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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.27/2007 /col 
 
Arrêt du 26 janvier 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Bruno de Preux, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
refus de mise en liberté provisoire, 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 
28 décembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.________, ressortissant hongrois né en 1954, a été arrêté le 24 août 2005 à Genève. Le lendemain, il a été inculpé d'abus de confiance et d'escroquerie au préjudice de B.________ ainsi que de blanchiment d'argent. Le 7 novembre 2005, il a fait l'objet d'une inculpation complémentaire, pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres au détriment de la société C.________. 
En substance, A.________ était soupçonné d'avoir, en qualité de représentant de D.________, convaincu B.________, d'une part, et la société C.________, d'autre part, de lui remettre, respectivement, 1 million de USD et 1 million d'euros et d'avoir ensuite utilisé cet argent à des fins non prévues par les conventions signées avec ceux-ci. Il aurait en outre fait transférer la somme remise par B.________ du compte de D.________ auprès de la banque E.________ à Genève sur un autre compte de cette société auprès de la banque F.________ à Genève, puis aurait clôturé le premier de ces comptes. 
A.________ a contesté avoir commis les infractions suspectées. 
Dans le cadre de l'enquête, le juge d'instruction a notamment ordonné la saisie d'avoirs de A.________ et/ou de sa société, D.________, auprès d'établissements bancaires en Suisse. Suite à l'examen des pièces remises par ces établissements, qui lui ont permis de retracer différents mouvements à partir de la Suisse en direction de l'Allemagne, des USA, de la France, de la Hongrie et du Luxembourg, il a adressé des commissions rogatoires dans ces pays, aux fins de blocage d'avoirs appartenant à A.________ ou à des entités bénéficiaires des fonds en provenance de la Suisse. Ces commissions rogatoires sont depuis lors revenues, à l'exception de celle adressée aux USA. 
B. 
Depuis son arrestation, la détention de A.________ a été régulièrement prolongée. Le 19 janvier 2006, il a sollicité une première fois sa mise en liberté provisoire, qui lui a été refusée par ordonnance de la Chambre d'accusation genevoise du 24 janvier 2006, à raison de l'existence de charges suffisantes ainsi que d'un risque concret de collusion et de fuite. Il a renouvelé sa requête le 16 novembre 2006, laquelle a été écartée par ordonnance de la Chambre d'accusation genevoise du 21 novembre 2006, pour des motifs similaires, étant notamment observé que le juge d'instruction restait dans l'attente de la commission rogatoire adressée aux USA. Par courrier du 23 novembre 2006, A.________ a alors invité le juge d'instruction à interpeller l'autorité américaine compétente au sujet de la commission rogatoire pendante auprès d'elle. 
Le 22 décembre 2006, A.________ a sollicité derechef sa mise en liberté provisoire, en proposant notamment le versement d'une caution de 200.000 fr. à titre de sûretés pour pallier au risque de fuite. 
Par ordonnance du 28 décembre 2006, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté la requête. En bref, elle a considéré que les motifs retenus à l'appui de ses précédentes ordonnances restaient d'actualité et que le maintien en détention ne heurtait pas le principe de la proportionnalité au vu de la peine encourue concrètement. 
C. 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour violation de son droit à la liberté personnelle et violation de son droit d'être entendu à raison d'une motivation insuffisante du risque de récidive. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à sa mise en liberté provisoire immédiate, subsidiairement à ce que cette mesure soit ordonnée moyennant le dépôt d'une caution de 200.000 fr., le dépôt de son passeport hongrois et son engagement à se présenter une fois par semaine dans un poste de police suisse. 
Le Procureur général conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. L'autorité cantonale se réfère à sa décision. Ces prises de position ont été communiquées au recourant. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), remplaçant la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours est donc soumise à l'ancien droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Par exception à la nature cassatoire du recours de droit public, la conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne sa libération immédiate est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 333). 
3. 
Invoquant les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, le recourant se plaint d'une violation de son droit à la liberté personnelle. 
3.1 Le maintien d'une personne en détention est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour autant que cette mesure repose sur une base légale claire, soit ordonnée dans l'intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270; 114 Ia 281 consid. 3 p. 283; 107 Ia 148 consid. 2 p. 149; 106 Ia 277 consid. 3a p. 281 et les arrêts cités). Pour répondre à un intérêt public, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (ATF 124 I 336 consid. 4c p. 340). Sa conformité au principe de la proportionnalité implique que sa durée ne dépasse pas celle de la peine privative de liberté qui pourrait, le cas échéant, être prononcée (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177 et les arrêts cités). Préalablement aux conditions de légalité, d'intérêt public et de proportionnalité, il doit exister à l'encontre de l'intéressé des charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). 
L'incarcération d'une personne ou son maintien en détention représente une restriction grave de sa liberté personnelle. Aussi, le Tribunal fédéral examine-t-il librement la réalisation des conditions auxquelles cette restriction est compatible avec la liberté personnelle, sous réserve toutefois des constatations de fait et de l'appréciation des preuves, qu'il ne revoit que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 31 consid. 3a p. 35, 268 consid. 2d p. 271; 115 Ia 293 consid. 1b p. 297). 
3.2 Avec raison, le recourant ne conteste pas que son maintien en détention repose sur une base légale suffisante (cf. art. 17 à 19 et 25 ss de la constitution genevoise; art. 33 à 40 du code de procédure pénale genevois), ni l'existence de charges suffisantes, soit de raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis des infractions. 
3.3 Le recourant conteste en revanche que les besoins de l'instruction puissent justifier son maintien en détention. A l'appui, il fait valoir qu'il n'a plus été entendu par le juge d'instruction depuis le 4 juillet 2006, qu'il n'a pas été interrogé sur le résultat de la commission rogatoire hongroise et que la commission rogatoire américaine demeure sans réponse depuis le 4 mai 2006 et n'a été relancée, le 4 décembre 2006, qu'à sa demande. Il ajoute qu'aucun acte d'enquête n'a été ordonné depuis des mois et qu'il n'a été entendu qu'à deux reprises par le juge d'instruction. 
Le juge d'instruction a entendu le recourant lors des inculpations du 25 août et 7 novembre 2005. A l'occasion de la seconde, il a également entendu le représentant de la société C.________, auquel le recourant a été confronté. Entre août et novembre 2005, il a en outre ordonné la saisie d'avoirs du recourant et de sa société dans divers établissements bancaires en Suisse. Entre janvier et mai 2006, après examen des pièces remises par ces établissements, il a décerné 5 commissions rogatoires, dont quatre sont revenues, la dernière de celles-ci, soit la commission rogatoire hongroise, en automne 2006. Dans l'intervalle, le juge d'instruction a par ailleurs entendu au moins à deux reprises le recourant, le 28 avril 2006 et le 4 juillet 2006. Le 4 décembre 2006, certes sur requête du recourant, il a relancé la commission rogatoire américaine et, au moment où la décision attaquée a été rendue, le 28 décembre 2006, il restait dans l'attente de celle-ci. 
Ainsi, des actes d'instruction ont été régulièrement accomplis. Au demeurant, la décision attaquée constate que le magistrat instructeur devra encore analyser les résultats de la commission rogatoire américaine, en lien avec ceux de la commission hongroise, et les discuter en audience d'instruction contradictoire. L'instruction n'est donc pas terminée. Dans ces conditions, l'autorité cantonale était fondée à admettre que les besoins de l'instruction justifient le maintien du recourant en détention. 
3.4 Le recourant nie l'existence aussi bien d'un risque de collusion que de fuite et de réitération, soutenant en outre que ce dernier n'est pas motivé. 
3.4.1 Un risque de collusion existe lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves ou lorsqu'il est à redouter qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. Il doit s'agir d'un risque concret, c'est-à-dire qui présente une certaine vraisemblance, un risque de collusion abstrait étant inhérent à toute procédure pénale en cours (ATF 132 I 21 consid. 3.2 p. 23; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151; 123 I 31 consid. 3c p. 36; 117 Ia 257 consid. 4c p. 261). 
3.4.2 L'autorité cantonale a justifié le risque de collusion retenu en se référant à ses décisions antérieures, précisant que leurs motifs demeuraient d'actualité. Elle avait alors observé que, selon les parties civiles, les fonds remis au recourant l'avaient été dans un but déterminé, à savoir leur placement dans le groupe D.________, aux fins d'investissement dans divers secteurs économiques susceptibles de produire des revenus élevés, avec la garantie de remboursement du capital à l'échéance prévue. Or, la destination des fonds ainsi confiés et leur localisation demeuraient inconnues, à raison de l'incapacité ou du refus du recourant de fournir des explications et des documents pertinents et probants à ce sujet; de même, il n'avait pas fourni d'éléments probants quant à son aptitude et celle de son groupe à honorer les engagements pris, cela alors que, tout en réaffirmant en avoir les moyens, il n'avait toujours rien versé aux parties civiles. Elle en a déduit qu'il existait un danger de collusion, entendu comme un risque d'altération ou de destruction de preuves. 
3.4.3 Le recourant objecte qu'il ne lui serait plus possible de soustraire ou falsifier des pièces bancaires qui sont réclamées aux USA et que, quand bien même des sommes seraient encore disponibles sur les comptes ouverts dans ce pays, son engagement à remettre son passeport et à rester en Suisse suffiraient à prévenir le risque de collusion qui lui est opposé. 
Cette argumentation est insuffisante à faire admettre l'invraisemblance du risque de collusion retenu. Tant que la commission rogatoire américaine n'est pas rentrée, on ignore ce qu'elle pourrait éventuellement révéler; en particulier, on ne peut exclure qu'elle fasse apparaître que des sommes ayant transité sur des comptes ouverts aux USA aient été acheminés ailleurs. A cela s'ajoute que le recourant ne fournit toujours pas d'explications convaincantes quant à l'utilisation qu'il a faite des fonds remis et quant à leur localisation, ni quant à sa capacité ou celle de son groupe à rembourser les parties civiles, auxquelles il n'a toujours rien versé. Au reste, contrairement à ce qu'il laisse entendre, le seul fait qu'il resterait en Suisse ne suffirait pas à exclure une altération ou une destruction de preuves, notamment avec l'aide de tiers. Dès lors, du moins en attendant le retour et le résultat de la commission rogatoire américaine, un risque de collusion concret pouvait être admis. Le maintien en détention est donc justifié pour ce motif, ce qui rend superflu l'examen du bien-fondé des risques de fuite et de réitération également retenus et, subséquemment, celui du grief de motivation insuffisante de ce dernier risque. 
3.5 Reste à examiner si, comme le soutient le recourant, son maintien en détention viole le principe de la proportionnalité. 
3.5.1 Le recourant fait valoir que la durée de sa détention est disproportionnée au vu de la peine à laquelle il est exposé. Il relève que, s'il devait être condamné, les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal lui permettraient de bénéficier plus rapidement de la libération conditionnelle ainsi que du sursis, du moins d'un sursis partiel. Estimant à 3 ans au plus la peine qui pourrait lui être infligée, il en déduit que la durée de sa détention est excessive. Elle le serait au demeurant également au regard de la durée de la procédure d'enquête, compte tenu notamment du fait que cette dernière est au point mort depuis la demande d'entraide aux USA. 
3.5.2 La possibilité d'une libération conditionnelle n'a en principe pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention préventive. On ne saurait en effet exiger du juge de la détention qu'il suppute non seulement la durée de la peine pouvant éventuellement être prononcée, mais le résultat de l'appréciation qui incombera, le cas échéant, à l'autorité compétente pour décider de la libération conditionnelle, dont l'octroi dépend aussi du bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP; art. 86 al. 1 CP). Il n'y a d'exception à cette règle que si une appréciation des circonstances concrètes permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que les conditions de la libération conditionnelle sont réalisées; tel est en particulier le cas si le prévenu, après avoir été condamné en première instance, est en détention préventive en attendant l'issue du recours qu'il a formé contre sa condamnation (cf. arrêt 1P.18/2005, consid. 1 et 2 et les arrêts cités). Ce raisonnement vaut, mutatis mutandis, en ce qui concerne la possibilité d'un éventuel sursis (ATF 125 I 60 consid. 3d p. 64; 124 I 208 consid. 6 p. 215). 
En l'occurrence, les conditions de l'exception évoquée ne sont pas réalisées. L'argument du recourant pris de la possibilité d'une libération conditionnelle et du sursis n'est donc pas pertinent. 
3.5.3 Un maintien en détention peut être disproportionné lorsque la procédure d'instruction n'a pas été menée de manière suffisante, ce qui doit être déterminé en tenant compte du comportement des autorités de poursuite et de celui de l'intéressé (ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 28). En l'espèce, au vu des actes d'enquête accomplis (cf. supra, consid. 3.3), on ne saurait dire que le juge d'instruction n'a pas suivi à la procédure de manière suffisante. Certes, la détention se poursuit du fait que la commission rogatoire adressée aux USA, qui remonte à plus de 8 mois, n'est toujours pas revenue. Durant ce laps de temps, le juge d'instruction a cependant aussi dû attendre le retour des autres commissions rogatoires, notamment de la commission hongroise; il a en outre entendu le recourant (cf. supra, consid. 3.3). Au demeurant, bien que sur requête de ce dernier, la demande d'entraide américaine a été relancée le 4 décembre 2006. 
3.5.4 Il est vrai que la détention du recourant, qui dure depuis 17 mois, est longue. Toutefois, même en vertu des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, on peut supputer que la peine encourue concrètement, au vu des infractions soupçonnées, serait sensiblement supérieure. Le recourant lui-même évoque d'ailleurs une peine de l'ordre de 2 à 3 ans d'emprisonnement. En l'état, le principe de la proportionnalité est donc encore respecté. Cela étant, la procédure, notamment du fait que la commission rogatoire américaine met beaucoup de temps à rentrer, a été lente. Les autorités genevoises sont dès lors invitées à faire en sorte qu'elle avance rapidement. 
4. 
Au vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 26 janvier 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: