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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.727/2006 /col 
 
Arrêt du 26 janvier 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
 
contre 
 
B.________ SA, 
intimée, représentée par Mes Daniel Tunik et Miguel Oural, avocats, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale; droit d'être entendu, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de 
justice du canton de Genève du 25 septembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
En 1989, A.________ est devenu le responsable d'un magasin de Genève de la société B.________ SA (ci-après: la société), active dans le commerce de vêtements. A partir du mois de mars 1998, ses supérieurs ont constaté des anomalies dans les procédures relatives aux encaissements et remboursements d'espèces. Confronté à des documents suspects écrits de sa main ou portant son visa, A.________ a reconnu des vices formels mais a nié s'être approprié de l'argent. Au printemps 1999, la direction de la société a constaté une importante différence de valeur entre le stock comptable et le stock réel du magasin. Des entretiens avec d'autres employés ont fait apparaître une pratique, instaurée par A.________, consistant à documenter des retours de marchandises fictifs afin de combler, sur le plan comptable, des "mancos" (différences d'argent en espèces) dans les caisses ou le coffre. Le 17 mai 1999, la société a déposé plainte pénale contre A.________. 
B. 
Inculpé par le juge d'instruction d'abus de confiance, de gestion déloyale et de faux dans les titres, A.________ a reconnu avoir établi des faux afin de masquer les "mancos", mais a contesté avoir détourné de l'argent. Par feuille d'envoi du Ministère public du 20 juin 2003, il a été renvoyé devant le Tribunal de police du canton de Genève pour y répondre des infractions dont il avait été inculpé. 
C. 
Par jugement du 17 mai 2006, le Tribunal de police a condamné A.________ à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans pour faux dans les titres, du fait d'avoir créé et signé des tickets de retour de marchandises fictifs afin de dissimuler des "mancos" dans les caisses et le coffre du magasin. Il l'a en revanche acquitté des autres chefs de prévention, au motif qu'un doute subsistait quant à savoir s'il avait prélevé l'argent manquant. Il a par ailleurs considéré comme non établi que les "mancos" avaient atteint la somme de près de 43'000 francs. 
Statuant sur appel d'A.________, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise l'a rejeté, par arrêt du 25 septembre 2006. En bref, elle a jugé infondé le grief de violation du principe accusatoire. 
D. 
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, pour violation de son droit à une décision motivée et violation du principe accusatoire. Il conclut implicitement à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire. 
L'intimée et le Ministère public concluent au rejet du recours. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt. Ces déterminations ont été communiquées au recourant. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), remplaçant la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (art. 131 al. 1 LTF). La présente procédure de recours est donc soumise à l'ancien droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Invoquant les art. 29 al. 2 Cst. et 6 ch. 1 CEDH, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, à raison d'une motivation insuffisante de l'arrêt attaqué. Il reproche à l'autorité cantonale de s'être bornée à nier la pertinence de l'argument par lequel il contestait l'identité entre l'avantage illicite visé par la feuille d'envoi et celui retenu par le Tribunal de police, sans discuter cet argument. 
2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, comme le même droit découlant de l'art. 6 ch. 1 CEDH, que le juge motive sa décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et à ce que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les références citées). Il suffit, pour satisfaire à ces exigences, que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et expose les motifs qui fondent sa décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse en saisir la portée et exercer ses droits de recours à bon escient; elle n'est pas tenue de discuter de façon détaillée tous les arguments avancés et n'est pas davantage astreinte à se prononcer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). 
2.2 L'arrêt attaqué expose que, selon la feuille d'envoi, le recourant, au moyen de faux, entendait dissimuler des prélèvements opérés dans les caisses et le coffre du magasin dont il était le responsable et que, selon le jugement de première instance, son but était de dissimuler à sa hiérarchie les insuffisances d'argent en espèces dans les caisses et le coffre du magasin dont il était le responsable, afin d'échapper à ses responsabilités. Manifestement en réponse à une objection du recourant, il relève que, sous l'angle du cadre des débats, l'identité de l'auteur des prélèvements dissimulés est sans pertinence, puisque le comportement reproché pouvait viser à dissimuler aussi bien des prélèvements opérés par le recourant que par autrui. Il ajoute qu'en retenant que les prélèvements dissimulés n'ont pas atteint le montant indiqué dans la feuille d'envoi, le jugement de première instance est également resté dans le cadre, plus large, de la feuille d'envoi. Il en conclut que le Tribunal de police n'a pas excédé le cadre des faits retenus dans la feuille d'envoi. 
L'autorité cantonale a ainsi indiqué les motifs qui, selon elle, conduisaient à admettre que, s'agissant du dessein du recourant de se procurer un avantage illicite, le jugement de première instance ne s'écartait pas du cadre des faits retenus dans la feuille d'envoi. Il n'y a pas lieu d'examiner, dans le cadre du présent grief, ce qu'il en est de son raisonnement. Ce qui est déterminant, c'est que l'autorité cantonale a exposé les motifs à l'appui de sa conclusion, de sorte que le recourant, qui est assisté d'un avocat, pouvait les comprendre et était à même de critiquer le raisonnement suivi, comme il le fait d'ailleurs dans le cadre de son grief pris d'une violation du principe accusatoire. Le grief de violation du droit à une motivation suffisante est donc infondé. 
3. 
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole arbitrairement le principe accusatoire découlant des art. 219, 245 et 283 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE), relevant que ce principe est également garanti par les art. 6 ch. 3 let. a CEDH et 32 al. 2 Cst. Il reproche à l'autorité cantonale d'avoir nié que le jugement de première instance s'écarte de la feuille d'envoi en ce qui concerne l'avantage illicite qu'il entendait se procurer par l'infraction retenue. 
3.1 La portée et l'étendue du principe de l'accusation sont déterminées en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral examine l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 22). Si la protection que ce droit accorde aux parties apparaît insuffisante, le justiciable peut invoquer les garanties minimales découlant de la Constitution et de la CEDH, dont le Tribunal fédéral vérifie librement si elles ont été respectées (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 22). 
Le recourant ne prétend pas que les dispositions de droit cantonal qu'il invoque lui accorderaient une protection plus étendue du principe accusatoire que celle qu'il peut déduire de la Constitution et de la Convention, dont il se prévaut également. Il suffit donc d'examiner le grief sous l'angle de celles-ci. 
3.2 Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). 
3.3 S'agissant de l'infraction de faux dans les titres retenue, la feuille d'envoi reproche au recourant d'avoir, en tant que responsable du magasin et par le biais de tickets de retour de marchandises fictifs, occulté des prélèvements dans la caisse et le coffre du magasin, d'avoir, de la sorte, lésé les intérêts de la société à hauteur d'un montant de près de 43'000 fr. et de s'être ainsi procuré un avantage patrimonial indu d'autant. De son côté, le jugement de première instance retient que le recourant, par le biais des tickets de retour de marchandise fictifs, entendait dissimuler les "mancos" à sa hiérarchie, afin de se dégager de ses responsabilités et d'éviter ainsi de perdre les avantages que celles-ci lui procuraient. 
Il en résulte que, selon la feuille d'envoi, le recourant, en occultant de la manière décrite les prélèvements opérés dans la caisse et le coffre, s'est procuré, au préjudice de la société, un avantage illicite d'un montant correspondant à celui des prélèvements, alors que, selon le jugement de première instance, l'avantage illicite du recourant a consisté, en se déchargeant de ses responsabilités, à conserver son poste et, par là, les avantages qu'il en retirait. L'avantage illicite retenu par le jugement de première instance ne se confond donc pas exactement avec celui de la feuille d'envoi. Celui qu'il retient revient toutefois à reprocher au recourant un dessein moins répréhensible que celui dont la feuille d'envoi lui faisait grief, du fait qu'il considère comme non établi que le recourant aurait agi pour se procurer un avantage correspondant au montant des prélèvements. Au demeurant, le recourant a toujours contesté être l'auteur des prélèvements, mais admis les avoir dissimulés. Si, comme il l'escomptait, le tribunal suivait ce raisonnement, il ne pouvait qu'en déduire que le recourant avait agi pour préserver sa situation, soit pour conserver son poste et les avantages qui y étaient liés. Le cas échéant, on ne voit en effet pas et il ne l'indique en tout cas pas quel autre avantage le recourant, en dissimulant les prélèvements par des faux, aurait cherché à se procurer. Il devait donc s'attendre à ce que lui soit à tout le moins opposé l'avantage illicite retenu par le jugement. Dans ces conditions, on ne saurait dire que le Tribunal de police se serait écarté de manière imprévisible du cadre des faits de la feuille d'envoi, en retenant un avantage illicite dont le recourant ne pouvait supputer qu'il serait retenu et au sujet duquel il aurait été empêché de s'expliquer. On ne discerne donc pas de violation du principe de l'accusation. 
4. 
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais (art. 156 al. 1 OJ) et une indemnité de dépens sera allouée à l'intimée, à la charge du recourant (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Une indemnité de dépens de 1500 fr. est allouée à l'intimée, à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 26 janvier 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: