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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_657/2012 
 
Arrêt du 25 septembre 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________, 
2. Y.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Interdiction civile, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois du 21 juin 2012. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 21 juin 2012, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours déposé devant elle par les recourants (respectivement tuteur et fils de la pupille A.________) et confirmé la décision rendue le 7 mars 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne par laquelle cette dernière autorité, entre autres, relevait X.________ de son mandat de tuteur, nommait le Tuteur général en qualité de Tuteur de A.________ tout en rendant attentif X.________ à son devoir de gestion des affaires de la pupille jusqu'à la mise en oeuvre du nouveau tuteur, instituait une curatelle ad hoc à forme de l'art. 392 ch. 1 CC en faveur de l'intéressée et nommait un curateur avec la mission d'examiner l'opportunité de vendre des biens de la pupille en Roumanie; 
que l'arrêt attaqué retient en substance que, contrairement à l'opinion des recourants, l'ancien tuteur devait, en vertu de l'art. 444 CC, gérer les affaires de sa pupille jusqu'à la mise en oeuvre du nouveau tuteur et que la mission du curateur concernant les immeubles en Roumanie n'était pas non plus critiquable; 
que le recours en matière civile est en l'espèce irrecevable dès lors qu'il ne contient aucune motivation, et, a fortiori, aucun motif satisfaisant aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
que, contrairement à l'annonce des recourants, ceux-ci n'ont en outre jamais fait parvenir au Tribunal de céans les « motifs du recours avec justificatifs et annexes »; 
que, dans la mesure où le délai de recours est arrivé à échéance le 18 septembre 2012 (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF), un complément au recours est exclu; 
qu'il se justifie en l'espèce de renoncer à inviter le fils de la pupille à signer lui-même le recours (art. 42 al. 5 LTF), étant précisé qu'il est représenté par l'ancien tuteur qui n'est pas avocat (art. 40 al. 1 LTF); 
que sur le vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Lausanne, le 25 septembre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso