Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
7B.161/2006 /frs 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 25 septembre 2006 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
saisie de salaire, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 4 septembre 2006. 
 
Considérant: 
que saisie d'une plainte de X.________ dirigée contre un avis de saisie de salaire, la Commission cantonale de surveillance a, par courrier du 18 juillet 2006, imparti au plaignant un délai au 28 juillet 2006 pour produire la décision attaquée sous peine d'irrecevabilité de la plainte, conformément au droit cantonal d'application de la LP et de procédure administrative; 
que le plaignant n'ayant pas retiré le courrier en question à la poste et donc donné suite dans le délai imparti à l'invitation qui lui a été adressée, la Commission cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable par décision du 4 septembre 2006; 
que dans son recours au Tribunal fédéral, le plaignant n'indique pas en quoi cette décision d'irrecevabilité violerait le droit fédéral ou constituerait un abus ou un excès du pouvoir d'appréciation; 
qu'en l'absence de motivation adéquate, répondant aux exigences de l'art. 79 al. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), la Chambre de céans ne peut à son tour que rendre une décision d'irrecevabilité; 
qu'il est d'ailleurs admis en droit fédéral qu'un acte judiciaire, objet d'une tentative infructueuse de notification par la poste, est réputé notifié le septième jour après cette tentative si le destinataire ne le retire pas (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa); 
que les problèmes de boîte aux lettres invoqués par le recourant (faible hauteur, disparition et vol de courriers, etc.), faits nouveaux irrecevables en vertu de l'art. 79 al. 1 OJ, ne sauraient de toute façon remettre en cause la régularité de la notification litigieuse; 
qu'au demeurant, la Chambre de céans ne peut revoir une décision d'irrecevabilité fondée sur le droit cantonal au sens de l'art. 20a al. 3 LP (art. 79 al. 1, première phrase, 43 al. 1 en liaison avec l'art. 81 OJ; ATF 113 III 86 consid. 3 p. 87); 
que l'on ne se trouve pas dans un cas où, malgré l'irrecevabilité de la plainte ou du recours, l'autorité de surveillance devrait constater d'office la nullité de la mesure contestée (art. 22 LP; ATF 118 III 4 consid. 2a p. 6, 117 III 39 consid. 1); 
que s'agissant du fait nouveau invoqué, à savoir l'attente d'un deuxième bébé, la jurisprudence prévoit qu'un éventuel changement de situation postérieur à l'exécution de la saisie ne peut être pris en considération que par le biais d'une révision de la saisie par les soins de l'office des poursuites (ATF 108 III 10 consid. 4 p. 13); 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 25 septembre 2006 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: