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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.9/2006 /frs 
 
Arrêt du 26 janvier 2006 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Alain Marti, avocat, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
notification du commandement de payer, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 22 décembre 2005. 
 
Considérant: 
que le 26 mai 2005, A.________ a requis l'Office des poursuites de Genève de notifier une poursuite à X.________, pris en la personne de son président B.________, domicilié à D.________; 
que le commandement de payer a été notifié le 13 octobre 2005 au président B.________, qui a aussitôt fait opposition en demandant que "ce commandement aille au 3, Rue Y.________ xxxx Z.________ à X.________"; 
que le 6 décembre 2005, X.________ a formé une plainte tendant au constat de la nullité de la notification du commandement de payer pour le motif que cette notification n'avait pas eu lieu au siège de X.________ (Rue Y.________ 3) et qu'elle était donc contraire aux règles impératives et d'intérêt public sur le for; 
que par décision du 22 décembre 2005, communiquée le 3 janvier 2006, la Commission cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable parce qu'elle était tardive et que l'on ne se trouvait pas en présence d'un cas de nullité d'office, ni les règles sur le for de la poursuite ni celles sur la notification du commandement de payer n'ayant été violées; 
que le recours de X.________ à la Chambre de céans du 13 janvier 2006 est manifestement mal fondé; 
que le recourant confond les règles sur le for (art. 46 ss LP) avec celles sur la notification des actes de poursuite (art. 64 ss LP); 
qu'ainsi que l'a retenu à juste titre la Commission cantonale de surveillance, les règles sur le for ne peuvent avoir été violées en l'espèce, dès lors que tant le siège de l'association poursuivie que le domicile de son président se trouvent dans le canton de Genève, soit dans le même arrondissement de poursuite (art. 1 LaLP/GE); 
qu'en vertu de l'art. 65 al. 1 LP, lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration ou du comité, à un directeur ou à un fondé de procuration, s'il s'agit notamment d'une association (ch. 2); 
que la jurisprudence admet que les personnes désignées à l'art. 65 LP comme représentants puissent aussi se voir notifier des actes de poursuite en dehors du bureau de la personne morale ou société poursuivie sans nécessairement que la notification soit d'abord tentée à cet endroit (ATF 125 III 384); 
que la décision attaquée est conforme à cette jurisprudence; 
que la Commission cantonale de surveillance ayant ainsi nié à bon droit l'existence d'un cas de nullité au sens de l'art. 22 LP, le recours ne peut qu'être rejeté; 
que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant; 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à A.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 26 janvier 2006 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: