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[AZA 0] 
I 538/00 Rl 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; 
Frésard, Greffier 
 
Arrêt du 25 octobre 2000 
 
dans la cause 
M.________, recourant, 
 
contre 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, Vevey, intimé, 
 
et 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
Considérant : 
 
que par décision du 6 décembre 1999, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud a accordé à M.________ un quart de rente d'invalidité dès le 1er mars 1997, fondé sur un degré d'invalidité de 40 pour cent; 
 
que l'assuré a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud; 
qu'entre temps, par une nouvelle décision, du 24 janvier 2000, l'office de l'assurance-invalidité a alloué à l'assuré une demi-rente pour cas pénible; 
que par jugement du 20 juin 2000, le tribunal des assurances a rejeté le recours porté devant lui; 
que M.________ interjette un recours de droit administratif en contestant le taux d'invalidité, selon lui trop faible, retenu par l'administration; 
que selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 pour cent au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 pour cent au moins et à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 pour cent au moins; 
que dans les cas pénibles, une invalidité de 40 pour cent au moins ouvre le droit à une demi-rente (art. 28 al. 1bis LAI); 
que dans la mesure où le recourant est au bénéfice d'une demi-rente pour cas pénible, il n'a en l'occurrence pas d'intérêt digne de protection à faire constater que son taux d'invalidité serait de 50 pour cent au moins mais inférieur à 66 2/3 pour cent et qu'il aurait ainsi droit au versement d'une demi-rente indépendamment de l'existence d'un cas pénible (ATF 115 V 417 consid. 3b/aa, 106 V 91; arrêt non publié B. du 28 septembre 1998 [I 164/98]); 
qu'il y a donc lieu d'examiner uniquement si le recourant présente un degré d'invalidité suffisant (66 2/3 pour cent au moins) pour être mis au bénéfice d'une rente entière; 
que selon un rapport d'expertise de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne, Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI), du 23 février 1999, le recourant souffre d'un état dépressif moyen sans syndrome somatique, d'un syndrome somatoforme douloureux persistant, de furonculose cutanée récidivante et d'hypertension artérielle traitée; 
que ces atteintes à la santé ne permettent pas au recourant d'exercer une activité impliquant le port de charges par des mouvements d'élévation-antépulsion du bras répétitifs au delà de 90 degrés, ainsi que des travaux lourds; 
que les experts évaluent à 60 pour cent sa capacité résiduelle de travail dans une activité de tapissier-décorateur ou dans tout autre emploi adapté; 
que par ailleurs le recourant a travaillé de 1987 à 1994 comme tapissier-décorateur indépendant, activité dans laquelle il réalisait, selon ses dires, une salaire mensuel de 4000 fr. environ; 
qu'il a ensuite travaillé, du 5 avril 1994 au 3 octobre 1994, en qualité de chauffeur-livreur, selon un taux d'occupation de 60 pour cent et pour un salaire de 2600 fr. 
par mois; 
que si l'on part d'un revenu de 4000 fr. par mois, réalisé par le recourant à une époque où il ne subissait pas encore d'incapacité de travail notable (rapport d'expertise, p. 14) et qu'on adapte ce montant à l'évolution des salaires nominaux jusqu'en 1999, soit des variations de 1,3 pour cent (pour chacune des années 1995 et 1996), de 0,5 pour cent pour 1997, de 0,7 pour cent pour 1998 et de 0, 3 pour cent pour 1999 (La Vie économique 1999/12 annexe p. 28, Tableau B10. 2), on obtient un montant mensuel de 4170 fr. (montant arrondi), qui peut en l'occurrence être retenu comme revenu réalisable sans invalidité; 
qu'on est fondé à considérer que le recourant serait encore à même, que ce soit dans sa profession de tapissier-décorateur ou dans une autre activité légère, de réaliser en tout cas plus du tiers du montant précité de 4170 fr., soit au moins 1400 fr. par mois environ; 
que pour l'essentiel le recourant conteste les conclusions de l'expertise du COMAI en leur opposant l'avis de son médecin traitant; 
que les experts du COMAI, qui ne sont pas engagés par l'assurance-invalidité mais par des institutions dont ils relèvent, présentent toutefois à l'égard de l'administration toutes les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires à l'exécution de leurs mandats (ATF 123 V 179 consid. 4b et les références); 
que par ailleurs l'expertise en cause répond en tous points aux critères formels posés par la jurisprudence pour lui accorder une pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a et les références); 
que dans ces conditions on ne voit pas de motif de s'écarter des constatations et conclusions de l'expertise; 
que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont dénié au recourant le droit à une rente entière d'invalidité; 
que le recourant fait certes valoir que son état dépressif s'est "concrétisé" à fin 1999, mais qu'on ne peut toutefois pas retenir, sur la base de cette simple affirmation, que son état s'est aggravé entre le moment de l'établissement de l'expertise et la date - déterminante en l'occurrence (voir ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités) - où la décision litigieuse a été rendue; 
que le recours apparaît dès lors manifestement infondé et qu'il doit ainsi être liquidé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 25 octobre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :