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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_469/2012 
 
Arrêt du 25 septembre 2012 
Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Banque Y.________, 
intimée. 
 
Objet 
société coopérative; exclusion d'un associé, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 20 juin 2012 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Par décision du 25 mai 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable l'acte déposé le 10 avril 2012 par X.________ contre la Banque Y.________. 
 
Saisie d'un recours déposé le 12 juin 2012 par X.________ contre cette décision, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a déclaré irrecevable, par arrêt du 20 juin 2012, notifié le 11 août 2012 au prénommé, faute de pouvoir comprendre, à sa lecture, quels étaient les griefs dirigés contre la décision attaquée. 
 
1.2 Le 23 août 2012, X.________ a formé un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral. Il l'a complété par une écriture déposée le 11 septembre 2012 et a encore requis l'administration de preuves par lettre du 18 septembre 2012. 
 
La Banque Y.________ et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
2. 
Il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si le recours, qui a trait à une affaire portant sur l'exclusion du recourant de la banque intimée, constituée en société coopérative, doit être traité de ce fait comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF) ou, eu égard à la valeur litigieuse inférieure à 10'000 fr. retenue par les juges précédents, comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). En effet, dans l'une et l'autre hypothèse, il n'est de toute façon pas possible d'entrer en matière. 
 
3. 
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.2 Le recours examiné apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. 
 
Aussi bien, le mémoire du recourant et l'écriture complémentaire du 11 septembre 2012, qui consistent en la juxtaposition de photocopies d'actes procéduraux, de décisions judiciaires, de textes de loi, d'écritures antérieures, de ce qui est présenté comme un article s'adressant à des lecteurs, d'une photographie et de divers courriers, sont tout simplement incompréhensibles. 
 
Le recourant se plaint certes d'une violation des art. 29 et 30 Cst. Il prend aussi une série de conclusions aux pages 10 et 11 de son mémoire. Toutefois, on cherche en vain, dans cette écriture, de même que dans le mémoire complémentaire, ne serait-ce que l'ébauche d'une critique des motifs retenus par la Chambre civile pour déclarer irrecevable le recours cantonal formé par l'intéressé à l'encontre de la décision de première instance. 
 
Pour le reste, il n'est pas possible de donner suite aux diverses requêtes en administration de preuves présentées par le recourant, vu l'art. 99 al. 1 LTF. Celles qui ont été formulées dans la lettre du 18 septembre 2012 seraient de toute façon irrecevables, de surcroît, pour avoir été déposées après l'expiration du délai de recours, lequel a pris fin le 11 septembre 2012 (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 46 al. 1 let. b LTF). 
 
Dans ces conditions, application sera faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
 
4. 
Etant donné le sort réservé à ses conclusions, le recourant réclame en vain que le présent arrêt soit rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 25 septembre 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Carruzzo