jugement du 3 juin 2013. Selon ce prononcé, le demandeur a souscrit une quittance pour solde de tout compte qui lui est opposable; il a valablement abandonné sa créance née de l'altercation, dans la mesure où ladite créance excédait les 10'000 euros reçus en paiement. 
 
D.   
Le demandeur a interjeté appel. Il a réitéré ses conclusions initiales à l'encontre de Y.________ et de A.________ SA; il a laissé hors de cause les autres défendeurs. Il a sollicité l'assistance judiciaire en appel. 
La requête d'assistance judiciaire a été rejetée par la Vice-présidente du Tribunal civil le 2 septembre 2013, puis, sur recours, par la Vice-présidente de la Cour de justice le 29 octobre 2013 et par le Tribunal fédéral le 11 février 2014 (arrêt 4A_572/2013). 
Le demandeur a réduit ses conclusions pour réclamer, en sus des dommages-intérêts, une indemnité chiffrée au montant symbolique d'un franc. 
La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 23 mai 2014; elle a rejeté l'appel et confirmé le jugement du 3 mai 2013. 
 
E.   
Agissant sous sa propre signature par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et le jugement du Tribunal de première instance, de renvoyer la cause à ce tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision, d'ordonner le remboursement d'un montant de 3'240 fr. versé au greffe de la Cour de justice au titre des frais judiciaires d'appel, de constater que la quittance pour solde de tout compte souscrite après l'altercation du 19 août 2003 est nulle, et d'assurer au demandeur un procès équitable où le défendeur Y.________ sera personnellement interrogé. 
Une demande d'assistance judiciaire est incluse dans le recours. 
Les défendeurs n'ont pas été invités à procéder. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La valeur litigieuse correspond aux conclusions que le demandeur a articulées le plus récemment en appel (art. 51 al. 1 let. a LTF); elles n'atteignent pas le minimum légal de 30'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours peut néanmoins être converti en un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), dans la mesure où son auteur invoque de manière suffisamment explicite la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. et que son exposé indique de façon précise en quoi l'arrêt de la Cour de justice est prétendument entaché de vices graves et indiscutables (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397). 
 
2.   
Le demandeur ne conteste pas avoir signé une quittance « pour solde de tout compte », comportant une remise de dette pour les prétentions excédant le montant reçu. Devant le Tribunal de première instance puis en appel, il a soutenu que cette remise de dette ne l'oblige pas parce qu'il l'a prétendument signée sous l'influence de la crainte fondée, cette crainte résultant de menaces du directeur de l'hôtel. 
A l'issue de son appréciation des preuves, la Cour de justice n'a pas constaté les menaces ainsi alléguées. Elle a notamment pris en considération que le demandeur n'a pas dirigé sa plainte pénale contre le directeur de l'hôtel et qu'il n'y a pas fait état de menaces subies entre l'altercation et la signature de la quittance, mais seulement de discussions et d'offres d'excuses de la part de la direction. La Cour a aussi constaté que le demandeur a pu utiliser son téléphone portable pour faire appel à l'aide d'un ami et qu'il a ensuite attendu, avec le directeur, l'arrivée du chargé d'affaires des Emirats arabes unis; elle considère que ces éléments dénotent des négociations en vue d'un arrangement plutôt qu'une contrainte exercée sur le demandeur. La Cour a enfin relevé de nombreuses variations dans les déclarations successives du demandeur, propres à altérer leur crédibilité. 
Le demandeur a aussi soutenu, tant en première instance qu'en appel, qu'il a signé la quittance sans pouvoir la lire parce que ses lunettes étaient cassées. Selon la Cour, il n'a pas allégué le texte par hypothèse différent qu'il croyait signer, et il n'a pas non plus allégué ni prouvé qu'il fût incapable de lire sans ses lunettes. La Cour a ainsi exclu qu'il se soit trouvé dans l'erreur au sujet de la volonté qu'il exprimait en apposant sa signature. 
En droit, la Cour a confirmé que le demandeur a valablement abandonné sa créance née de l'altercation, dans la mesure où ladite créance excédait les 10'000 euros reçus en paiement. Elle a considéré la quittance comme opposable au demandeur alors même que les personnes libérées n'y sont pas indiquées et que la réparation est censément versée par l'établissement hôtelier. 
 
3.   
A l'appui du recours au Tribunal fédéral, le demandeur revient longuement sur l'altercation et les événements survenus dans les heures qui l'ont suivie, puis sur la procédure pénale et le procès civil. En substance, il persiste à opposer sa propre version des faits aux constatations de la Cour de justice et il maintient des allégations que cette autorité n'a pas reconnues comme l'expression de la vérité. Il insiste sur les graves conséquences de l'altercation sur sa santé physique et psychique. 
En matière d'appréciation des preuves et de constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 129 I 8 consid. 2.1). Dans la présente affaire, les protestations et allégations du demandeur sont inaptes à mettre en évidence un vice de ce genre dans l'état de fait arrêté par la Cour de justice; elles sont par conséquent irrecevables à l'appui du grief d'arbitraire. 
 
4.   
Le demandeur soutient que la quittance ne lui est pas opposable parce qu'elle ne désigne pas les bénéficiaires de la remise de dette. Il fait valoir que Y.________ n'était pas présent lors de la discussion qui a suivi l'altercation et que les participants n'avaient reçu aucun pouvoir de traiter en son nom. 
Selon les explications du directeur de l'hôtel, la quittance a été rédigée de manière à ménager l'anonymat des personnes impliquées. 
Il faut en effet envisager, conformément à l'argumentation du demandeur, que le directeur n'avait pas préalablement reçu le pouvoir de représenter Y.________ ni d'autres personnes éventuellement responsables à raison de l'altercation. Néanmoins, par le fait même qu'ils ont conclu au rejet des prétentions élevées contre eux, les défendeurs ont accepté et ratifié la remise de dette que le directeur avait obtenue de manière globale et indéterminée en faveur de tous les responsables; ils peuvent donc s'en prévaloir par l'effet de l'art. 38 al. 1 CO. Même si l'on admet que le directeur n'a traité qu'au nom de l'établissement hôtelier, sans prétendre représenter d'autres personnes, la quittance doit être comprise comme incluant une stipulation pour autrui selon l'art. 112 CO, en faveur des autres personnes susceptibles d'être recherchées par le lésé. Quelle que soit la construction juridique à préférer, la solution adoptée par la Cour de justice est sans aucun doute compatible avec l'art. 9 Cst. Il convient de rappeler qu'une décision n'est arbitraire, donc contraire à cette disposition constitutionnelle, que lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; le Tribunal fédéral n'intervient que si la décision attaquée se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). En l'occurrence, le grief d'arbitraire est privé de fondement. 
 
5.   
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. La procédure entreprise par le demandeur devant le Tribunal fédéral n'offrait aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire. 
A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Il n'est pas alloué de dépens aux adverses parties car elles n'ont pas été invitées à procéder. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 1'500 francs. 
 
4.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 août 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente :       Le greffier : 
 
Klett       Thélin