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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_395/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 novembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Yann Arnold, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (appropriation illégitime de matériel informatique), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 19 mars 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par contrat du 30 septembre 2010, A.________ a engagé X.________, informaticien, pour s'occuper de l'installation et de la gestion d'un système de réservation à une soirée qu'il organisait, le tout pour 6'200 fr. (TTC). Un litige a opposé les parties postérieurement à cette soirée, le premier se prévalant notamment d'une mauvaise exécution du contrat et le second prétendant au paiement d'heures supplémentaires. 
Le 17 janvier 2011, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour abus de confiance, lui reprochant de refuser de lui restituer son matériel informatique, soit un serveur ACER ALTOS R510, un routeur CISCO 1841 et une carte interface ADSL 2 HWIC tant qu'une somme de 20'000 fr. ne lui serait pas payée à titre de dommages et intérêts (P/xx). Le 25 suivant, A.________ a également déposé une plainte pénale contre X.________; ce dernier était accusé de s'être emparé illicitement de son ordinateur APPLE MAC PRO 8 d'une valeur de 7'000 fr. et de le menacer de le vendre si les heures supplémentaires réclamées ne lui étaient pas payées (P/zz). Dans le cadre de cette seconde procédure, X.________ a été reconnu coupable, par jugement du 20 février 2012 du Tribunal de police, d'appropriation illégitime et de tentative de contrainte; la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile s'agissant du dommage allégué. L'appel interjeté par le prévenu contre cet arrêté a été déclaré irrecevable, décision confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_691/2012 du 21 février 2013). 
La procédure P/xx - suspendue jusqu'à droit connu dans la cause P/zz - a été reprise le 21 juin 2013. A.________ a été entendu par la police le 7 novembre 2013, reconnaissant n'avoir pas restitué les objets mentionnés dans la plainte pénale. Relevant que son ordinateur ne lui avait pas été rendu, il a cependant accepté de déposer le matériel informatique auprès du Service des pièces à conviction et, le 2 décembre 2013, il y a amené le serveur. Par ordonnance du 14 octobre 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a refusé d'entrer en matière sur la plainte formée par X.________, estimant que A.________ n'avait pas eu l'intention de s'approprier le routeur [recte le serveur], mais avait uniquement exercé un droit de rétention au sens du droit civil. Le procureur a ordonné la restitution dudit objet, sous condition que X.________ produise une attestation de A.________ confirmant la restitution de l'ordinateur, respectivement la conclusion d'un arrangement. Cette décision a été confirmée le 19 mars 2015 par la Chambre pénale de la Cour de justice de la République et canton de Genève, autorité qui a également rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par la partie plaignante. 
 
B.   
Par acte du 20 avril 2015, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à son annulation et au renvoi de la cause afin que soit ouverte l'instruction pénale contre A.________ pour appropriation illégitime. A titre subsidiaire, il demande la reprise de la procédure préliminaire d'investigation, ainsi que d'ordonner au Ministère public de procéder à tous les actes d'instruction utiles - dont la confrontation des parties et l'audition de témoins - et, plus subsidiairement encore, le renvoi de la cause à l'autorité précédente. En tout état de cause, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal cantonal, ainsi que pour celle devant le Tribunal fédéral. Sur requête, il a déposé des écritures complémentaires relatives à sa situation financière les 7 et 28 mai 2015. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 
 
1.1. La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF. Confirmant l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public, elle a un caractère final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF). Le recourant a en outre agi en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF).  
 
1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).  
A cet égard, le recourant fait valoir un dommage matériel, comprenant la valeur de ses biens mobiliers informatiques (3'500 fr.), la dépréciation de ceux-ci (non chiffrée), leur valeur de rachat (1'100 fr.), celle du travail de programmation réalisé sur chacun de ces appareils (non chiffrée) et le gain manqué lié à l'absence de ses biens (36'650 fr.). Ce préjudice - que le recourant entend réclamer dans le cadre de la procédure pénale - résulterait de la non-restitution - alléguée illicite - du matériel informatique remis à l'intimé par le recourant dans le cadre de l'organisation de la soirée du premier; ce faisant, l'intimé se serait approprié de manière illégitime les biens du recourant (cf. art. 137 CP). Dans le cadre de la recevabilité, ces éléments sont suffisants et, partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Invoquant des violations de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, du principe "in dubio pro duriore" et de celui de l'interdiction de l'arbitraire, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que les conditions de l'art. 137 CP - notamment celles de l'appropriation et du dessein d'enrichissement - ne seraient pas réalisées. Ne remettant pas en cause la remise volontaire des appareils informatiques, il soutient en revanche que l'absence de restitution et l'utilisation du matériel informatique par l'intimé démontreraient la volonté de ce dernier de s'approprier ses biens. 
 
2.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.  
Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore" (arrêt 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 186 consid. 4.1 p. 190; 86 consid. 4.1.2 p. 91). 
 
2.2. Selon l'art. 137 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2).  
Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui ( BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3è éd. 2010, nos 9 ss ad art. 137 CP), ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur ( CORBOZ, op. cit., nos 15 s. ad art. 137 CP). 
L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 p. 227; 121 IV 25 consid. 1c p. 25; 118 IV 148 consid. 2a p. 151 s.). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique ( CORBOZ, op. cit., n° 11 ad art. 137 CP). 
Sur le plan subjectif ensuite, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Par enrichissement, on entend la réalisation d'un dommage, à savoir une lésion au patrimoine de la victime sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique ( ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107 et les références citées; Corboz, op. cit., n° 15 ad art. 137 CP renvoyant aux nos 10 ss ad art. 138 CP). 
 
2.3. La cour cantonale a constaté que les appareils litigieux avaient été remis volontairement à l'intimé par le recourant et que le premier ne les avait pas restitués au second à l'issue du contrat. Elle a cependant retenu qu'aucun élément au dossier ne permettait de penser que, à un quelconque moment, l'intimé aurait eu l'intention de les incorporer à son patrimoine, ni qu'il aurait utilisé le serveur, le routeur et/ou la carte interface postérieurement à la soirée pour laquelle il avait fait appel au recourant. Relevant que l'intimé n'avait pas remis le routeur et la carte interface au Service des pièces à conviction, l'autorité précédente a toutefois considéré que cela ne signifiait pas que celui-ci s'en considérait comme le propriétaire dès lors qu'il avait d'emblée fait valoir sur ce matériel un droit de rétention correspondant à celui de l'art. 895 al. 1 CC; les conditions d'application de cette dernière disposition semblaient d'ailleurs réalisées (créance exigible envers le recourant et concrétisée par une demande en justice). La juridiction cantonale a enfin relevé que le recourant n'avait pas allégué que les appareils retenus seraient d'une valeur supérieure au montant réclamé par l'intimé, ce qui aurait pu fonder le soupçon d'une infraction de contrainte.  
 
2.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. Cela vaut en particulier eu égard aux propres déclarations du recourant. En effet, dès le dépôt de sa plainte pénale en janvier 2011, il mentionnait que l'intimé lui avait dit être "en droit de retenir [le] matériel" et que si le recourant entendait le récupérer, il devait lui payer la somme de 20'000 francs. Ce faisant, le recourant démontre qu'il n'ignorait pas la cause de la non-restitution des objets, même si le terme juridique de "droit de rétention" n'avait peut-être pas été formellement soulevé (cf. également le libellé du commandement de payer adressé au recourant le 12 janvier 2011 ["mauvaise exécution et inexécution du contrat du 21.09.2010 et dommages y relatifs" pour un montant de 10'281 fr. 50]). L'intimé n'avait ainsi aucune intention de s'approprier, même de manière temporaire, les biens du recourant; le premier entendait uniquement par ce biais garantir ses éventuelles prétentions en inexécution du contrat qui le liait au second. Cette volonté a d'ailleurs été confirmée par l'intimé lors de son audition du 7 novembre 2013 (cf. aussi les conclusions reconventionnelles prises devant la juridiction civile). La séance d'instruction susmentionnée étant par ailleurs intervenue ultérieurement au prononcé du 31 mai 2011 de la Chambre des recours pénale dans la cause P/zz, ce jugement n'est d'aucune utilité pour le recourant; en effet, la cour statuait alors préalablement à l'achèvement de la procédure P/xx, ne disposant ainsi pas de tous les éléments y relatifs.  
Le recourant soutient encore en substance que le contrat conclu ne portait que sur la location du serveur, ce qui limiterait un possible droit de rétention à cet appareil (cf. notamment ad 28 de son mémoire, p. 13). Il n'expose pourtant pas pour quelle autre raison il aurait dès lors remis - de manière incontestée volontaire - le routeur et la carte interface à l'intimé, explication qui, le cas échéant, aurait pu justifier son droit à la restitution et peut-être démontrer une appropriation illégitime de ces objets par l'intimé. Une telle conclusion ne résulte pas non plus de la seule affirmation, sans démonstration, d'une possible utilisation ultérieure de ces appareils; au demeurant, cette allégation ne paraît concerner que le serveur (possible retrait des données personnelles résultant de l'utilisation convenue), objet déposé auprès des autorités et dont la restitution n'est en soi pas remise en cause. 
Aucun élément ne permet donc de retenir que l'intimé aurait eu le dessein de s'approprier, même temporairement, les trois objets en cause, ainsi que de s'enrichir. Partant, c'est à juste titre et sans violer le principe "in dubio pro duriore" que la Chambre pénale de recours a confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Procureur (art. 310 al. 1 let. a CPP) et ce grief doit être rejeté. 
 
2.5. La cour cantonale ne viole pas non plus le principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.) en donnant une conclusion différente à la présente cause (P/xx) de celle à laquelle a abouti la procédure P/zz. En effet, si les mêmes parties et des chefs d'infraction similaires y sont examinés, les faits sont en revanche différents. Ainsi, dans la cause P/zz, il a notamment été établi - par ailleurs de manière définitive - que l'objet non restitué (ordinateur APPLE) n'avait pas été confié volontairement au recourant, élément qui suffit à constater que ladite situation diffère de celle objet de la présente procédure.  
 
3.   
Le recourant reproche encore à l'autorité précédente une violation de l'art. 136 CPP en ayant retenu que sa démarche était d'emblée vouée à l'échec et que la cause ne présentait pas de difficultés telles qu'il n'aurait pu les surmonter seul. Le recourant soutient également qu'il aurait démontré sa situation financière et que, si tel n'était pas le cas, la cour cantonale aurait fait preuve de formalisme excessif en ne l'invitant pas à la préciser. 
La question de la possible indigence du recourant peut rester indécise. En effet, s'agissant de celle relative aux chances de succès, le recourant ne démontre pas en quoi le raisonnement tenu par la cour cantonale serait erroné (cf. art. 42 al. 2 LTF). Ainsi, il se limite à se référer à la jurisprudence en matière d'assistance judiciaire (cf. art. 136 al. 1 let. b CPP; sur la notion de chances de succès, voir notamment l'ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; arrêt 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et les références citées), sans expliquer quelles problématiques liées à sa propre situation - en fait et/ou en droit - justifieraient de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire, respectivement de lui désigner un avocat d'office. En particulier, de possibles difficultés dans la présente cause ne résultent pas du dommage allégué découlant de l'infraction dénoncée, ni de sa condamnation dans la procédure P/zz ou de la procédure civile l'opposant à l'intimé. 
Par conséquent, la Chambre pénale de recours n'a pas violé le droit fédéral en rejetant sa requête d'assistance judiciaire et ce grief doit être rejeté. 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté. 
Comme les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte donc les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF), l'intimé n'ayant notamment pas été invité à procéder. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 novembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kropf