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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1F_27/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 septembre 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Karlen. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
intimés, 
 
Lieutenant de Préfet du district de la Sarine,  
Grand-Rue 51, 1700 Fribourg, 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg,  
Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg.  
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt rendu le 22 mai 2014 dans les causes 1F_12/2014 et 1F_13/2014 par le Tribunal fédéral. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par deux arrêts du 15 novembre 2012 (1B_668/2012 et 1B_670/2012), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours formés par A.________ contre les confirmations de refus d'entrer en matière sur des plaintes pénales. Celles-ci étaient dirigées contre l'épouse de A.________ et des responsables d'établissements scolaires, auxquels le plaignant reprochait notamment d'avoir pris des décisions sur l'orientation scolaire d'un de ses enfants sans le consulter, respectivement d'avoir avalisé une absence de l'école du 28 novembre au 9 décembre 2011. Le Tribunal fédéral a considéré que le recourant n'expliquait pas en quoi les décisions attaquées pouvaient avoir des effets sur ses prétentions civiles, comme l'exige l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. Le recourant invoquait une atteinte à l'exercice de l'autorité parentale ou au devoir d'éducation, mais il ne prétendait pas qu'une procédure civile serait en cours sur ces questions précises. 
Le 22 mai 2014, après avoir joint les causes 1F_12/2014 et 1F_13/2014, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les requêtes de révision déposées par A.________ contre les deux jugements susmentionnés. Le Tribunal fédéral a considéré que les demandes se fondaient sur des faits ultérieurs aux arrêts du 15 novembre 2012 - soit des courriers de janvier 2014 - et que l'existence d'agissements pénaux ayant pu influer sur les prononcés d'irrecevabilité n'avait pas été démontrée. La requête d'assistance judiciaire déposée par A.________ a également été rejetée. 
 
B.   
Par acte du 8 juillet 2014, A.________ forme une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 mai 2014 (causes 1F_12/2014 et 1F_13/2014). Il conclut à l'annulation des arrêts rendus le 15 novembre 2012 (causes 1B_668/2012 et 1B_670/2012) et à la restitution des frais perçus. Il réserve également, "au cas où sa constatation devait s'avérer fausse [... ,] le droit de formuler ses conclusions lorsque droit sera connu" sur la requête de récusation du Tribunal fédéral déposée le 10 juin 2014. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 139 III 133 consid. 1 p. 133). 
Au vu de l'issue du litige, la question de la recevabilité de la requête de révision - en particulier par rapport aux exigences de motivation au sens de l'art. 42 al. 2 LTF - peut rester indécise. 
 
2.   
Selon l'art. 121 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées. 
Se référant à cette disposition, le requérant soutient en substance que la Ire Cour de droit public aurait violé les dispositions sur la récusation en statuant dans la cause 1F_12/2014 et 1F_13/2014. Il se réfère à cet égard à la requête déposée le 10 juin 2014, demandant notamment la récusation des membres de la Ire Cour de droit public intervenus dans les procédures susmentionnées. 
Cette demande de récusation a été déclarée irrecevable par arrêts du Tribunal fédéral du 23 juillet 2014 (causes 1F_20/2014 et 1F_21/2014 consid. 3, ainsi que 1B_202/2014 consid. 1). Il en résulte que le motif de révision reposant sur l'art. 121 let. a LTF n'est pas réalisé. 
Le requérant semble ensuite se réserver le droit de produire des déterminations complémentaires lorsque sa requête de récusation aura été examinée (cf. ad 7 de sa motivation et le ch. 2 de ses conclusions); ce faisant, il laisse sous-entendre qu'il aurait connaissance d'autres motifs de révision de l'arrêt du 15 mai 2014. Si cette manière de procéder paraît pour le moins douteuse - que ce soit au regard des délais prévus à l'art. 124 LTF ou du principe de la bonne foi (art. 5 Cst.) -, il y a lieu cependant de relever que les deux arrêts statuant sur sa demande de récusation ont été notifiés au requérant le 11 août 2014, sans que celui-ci n'ait déposé à ce jour de nouvelles écritures. 
 
3.   
Il s'ensuit que la requête de révision de l'arrêt 1F_12/2014 et 1F_13/2014 du 22 mai 2014 doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 
Le requérant, qui succombe, ne peut prétendre à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). Vu les circonstances, il se justifie exceptionnellement de statuer sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision de l'arrêt du 22 mai 2014 dans les causes 1F_12/2014 et 1F_13/2014 est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Lieutenant de Préfet du district de la Sarine, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 25 septembre 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Kropf