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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6F_13/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 septembre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public de la République et canton de Genève,  
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
tous les trois représentés par Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat, P 
5. E.________, 
intimés. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_1137/2013 du 6 mai 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________ demande la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral prononcé le 6 mai 2014 en la cause 6B_1137/2013.  
 
1.2. La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP) ou si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (art. 123 al. 2 let. LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. b CPP).  
 
1.3. En l'occurrence, on cherche en vain, dans la présente demande de révision, l'indication de l'un des motifs de révision précités. En particulier, le requérant, qui rediscute l'appréciation du dossier, ne soutient pas et, à plus forte raison, ne démontre pas que le Tribunal fédéral aurait violé les règles de procédure mentionnées à l'art. 121 LTF ou que l'arrêt sujet à révision aurait été influencé à son préjudice par un crime ou un délit au sens de l'art. 123 al. 1 LTF. En tant qu'il se plaint de l'absence au dossier de déclarations faites à la police, il ne prétend pas que le Tribunal fédéral aurait omis, par inadvertance, de prendre en considération des faits pertinents ressortant du dossier (cf. art. 121 let. d LTF), ni qu'il existerait des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure. Dès lors qu'il n'invoque ainsi aucun argument constitutif d'un motif de révision à l'encontre de l'arrêt en cause, sa demande doit être déclarée irrecevable.  
 
 
2.   
Le requérant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du requérant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 25 septembre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Mathys 
 
La Greffière : Gehring