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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_742/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 janvier 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Aubry Girardin. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Direction des finances de l'Etat de Fribourg, 
intimée. 
 
Objet 
Déni de justice; récusation; assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale, du 6 juin 2016 (causes jointes 
604 2016 7/ 13/ 42). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans le cadre des causes cantonales jointes 604 2016 7, 13 et 42, la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a été saisie, en particulier, d'un recours de A.________ du 30 janvier 2016 à l'encontre de la décision de la Direction des finances de l'Etat de Fribourg (ci-après: la Direction cantonale) du 20 janvier 2016, dans laquelle cette autorité avait constaté que deux recours pour déni de justice déposés les 20 août et 7 novembre 2015 par l'intéressé à l'égard du Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) étaient devenus sans objet, dans la mesure où ils étaient recevables, compte tenu du fait que les diverses réclamations et demandes formulées par l'intéressé avaient été traitées par décisions sur réclamation du 25 novembre 2015 et par courriers antérieurs et postérieurs au dépôt des recours (cause 604 2016 7). Par requête du 8 février 2016 relative à la cause 604 2016 7, A.________ a en outre exigé la récusation du président de la Cour fiscale du Tribunal cantonal (cause 604 2016 13). A.________ a encore interjeté recours contre la décision de la greffière-rapporteure déléguée du Tribunal cantonal du 15 mars 2016 rejetant tant sa demande d'assistance judiciaire, en tant qu'elle visait la procédure de récusation précitée, que les requêtes en suspension de procédure des 10 et 14 mars 2016 formulées par l'intéressé (cause 604 2016 42). Par arrêt du 6 juin 2016, le Tribunal cantonal a rejeté, en tant qu'elles étaient recevables, les requêtes en suspension de procédure de A.________, le recours du 30 janvier 2016 et la requête en récusation du 8 février 2016; il a rejeté le recours du 3 avril 2016 contre la décision d'assistance judiciaire du 15 mars 2016; renonçant à percevoir des frais de justice, le Tribunal cantonal a en outre déclaré sans objet la demande d'assistance judiciaire formulée le 10 mars 2016 par l'intéressé en lien avec les causes 604 2016 7, 13 et 42. 
 
B.   
Par "recours" du 16 août 2016 adressé au Tribunal fédéral et dirigé contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 juin 2016 précité, A.________ conclut, sur mesures provisionnelles urgentes, à la restitution de l'effet suspensif "à la décision attaquée", à la "suspension" des arrêts du Tribunal fédéral 2C_338/2016 et 2C_340/2016 et à la réparation de "la violation du droit d'être entendu du recourant" dans les dossiers 2C_338/2016 et 2C_340/2016. Sur le fond, A.________ demande au Tribunal fédéral d'admettre son recours, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal précité, de constater "les dénis de justice", de retourner la cause au Tribunal cantonal au sens des considérants, de mettre les frais des procédures antérieures et actuelle entièrement à la charge de l'Etat de Fribourg, et d'allouer une équitable indemnité au recourant. 
A.________ a, parallèlement, déposé un recours auprès du Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal, également rendu le 6 juin 2016, traitant des procédures cantonales nos 604 2016 1, 2, 16 et 43. Une procédure distincte a été ouverte à cet égard sous le numéro d'ordre 2C_741/2016. 
 
C.  
 
C.a. Par ordonnance présidentielle du 31 août 2016, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif formulée par le recourant.  
 
C.b. Par ordonnance du 1er septembre 2016, le recourant s'est vu impartir un délai au 23 septembre 2016 pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr. Le 23 septembre 2016, A.________ a sollicité l'assistance judiciaire complète. Il s'est subséquemment vu accorder plusieurs prolongations de délais en vue d'établir son indigence.  
 
C.c. Par arrêts 2F_15/2016 et 2F_16/2016 du 7 septembre 2016, le Tribunal fédéral a scindé le "recours" du 16 août 2016, d'une part, en un recours en matière de droit public dirigé contre l'arrêt du Tribunal cantonal 604 2016 7/13/42 du 6 juin 2016 (cause 2C_742/2016) et, d'autre part, en une requête en révision, en tant que ledit "recours" contestait également les arrêts entrés en force du Tribunal fédéral 2C_338/2016 et 2C_340/2016 (causes 2F_15/2016 et 2F_16/2016). Le Tribunal fédéral a ensuite rejeté la requête en suspension d'instance de A.________ et, s'agissant spécifiquement des causes 2F_15/2016 et 2F_16/2016, déclaré irrecevables les requêtes en révision.  
 
C.d. Le 23 septembre 2016, A.________ a requis des mesures provisionnelles en concluant à la suspension des arrêts du Tribunal fédéral 2C_980/2013 et 2C_981/2013, à la restitution de l'effet suspensif à son recours devant le Tribunal fédéral, au constat de la "nullité du remboursement attesté le 12 janvier 2011", ainsi qu'au "remboursement". Par ordonnance présidentielle du 27 septembre 2016, le Tribunal fédéral a, en tant que recevables, rejeté les requêtes en mesures provisionnelles formulées le 23 septembre 2016.  
 
C.e. Le 15 octobre 2016, le recourant a demandé la suspension des procédures parallèles 2C_741/2016 et 2C_742/2016, requête que le Tribunal fédéral a rejetée par ordonnance du 24 octobre 2016.  
 
C.f. Par courrier du 23 octobre 2016, reçu par la Cour de céans le 25 octobre 2016, A.________ a sollicité des mesures provisionnelles urgentes en concluant à la suspension, respectivement au constat de nullité des arrêts du Tribunal fédéral 2C_980/2013 et 2C_981/2013 du 21 juillet 2014, à l'octroi de l'effet suspensif aux recours 2C_741/2016 et 2C_742/2016, ainsi qu'à la suspension desdites procédures. Par courrier du 3 novembre 2016, auquel des annexes étaient jointes, l'intéressé a, notamment, requis la suspension des procédures 2C_741/2016 et 2C_742/2016 et l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de requête d'assistance judiciaire. Par ordonnance présidentielle du 7 novembre 2016 mentionnant les divers échanges des écritures passés entre le recourant et la Cour de céans, le Tribunal fédéral a rejeté la requête de suspension des causes 2C_741/2016 et 2C_742/2016, ainsi qu'invité le recourant à déposer le questionnaire pour l'assistance judiciaire jusqu'au 9 décembre 2016.  
 
C.g. Par courrier du 13 novembre 2016, auquel des annexes étaient jointes, A.________ a requis la restitution de l'effet suspensif à son recours, de même que "la suspension de l'ensemble des décisions fiscales rendues à ce jour". Le 12 décembre 2016, le Tribunal fédéral a reçu de A.________ le questionnaire d'assistance judiciaire ainsi que diverses pièces justificatives y relatives; par courrier du 13 décembre 2016, il a informé le recourant de ce qu'il serait statué ultérieurement sur sa requête d'assistance judiciaire et qu'il renoncerait provisoirement à exiger une avance de frais. Par courrier et annexes transmis le 22 décembre 2016 au Tribunal fédéral, A.________ a réitéré sa requête d'assistance judiciaire et déposé de nouvelles pièces relatives à diverses procédures cantonales. Le 29 décembre 2016, l'intéressé a déposé d'autres pièces relatives à des procédures cantonales en cours, en requérant la suspension, entre autres, de la présente procédure dans l'attente de l'issue d'une procédure ouverte devant le Conseil de la magistrature de l'Etat de Fribourg. Le 18 janvier 2017, l'intéressé a versé encore d'autres pièces au dossier, ainsi qu'à d'autres procédures ouvertes auprès du Tribunal fédéral.  
 
C.h. La Direction cantonale ne s'est pas déterminée au fond. Reconnaissant avoir statué dans une composition irrégulière sur le recours de A.________ dirigé contre le refus du 15 mars 2016 de sa demande d'assistance judiciaire, le Tribunal cantonal conclut à l'admission partielle du recours en tant qu'il vise le chiffre III du dispositif de son arrêt du 6 juin 2016, à l'annulation de l'arrêt sur ce point et au renvoi de la cause pour nouvelle décision; le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours en tant qu'il vise les autres chiffres du dispositif de l'arrêt querellé, en se référant aux considérants dudit arrêt.  
 
 
Considérant en droit :  
 
I.  Requêtes préliminaires  
 
1.   
Dans le cadre de la procédure 2C_742/2016, le recourant a formulé et réitéré à de très nombreuses reprises des requêtes, en particulier d'ordre procédural, qu'il y a lieu de brièvement passer en revue ci-après. 
 
1.1. La requête en révision, respectivement en "suspension" des arrêts du Tribunal fédéral 2C_338/2016 et 2C_340/2016, formulée le 16 août 2016, a été déclarée irrecevable par arrêts 2F_15/2016 et 2F_16/2016 du 7 septembre 2016. De même, il n'a pas été entré en matière, en raison de leur caractère abusif, d'une part sur la demande de constat de la nullité d'un "remboursement" et la demande de remboursement formulées dans ledit courrier et, d'autre part, sur la requête en révision, respectivement en "suspension" des arrêts du Tribunal fédéral 2C_980/2013 et 2C_981/2013 formulée le 23 septembre 2016 (ordonnance du 27 septembre 2016). Dans la mesure où l'intéressé s'en prend une nouvelle fois, au titre de son courrier du 23 octobre 2016, aux arrêts entrés en force 2C_980/2013 et 2C_981/2013, ses requêtes y relatives sont manifestement abusives et doivent partant être écartées. Il convient de réserver le même sort à la requête générale du 13 novembre 2016 tendant à la "suspension de l'ensemble des décisions fiscales rendues à ce jour".  
 
1.2. La requête d'effet suspensif formée le 16 août 2016 a été rejetée par ordonnance du 31 août 2016, celle du 23 septembre 2016 par ordonnance du 27 septembre 2016, et celle du 23 octobre 2016 a implicitement été rejetée par ordonnance du 7 novembre 2016. En tant que le recourant a finalement fourni le questionnaire sur l'assistance judiciaire et différentes pièces relatives à sa situation financière au Tribunal fédéral, ses requêtes du 23 octobre 2016 et du 13 novembre 2016 concluant, notamment et en substance, à l'octroi de l'effet suspensif au motif qu'on ne saurait l'obliger, sans décision cantonale attaquable préalable, à fournir certains documents fiscaux dont il conteste le bien-fondé, sont devenues sans objet; en tout état, une telle requête devrait être rejetée pour les motifs indiqués dans les ordonnances de rejet précitées.  
 
1.3. La requête en suspension d'instance du 16 août 2016 a été rejetée par arrêts 2F_15/2016 et 2F_16/2016 du 7 septembre 2016, celle du 15 octobre 2016 a été rejetée par le Tribunal fédéral le 24 octobre 2016, celles du 23 octobre et du 3 novembre 2016 ont été rejetées le 7 novembre 2016. La nouvelle requête de suspension d'instance du 29 décembre 2016, qui plus est non motivée à satisfaction de droit, doit être rejetée pour les mêmes raisons que celles qui ont été précédemment indiquées au recourant dans le cadre de la présente procédure.  
 
1.4. La requête d'assistance judiciaire formée, le 3 novembre 2016, par le recourant en vue du dépôt d'une requête d'assistance judiciaire a été rejetée implicitement par l'ordonnance du 7 novembre 2016; dès lors que le recourant a entre-temps déposé le questionnaire relatif à l'assistance judiciaire, accompagné de diverses annexes, une telle requête serait de toute manière devenue sans objet, tout comme la requête de restitution du droit de réplique formée le 9 décembre 2016. Quant à la question de l'octroi de l'assistance judiciaire en lien avec la présente procédure, elle sera traitée subséquemment (consid. 12 infra).  
 
II.  Recours contre l'arrêt cantonal 604 2016 7/ 13/ 42 du 6 juin 2016  
 
2.   
En tant que, dans son mémoire de "recours" du 16 août 2016, l'intéressé s'en prend à l'arrêt du Tribunal cantonal du 6 juin 2016 rendu dans les causes cantonales jointes 604 2016 7/ 13/ 42, il attaque une décision qui a été rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte. Le recours a en outre été déposé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF), et, sous réserve de sa dénomination incomplète et dans la mesure de son intelligibilité, dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'acte attaqué, de sorte qu'il convient en principe d'entrer en matière. 
 
3.   
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine les droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal en tant que tel ne peut être invoquée devant le Tribunal fédéral. Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308). 
 
4.   
Le recourant conteste, sous l'angle des art. 5 al. 3 et 9 ("interdiction de l'arbitraire" et "bonne foi"), 29 al. 2 Cst. ("devoir de motiver"), 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst. ("tribunal régulièrement constitué"), la décision du Tribunal cantonal d'avoir traité les divers recours et requêtes présentés sous la let. A ci-avant dans un seul arrêt. Aucune jonction des causes n'ayant été prononcée et les causes ne portant pas sur le même complexe de faits et de droit et n'impliquant pas les mêmes parties, l'arrêt attaqué serait radicalement nul. Le recourant se plaint, par ailleurs, de ce que le Tribunal cantonal n'a pas motivé, en violation de son droit d'être entendu, la raison pour laquelle il a choisi, au chiffre IX du dispositif de l'arrêt querellé, de notifier ledit arrêt "au Tribunal fédéral, pour information dans les causes 2C_338/2016 et 2C_340/2016". 
A tort. Il sera d'emblée relevé qu'à moins de revêtir un caractère pénal, les causes fiscales ne tombent pas dans le champ de protection de l'art. 6 CEDH (ATF 140 I 68 consid. 9.2 p. 74). Par ailleurs, l'art. 42 al. 1 let. b du Code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA/FR; RS/FR 150.1) peut se comprendre, sans arbitraire, comme permettant ("peut") à l'autorité, "pour de justes motifs", de "joindre en une même procédure des requêtes qui concernent le même objet". Les termes "justes motifs" et "peut" indiquent que la juridiction cantonale dispose d'une large marge d'appréciation s'agissant de décider de la jonction des causes. Or, compte tenu des nombreuses références croisées qui parsèment les écritures du recourant, on ne voit pas - et le recourant ne le motive pas à satisfaction de droit (art. 106 al. 2 LTF), se contentant d'en douter - en quoi le fait pour le Tribunal cantonal d'avoir considéré, de façon suffisamment motivée (cf. ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 p. 677), que ces procédures gravitaient autour d'un même objet et pouvaient, partant, être examinées conjointement, procéderait d'une application arbitraire du droit cantonal (en particulier des art. 8 al. 2 et 42 al. 1 let. b CPJA/FR) ou serait contraire à la bonne foi ou aux principes d'un procès équitable. Par ailleurs, affirmer, comme l'a fait le recourant, que l'arrêt serait nul au motif que la jonction des causes ne figure pas formellement au dispositif de l'arrêt, alors qu'elle résulte clairement de la page de garde, de la motivation et de l'agencement des chiffres du dispositif, s'avère procédurier. Pour ce qui est, finalement, de la motivation du Tribunal cantonal à la base de la notification, pour information, de l'arrêt entrepris au Tribunal fédéral, le recourant pouvait aisément comprendre que lesdites causes présentaient un lien de connexité certes ténu, mais pouvant justifier cette communication à de pures fins d'information; au demeurant, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de préciser que les communications "pour information" figurant au dispositif de certains arrêts ne revêtaient en principe pas la qualité d'une décision attaquable au sens de l'art. 82 let. a LTF (arrêt 2C_777/2009 du 21 avril 2010 consid. 2.2, in SJ 2010 I 516). Tous ces griefs seront donc écartés. 
 
5.   
Le recourant est d'avis qu'en tranchant sa requête en récusation à l'encontre des juges et greffier cantonaux en même temps que d'autres objets, l'arrêt entrepris viole l'art. 24 al. 3 CPJA/FR, qui prescrit que "les contestations sur la récusation sont tranchées par une décision", et serait ainsi nul. Un tel procédé serait de plus contraire aux art. 6 par. 1 CEDH et 30 al. 1 Cst., y compris par rapport au fait que les juges et greffier récusés avaient siégé en dépit des requêtes déposées, respectivement sans que le recourant ne fût préalablement averti de la composition de la cour pour pouvoir former une telle requête. Serait aussi contraire aux art. 29 al. 2, 30 al. 1 et à la CPJA/FR le fait que le Tribunal cantonal n'ait pas formellement tranché la contestation de sa compétence par le recourant. Sous l'angle de l'interdiction du déni de justice, de la bonne foi (art. 5 Cst.), de l'interdiction de l'arbitraire, également dans la constatation des faits (art. 9 Cst.), et d'une violation de l'art. 8 al. 1 CPJA/FR, le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir retenu que les critiques adressées aux autorités ne reposaient sur aucun élément du dossier en se fondant erronément sur des procédures exorbitantes aux litiges traités par l'arrêt en cause; les juges cantonaux auraient de plus indûment restreint leur cognition quant aux comportements critiqués ce qui, selon l'intéressé, justifierait leur récusation. 
Pour autant qu'on saisisse son argumentation, le recourant reproche à tort au Tribunal cantonal de s'être fondé, de façon contraire à la loi ou à la Constitution, sur l'arrêt 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 pour traiter de la requête en récusation et d'autres objets dans un même arrêt. Si les requêtes en récusation sont, en règle générale, tranchées par ordonnance séparée, comme le prévoit aussi l'art. 24 al. 3 CPJA/FR, on ne voit pas que le juge - qu'il soit fédéral ou cantonal - ne puisse selon les circonstances et sans verser dans l'arbitraire, également rendre cette décision dans le cadre de son arrêt au fond, sous un chiffre distinct du dispositif (cf. arrêt 2C_980/2013 précité, consid. 1.3). Ce principe général vaut d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, les requêtes en récusation sont d'emblée jugées sans fondement, de sorte que les juges et greffiers dont la récusation avait été demandée de manière inadmissible pouvaient siéger et écarter eux-mêmes cette requête (cf., mutatis mutandis, arrêt 2C_980/2013 précité, consid. 1.8). S'agissant de la question de l'examen de la compétence de l'autorité, le Tribunal fédéral a déjà jugé qu'elle n'avait pas besoin d'être constatée ni motivée dans le cadre d'une décision préjudicielle, ce qui rend également vains, mutatis mutandis, les reproches formulés sur ce terrain à l'égard du Tribunal cantonal (cf. arrêt 2C_980/2013 précité, consid. 1.4). Finalement, il résulte de l'arrêt entrepris (p. 5) que le Tribunal cantonal a rejeté par le menu les multiples motifs et écritures portant sur la récusation, en soulignant, ce que le recourant ne conteste pas sous l'angle de l'arbitraire, que certains de ses griefs sur ce point étaient "exposés de façon si confuse qu'il [était] difficile de les suivre et d'en comprendre la portée". Partant, en tant que le recourant affirme, sans nullement le démontrer, que le Tribunal cantonal aurait indûment restreint sa cognition ou confondu certaines procédures, ces imprécisions alléguées seraient entièrement imputables au contenu difficilement intelligible et souvent erratique de ses écritures. Les griefs à ce sujet, en tant qu'ils ne seraient pas d'emblée abusifs, doivent partant être écartés. 
 
6.   
Sous l'angle, en particulier, des art. 5 al. 3, 9, 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst., ainsi que de la CPJA/FR, le recourant semble affirmer, dans la mesure où on peut comprendre son argumentation erratique, que ses diverses requêtes en suspension de procédure auraient suspendu d'office le délai que le Tribunal cantonal lui avait imparti pour s'acquitter de l'avance de frais dans la cause 604 2016 12, de sorte qu'un nouveau délai aurait dû être prononcé. En omettant d'y procéder, le Tribunal cantonal aurait notamment commis un déni de justice. 
Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, le recourant ne conteste pas à satisfaction de droit (art. 106 al. 2 LTF) les explications du Tribunal cantonal à la base du rejet, le 19 février 2016, de sa "réclamation" 604 2016 12 à l'encontre de l'ordonnance du 3 février 2016 relative au dépôt d'une avance de frais pour la procédure 604 2016 7. En outre, que le Tribunal cantonal ait maintenu, le 1er mars 2016, en réponse à un nouveau courrier du recourant datant du 18 février 2016, le délai pour s'acquitter de l'avance de frais n'apparaît en tout état contraire ni à l'interdiction de l'arbitraire, ni aux autres garanties invoquées par l'intéressé. 
 
7.   
Sous l'angle, en particulier, des art. 5 al. 1 et 3 et 29 al. 1 Cst., ainsi que de l'art. 8 al. 1 CPJA/FR (principes de la légalité et de la bonne foi, interdiction du déni de justice), le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir uniquement traité de sa requête en récusation du 7 février 2016, en omettant de trancher celles postérieures, notamment des 14 et 18 février 2016. 
A tort. D'une part, tel qu'en convient du reste le recourant, les juges cantonaux ont expressément mentionné les diverses requêtes en récusation litigieuses, en particulier à la page 3 de l'arrêt querellé. D'autre part, ils ont déclaré "à l'évidence infondée[s]" tant la requête en récusation du 8 (7) février 2016 que les "autres requêtes de récusation déposées tant contre le Tribunal cantonal dans son ensemble que contre certains de ses membres", en précisant que ces derniers faisaient "l'objet d'un arrêt séparé de ce jour" (arrêt querellé, p. 6). Reprocher au Tribunal cantonal, comme le fait le recourant dans son recours, d'avoir "transféré les demandes de récusation concernant la présente cause vers une autre" (p. 8), alors que le recourant ne cesse de multiplier et d'imbriquer les procédures les plus diverses, est un argument relevant de la témérité qui ne saurait être protégé au regard du principe de la bonne foi qu'il incombe également aux justiciables de respecter dans leurs rapports avec les autorités (cf. art. 5 al. 3 Cst.). 
 
 
8.   
Sous l'angle, notamment, des art. 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst., de même que de la CPJA/FR, le recourant se plaint, pour autant qu'on puisse le comprendre, de ce que le Tribunal cantonal n'aurait pas statué, par décision incidente, sur sa propre compétence en lien avec les causes cantonales 604 2016 1/ 2/ 3. Ce grief aurait pour conséquence d'infirmer la décision du 25 janvier 2016 de la Direction cantonale (604 2016 7) "sur la question de la compétence à traiter de la récusation des agents du Service cantonal". 
Le recourant ne motive pas, à satisfaction de droit (art. 106 al. 2 LTF) en quoi la comparaison entre les procédures cantonales 604 2016 1 / 2 / 3, qui échappent d'emblée à l'objet du litige relatif aux causes 604 2016 7 / 13 / 42, et la cause 604 2016 7 serait pertinente pour le recours sous examen. On rappellera pour le surplus que le contrôle de compétence de l'autorité peut s'effectuer d'office, en dehors de toute contestation par les parties et sans qu'il y ait besoin de les entendre à ce sujet; si l'autorité parvient à la conclusion qu'elle est compétente, elle entre en matière, sans être tenue de rendre formellement une décision préjudicielle (cf. arrêt 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.4). En tant que les griefs du recourant se recouperaient aussi avec ceux liés aux requêtes en récusation qu'il a formées devant le Tribunal cantonal, on se référera notamment au consid. 5supra. En tant que recevables, ces griefs seront donc écartés. 
 
9.   
Quant aux développements que le recourant consacre à son recours pour déni de justice formé dans la cause 2C_636/2016, ils ne sauraient être pris en considération ni traités in casu. L'instruction de cette cause distincte est en effet actuellement pendante devant le Tribunal fédéral. Dans la mesure où ce point ne serait pas déjà (entièrement) couvert par les ordonnances rejetant les requêtes en suspension d'instance successivement formées par le recourant (cf. let. C et consid. 1.3 supra), la procédure parallèle en cours d'instruction précitée ne justifie pas non plus que le Tribunal fédéral suspende, comme le requiert le recourant, la présente procédure de recours jusqu'à droit connu dans ladite affaire. Hormis des liens ténus ou indirects susceptibles d'exister entre les procédures, le recourant ne motive en effet pas à satisfaction de droit en quoi il serait indispensable de surseoir à trancher le présent recours. 
 
 
10.   
Dans la cause 604 2016 7 relative au recours cantonal de A.________ du 30 janvier 2016 contre la décision de la Direction cantonale du 20 janvier 2016, l'intéressé se réfère à la violation de son droit d'être entendu (art. 57 al. 1 CPJA/FR et 29 al. 2 Cst.) que le Tribunal cantonal a constatée dans l'arrêt entrepris. Selon le recourant, c'est en violation de son droit d'être entendu, des art. 5 al. 3, 8 al. 2, 9 et 30 al. 1 Cst., de la CPJA/FR ainsi que de l'art. 112 al. 2 LTF que la juridiction cantonale a considéré pouvoir guérir ladite violation, notamment en retenant qu'il aurait été loisible au recourant de répliquer, dans le délai prolongé au 31 mai 2016, à la détermination de la Direction cantonale du 19 avril 2016 (ce que le recourant dit avoir fait par le dépôt d'une requête en motivation et en suspension des procédures le 29 mai 2016), après avoir, le cas échéant, demandé à consulter le dossier de la cause. 
 
10.1. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit d'avoir accès au dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, et celui de s'exprimer à propos de toute pièce décisive ou de toute observation communiquée au tribunal, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 141 V 557 consid. 3.1 p. 564 139 I 189 consid. 3.2 p. 191 s.).  
Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 précité consid. 2.8.1 p. 226). La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.; arrêt 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3). 
Le "droit de prendre connaissance et de se déterminer sur les allégations des autres participants à la procédure" fondé sur l'art. 6 par. 1 CEDH ne dépend quant à lui pas de la pertinence de l'allégation pour la décision à rendre et concerne toutes les procédures judiciaires, même celles qui n'entrent pas dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157). Il ne s'applique cependant pas aux procédures devant d'autres autorités (ATF 138 I 154 consid. 2.5 p. 157 s.; arrêt 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 3.2.1, in SJ 2013 I 547). 
 
10.2. Dans son arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a jugé que le droit d'être entendu du recourant avait été violé par la décision de la Direction cantonale du 20 janvier 2016 constatant que les recours pour déni de justice, déposés le 20 août 2015 et le 7 novembre 2015, étaient devenus sans objet. Préalablement à sa décision, la Direction cantonale avait en effet omis de communiquer les observations du Service cantonal au recourant et ainsi empêché ce dernier de se déterminer utilement. Le Tribunal cantonal a toutefois retenu que cette violation avait été réparée devant lui, en tant qu'il aurait été loisible au recourant, dans le délai qu'il avait lui-même requis pour répliquer aux observations de la Direction cantonale et que le juge délégué du Tribunal cantonal avait, par ordonnance du 18 mai 2016, prolongé une dernière fois jusqu'au 31 mai 2016, de s'exprimer sur le contenu des observations du Service cantonal, au besoin après avoir demandé la consultation du dossier. Au demeurant, le Tribunal cantonal a considéré qu'un renvoi de la cause pour nouvelle décision à la Direction cantonale aurait constitué une vaine formalité, dans la mesure où les diverses réclamations et demandes du recourant avaient effectivement été traitées par décisions sur réclamation du 25 novembre 2015 et par courriers antérieurs et postérieurs au dépôt des recours pour déni de justice déposés le 20 août et le 7 novembre 2015 par le recourant. Il a partant rejeté, en tant que recevable, le recours du 30 janvier 2016 contre la décision du 20 janvier 2016 (cause cantonale 604 2016 7).  
En se fondant sur l'ATF 137 I 195 (consid. 2.6 p. 198 s.; cf. aussi arrêt 8C_478/2016 du 7 octobre 2016 consid. 5.2.1), qui expose le droit de réplique tel qu'il a été développé par la Cour EDH dans le cadre de l'art. 6 CEDH et repris par la jurisprudence relative à l'art. 29 Cst., le recourant conteste que le Tribunal cantonal ait pu guérir la violation du droit d'être entendu commise par la Direction cantonale. D'après l'intéressé, il aurait, en substance, à tout le moins incombé au Tribunal cantonal de lui transmettre les observations du Service cantonal du 11 janvier 2016, afin de lui permettre d'exercer son droit à la réplique en la procédure 604 2016 7; partant, il ne suffisait pas, en vue de réparer la violation du droit à la réplique constatée, que le Tribunal cantonal accorde, comme il l'a fait, un délai supplémentaire au recourant pour répliquer ou de retenir qu'il aurait permis à ce dernier de consulter les pièces au dossier pour autant qu'il l'eût requis. 
 
10.3. En l'occurrence, la thèse du recourant tendant à l'application du droit de réplique dans son acception étendue, façonnée par la jurisprudence de la Cour EDH, ne saurait être suivie. D'une part, il sied de rappeler que l'art. 6 CEDH ne s'applique pas aux causes fiscales, lorsqu'elles ne sont pas simultanément de nature pénale (consid. 4 supra). D'autre part, la violation du droit d'être entendu constatée par le Tribunal cantonal est intervenue dans une procédure engagée devant la Direction cantonale, qui est une autorité administrative cantonale et non pas un tribunal. En conséquence, la jurisprudence dont se prévaut l'intéressé quant à la possibilité très restrictive de réparer une violation du droit de réplique n'est pas pertinente dans sa situation (ATF 138 I 154 consid. 2.5 p. 158) et ce sont les règles ordinaires relatives à l'art. 29 Cst. qui trouvent application. Or, - et cela peu importe que le recourant ait (comme il l'affirme au ch. IX de son recours) ou non déposé une forme de "réplique" sous le titre d'une demande de motivation et de suspension de procédure - la Cour de céans ne perçoit aucun motif qui permettrait de retenir une violation des droits constitutionnels du recourant par rapport à l'appréciation du Tribunal cantonal selon laquelle un renvoi de la cause à la Direction cantonale pour nouvelle décision aurait conduit à un exercice procédural vain ("Leerlauf"), dans la mesure où les recours pour déni de justice déposés par le recourant devant l'autorité intimée étaient entretemps devenus sans objet. C'est donc sans arbitraire que le Tribunal cantonal a considéré être en mesure de réparer le vice formel constaté. Les griefs développés par le recourant seront partant écartés.  
 
11.   
S'agissant du recours cantonal 604 2016 42 contre la décision de refus d'assistance judiciaire du 15 mars 2016, l'intéressé se plaint, sous l'angle de la CPJA/FR et des art. 5 al. 3, 9, 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst., de ce que le Tribunal cantonal aurait dû lui impartir un nouveau délai pour s'acquitter de l'avance de frais. Il relève de plus que la décision de refus d'assistance judiciaire querellée dans le cadre de la cause cantonale précitée avait été rendue par la greffière-rapporteure du Tribunal cantonal, Madame B.________; or, celle-ci avait ensuite également participé en tant que greffière-rapporteure à la procédure ayant conduit au prononcé de l'arrêt cantonal 604 2016 7/ 13 / 42 sous examen devant la Cour de céans. Le recourant y voit une violation tant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (droit à un tribunal indépendant et impartial) que de l'art. 21 al. 1 let. c CPJA/FR, aux termes duquel: 
 
"La personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci doit se récuser, d'office ou sur requête: [...] si elle est intervenue précédemment dans l'affaire à un autre titre". 
 
 
11.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial découlant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, dispositions invoquées par le recourant (voir aussi les art. 14 par. 1 Pacte ONU II [RS 0.103.2] et 31 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 [Cst/FR; RS 131.219; RS/FR 10.1], étant précisé que les art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II ne s'appliquent en principe pas aux causes fiscales non pénales: ATF 140 I 68 consid. 9.2 p. 74), permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. L'impartialité subjective - qui est présumée jusqu'à preuve du contraire - assure à chacun que sa cause sera jugée sans acception de personne. L'impartialité objective, quant à elle, tend notamment à empêcher la participation du même magistrat à des titres divers dans une même cause et à garantir l'indépendance du juge à l'égard de chacun des plaideurs (ATF 142 III 521 consid. 3.1.1 p. 536; cf. aussi ATF 140 I 240 consid. 2.2 p. 242; 140 I 326 consid. 5 p. 328 ss; 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124; 115 Ia 224 consid. 5 p. 226).  
Les garanties précitées s'appliquent non seulement aux juges, mais également aux greffiers d'une autorité judiciaire, dans la mesure où ceux-ci participent à la formation de la décision, ce qui est le cas lorsqu'en relation avec leur activité de rédaction, ils assistent à la délibération et peuvent exprimer leur position, même s'ils n'ont pas le droit de voter (ATF 140 I 271 consid. 8.4.1 p. 273 s.). 
 
11.2. Dans le canton de Fribourg, la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ/FR; RS/FR 130.1), qui règle notamment l'organisation de la juridiction administrative exercée par le Tribunal cantonal (cf. art. 1 al. 1 LJ/FR), prévoit à son art. 23 que le greffier "prend part, avec voix consultative, à toutes les décisions, sous réserve des ordonnances d'instruction et des exceptions prévues par la loi" (cf. al. 2). Il collabore, en outre, à la bonne marche des affaires, assure la rédaction des jugements, décisions et autres actes émanant de l'autorité à laquelle il est rattaché, et les signe (cf. al. 3). Quant aux greffiers-rapporteurs, ils instruisent les causes et présentent des projets de jugement à l'attention de l'autorité appelée à statuer (cf. al. 4; voir aussi art. 36 al. 1 let. b du Règlement du Tribunal cantonal, du 22 novembre 2012, précisant son organisation et son fonctionnement [RTC/FR; RS/FR 131.11]). Les décisions en matière d'assistance judiciaire peuvent être confiées à l'autorité déléguée à l'instruction, notion qui comprend les greffiers-rapporteurs (cf. art. 88 al. 1e contrario et art. 144 al. 1 in fine CPJA/FR). Ces décisions peuvent ensuite faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal (cf. art. 88 al. 2, 120 al. 1, 145c et 148 e contrario CPJA/FR).  
Il découle de ce qui précède que, dans le canton de Fribourg, les greffiers et, a fortiori, les greffiers-rapporteurs, participent de manière déterminante à la formation de la décision du Tribunal cantonal, de sorte que, à l'instar des membres de cette juridiction cantonale, les garanties d'indépendance découlant de l'art. 30 al. 1 Cst. leur sont applicables. 
 
11.3. En l'espèce, dans sa réponse du 13 septembre 2016, le Tribunal cantonal a admis que Madame B.________ a participé comme greffière-rapporteure à la fois à la décision sur l'assistance judiciaire et à la décision statuant sur le recours contre le refus d'assistance judiciaire. Il reconnaît aussi la composition irrégulière de la Cour fiscale s'agissant du recours contre le refus de l'assistance judiciaire du 15 mars 2016. Le Tribunal cantonal explique à ce titre que, "confrontée au grand nombre de procédures initiées et d'écritures déposées par le recourant, la Cour fiscale a en effet omis de vérifier ce point au moment de la constitution de sa composition"; il conclut à l'admission partielle du recours en tant qu'il vise le chiffre III du dispositif de l'arrêt attaqué portant sur la procédure de recours contre le refus de l'assistance judiciaire, ainsi qu'au renvoi de la cause pour nouvelle décision.  
La Cour de céans partage cette position. Compte tenu des compétences dont les greffiers-rapporteurs du Tribunal cantonal sont investis et qui influencent la formation de la décision du Tribunal cantonal, en particulier dans le domaine de l'assistance judiciaire, la participation de la greffière-rapporteure susmentionnée tant au stade décisionnel que dans la procédure de recours contre la décision de refus d'assistance judiciaire du 15 mars 2015 suffisait en effet objectivement à faire redouter une activité partiale du Tribunal cantonal en lien avec cette procédure particulière. Conformément à l'art. 30 al. 1 Cst. et, en tant qu'applicables, aux art. 6 par. 1 CEDH et 21 al. 1 let. c CPJA/FR, ainsi qu'aux autres dispositions précitées, il aurait ainsi appartenu au Tribunal cantonal de récuser d'office sa greffière-rapporteure, respectivement à celle-ci de se récuser dans le cadre du recours porté devant lui. 
En revanche, aucun élément de la procédure, ni aucun argument du recourant ne permettent de retenir que la violation de son droit à un tribunal indépendant et impartial puisse avoir contaminé la procédure devant le Tribunal cantonal ainsi que le verdict de ce dernier par rapport aux autres causes jointes dont il a eu à traiter dans son arrêt du 6 juin 2016. D'une part, la greffière-rapporteure a fonctionné à un double titre uniquement en relation avec le recours de A.________ dirigé contre sa décision de refus d'assistance judiciaire du 15 mars 2016; d'autre part, seule l'impartialité objective et non un quelconque soupçon de partialité subjective d'un magistrat ou de la greffière-rapporteure, était en cause en l'occurrence. 
 
11.4. Il s'ensuit que, contrairement à l'avis du recourant, le vice de procédure constaté en l'espèce conduit à l'annulation du seul point III du dispositif de l'arrêt du 6 juin 2016 et au renvoi de l'affaire au Tribunal cantonal pour qu'il rende une nouvelle décision en ladite procédure. S'agissant des autres procédures tranchées par l'arrêt attaqué et des points du dispositif y relatifs, il sied partant de rejeter le recours dans la mesure où l'on peut considérer qu'il est recevable, en confirmant l'arrêt entrepris.  
 
12.  
 
12.1. Succombant pour la majeure part de ses conclusions devant le Tribunal fédéral, le recourant doit supporter des frais de procédure, qui seront réduits dans la faible mesure où il obtient gain de cause (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il se justifie in casu de les répartir à raison de deux tiers à sa charge et d'un tiers à la charge de l'Etat de Fribourg, qui, dans un litige qui concernait à l'origine le droit fiscal, défend un intérêt patrimonial (art. 66 al. 4 LTF).  
 
12.2. Néanmoins, dans le cadre du présent recours, le recourant a requis, à de réitérées reprises, le bénéfice de l'assistance judiciaire complète. En tant qu'il obtient gain de cause par rapport à la seule procédure cantonale 604 2016 42, sa requête, comprenant la désignation d'un avocat d'office, devient sans objet. Quant aux autres volets du recours devant le Tribunal fédéral, les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de la requête d'assistance judiciaire sur ces points.  
 
12.3. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Bien qu'il requière une "équitable indemnité", le recourant n'est en effet pas assisté d'un avocat devant le Tribunal fédéral (ATF 135 III 127 consid. 4 p. 136; arrêt 5A_750/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4) et n'a de plus pas justifié de débours exceptionnels qu'il aurait encourus en lien avec la présente procédure (ATF 129 II 297 consid. 5 p. 304; arrêt 1C_641/2012 du 30 avril 2013 consid. 4).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
En tant que recevables, les requêtes d'effet suspensif, de suspension d'instance ainsi que les autres requêtes de procédure sont rejetées. 
 
2.   
Le recours est partiellement admis. Le chiffre III du dispositif de l'arrêt du Tribunal cantonal 604 2016 7/ 13/ 42 du 6 juin 2016 est annulé. L'arrêt est confirmé pour le surplus. 
 
3.   
La cause est renvoyée à la précédente juridiction pour qu'elle statue à nouveau sur le recours dirigé contre la décision de refus d'assistance judiciaire du 15 mars 2016. 
 
4.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
5.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis pour 1'000 fr. à la charge du recourant et pour 500 fr. à la charge de l'Etat de Fribourg. 
 
6.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
7.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Direction des finances, ainsi qu'au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour fiscale. 
 
 
Lausanne, le 26 janvier 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Chatton