Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.66/2003 
1P.67/2003 /col 
 
Arrêt du 26 février 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Féraud, Juge présidant, Aeschlimann et Meyer. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Parties 
1P.66/2003 
A.A.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, place de la Taconnerie 3, 1204 Genève, 
 
1P.67/2003 
R.A.________, 
recourante, représentée par Me Olivier Cramer, avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3, 
 
contre 
 
P.________, 
intimé, représenté par Me Vincent Solari, avocat, rue Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale; art. 87 OJ 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du 16 décembre 2002. 
 
Considérant: 
Que par ordonnances de condamnation du 25 juillet 2001, le Procureur général du canton de Genève a reconnu A.A.________ et R.A.________ coupables de faux dans les titres et défaut de vigilance en matière d'opérations financières; 
Qu'il les a condamnés, respectivement, à six mois d'emprisonnement sans sursis et 25'000 fr. d'amende, et quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 10'000 fr. d'amende; 
Que les condamnés se sont opposés aux ordonnances; 
Que les causes pénales ont été déférées au Tribunal de police; 
Que cette juridiction, alors que les prévenus contestaient sa compétence et s'étaient retirés des débats, a statué par jugement du 11 janvier 2002; 
Qu'elle a confirmé les condamnations déjà prononcées par le Procureur général; 
Que les condamnés ont appelé du jugement; 
Que l'affaire est demeurée en suspens jusqu'à l'issue de la contestation concernant la compétence du Tribunal de police (arrêts du Tribunal fédéral 1P.348/2002 et 1P.350/2002 du 2 octobre 2002); 
Qu'ensuite, à l'audience de la Cour de justice du 25 novembre 2002, les appelants ont demandé le renvoi de l'affaire au Tribunal de police pour procéder à l'audition de témoins et rendre un nouveau jugement; 
Que par arrêt du 16 décembre 2002, la Cour de justice a rejeté cette requête, en vue de procéder elle-même à l'audition des témoins; 
Que le Tribunal fédéral est saisi de deux recours de droit public tendant à l'annulation de cet arrêt, formés par chacun des appelants; 
Qu'ils se plaignent, notamment, de violation du droit à un double degré de juridiction et d'application arbitraire du droit cantonal de procédure; 
Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable; 
Que la décision présentement contestée a pour objet de rejeter des requêtes tendant au renvoi des causes à la juridiction inférieure; 
Qu'elle constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41); 
Que contrairement à l'opinion des recourants, elle ne porte pas sur la compétence au sens de l'art. 87 al. 1 OJ
Que cette décision n'entraîne, pour les recourants, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement; 
Que, s'il y a lieu, ils pourront attaquer l'arrêt du 16 décembre 2002 avec le prononcé final (art. 87 al. 3 OJ); 
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41); 
Que les recours sont ainsi irrecevables au regard de l'art. 87 OJ
Que leurs auteurs doivent acquitter l'émolument judiciaire; 
Que l'intimé n'a pas été invité à répondre aux recours; 
Qu'il ne lui sera donc pas alloué de dépens. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Les recours sont irrecevables. 
2. 
Le recourant A.A.________ acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr. 
3. 
La recourante R.A.________ acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr. 
4. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 26 février 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: