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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.438/2006 /ech 
 
Arrêt du 26 février 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Klett, juge présidant, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________ SA, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Olivier Carrard, 
 
contre 
 
Y.________ SA, demanderesse et intimée, représentée par Me Alain Köstenbaum, 
Banque Z.________, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Serge Fasel. 
 
Objet 
reprise de dette, 
 
recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 6 novembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
A.a La Banque Z.________ (ci-après: Z.________ ou la banque) louait à Y.________ SA (ci-après: Y.________) une arcade de quelque 40 m² au rez-de-chaussée de l'immeuble A. sis à Genève. Conclu pour une durée initiale de trois ans, le bail avait débuté le 1er janvier 1941 et s'était ensuite renouvelé d'année en année. 
 
Par avis du 22 janvier 1998, la banque a résilié le bail la liant à Y.________ avec effet au 31 août 1998 pour cause de rénovation complète des immeubles A. et B. La locataire n'a pas contesté le congé ni requis une prolongation de bail. En revanche, dans un courrier adressé le 3 février 1998 à la banque, elle a confirmé un entretien selon lequel la priorité lui serait accordée pour la location des nouveaux locaux dès qu'ils seraient terminés. 
 
Dans une lettre du 17 septembre 1998, Z.________ a indiqué à Y.________ qu'elle pourrait poursuivre ses activités dans l'arcade jusqu'au 3 octobre 1998. Elle s'est en outre déclarée d'accord de lui offrir en priorité la possibilité de louer une arcade d'une surface approximativement égale à celle occupée jusque-là pour lui permettre d'y poursuivre, sous sa raison sociale, son activité actuelle, ceci au prix et aux conditions en vigueur à la fin des travaux. 
 
Le 14 septembre 2001, la banque a informé Y.________ de la vente des immeubles précités à la société X.________ SA (ci-après: X.________), en précisant que cette dernière s'était engagée à reprendre tous les engagements contractés par la venderesse envers Y.________, en particulier celui ayant trait à l'offre prioritaire de location d'une arcade. 
 
Approchée par Y.________, X.________ lui a proposé la location d'une arcade de 227 m2 (111 m2 au rez-de-chaussée et 116 m2 au rez inférieur) pour un loyer annuel de 670'000 fr., TVA en sus, et une durée de 10 ans. Y.________ a refusé cette offre en expliquant que l'engagement pris envers elle par la banque portait sur un emplacement d'une taille similaire aux locaux précédemment loués. 
A.b Par requête du 23 décembre 2002, adressée à la Commission de conciliation, Y.________ (ci-après: la demanderesse) a conclu à ce que X.________ (ci-après: la défenderesse n° 1) soit condamnée à lui louer, dans l'immeuble A., une arcade de plain-pied d'environ 40 m² aux prix et conditions en vigueur, soit 1'000 fr. par m². Subsidiairement, elle a demandé que X.________ et Z.________ (ci-après: la défenderesse n° 2) soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 1'000'000 fr. à titre de dommages-intérêts. Non conciliée, la cause a été soumise au Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. 
 
Les défenderesses ont soulevé une exception d'incompétence ratione materiae du Tribunal saisi. 
 
Par jugement sur incident du 24 novembre 2003, le Tribunal des baux et loyers a écarté cette exception, admis sa compétence matérielle et constaté que la défenderesse n° 2 possédait la légitimation passive relativement à l'action en dommages-intérêts dirigée contre elle. Ce jugement a été confirmé par un arrêt du 8 novembre 2004 de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers. 
A.c Contre cet arrêt, la défenderesse n° 2 a formé un recours de droit public que le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 17 mars 2005 (cause 4P.303/2004). 
B. 
B.a Dans leurs écritures des 13 mai et 19 septembre 2005, les défenderesses ont conclu chacune au rejet de la demande. 
 
Statuant par jugement du 24 janvier 2006, sur le vu des seules pièces versées au dossier, le Tribunal des baux et loyers a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions à l'encontre de la défenderesse n° 2 et s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur les prétentions visant la défenderesse n° 1. 
B.b La demanderesse a appelé de ce jugement en reprenant ses conclusions initiales. La défenderesse n° 1 a requis la confirmation du jugement attaqué et le rejet de toutes autres ou contraires conclusions prises par la demanderesse et par la défenderesse n° 2. Cette dernière a conclu au rejet de la demande et, subsidiairement, à ce que la défenderesse n° 1 la relève et l'indemnise de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre. 
 
Par arrêt du 6 novembre 2006, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers, après avoir annulé le jugement entrepris, a débouté la demanderesse de ses conclusions dans la mesure où elles visent la défenderesse n° 2 et renvoyé la cause à la juridiction de première instance pour instruction et nouvelle décision sur les conclusions de la demande dirigées contre la défenderesse n° 1. Cet arrêt repose, en substance, sur les motifs indiqués ci-après. 
 
En ce qui concerne sa compétence ratione materiae pour connaître de la demande visant la défenderesse n° 1, le Tribunal des baux et loyers l'a déclinée à tort. S'agissant du fond, la défenderesse n° 2 a valablement souscrit un précontrat unilatéral en vertu duquel la demanderesse avait le droit d'exiger d'elle la présentation d'une offre de conclure un contrat de bail portant sur une arcade d'une surface plus ou moins égale à celle occupée jusque-là, tout en n'étant pas obligée d'accepter l'offre qui lui serait présentée. Cet engagement a fait l'objet d'une reprise de dette externe non cumulative de la part de la défenderesse n° 1, si bien que la défenderesse n° 2 en a été libérée à l'égard de la demanderesse et qu'elle ne possède donc plus la légitimation passive dans le procès pendant. L'exécution en nature du précontrat n'est plus possible, car toutes les arcades commerciales de l'immeuble acquis par la défenderesse n° 1 ont déjà été louées. Aussi la demanderesse ne peut-elle plus faire valoir contre cette partie qu'une prétention en dommages-intérêts, fondée sur l'art. 97 al. 1 CO. Des quatre conditions cumulatives posées par cette disposition, deux - la violation d'une obligation et la faute - ne font pas problème. Plus délicate est la question de savoir si les deux autres, qui sont liées, à savoir le dommage et la causalité adéquate, sont réalisées. En tant qu'elle exige une indemnité correspondant aux bénéfices dont elle a été privée pour n'avoir pas pu reprendre son activité commerciale dans l'immeuble A., la demanderesse réclame un gain manqué dont une partie constitue un dommage futur. Les faits allégués par elle et ses offres de preuve sont suffisantes. La nature du dommage invoqué justifie également le recours à l'art. 42 al. 2 CO. Toutefois, comme la Cour de justice ne doit pas trancher un chef de demande sur le mérite duquel le premier juge ne s'est pas prononcé, la Chambre d'appel renverra le dossier au Tribunal des baux et loyers afin qu'il statue sur l'existence du dommage et sur le rapport de causalité, après avoir ordonné les mesures d'instruction nécessaires, et qu'il fixe, le cas échéant, l'étendue de la réparation. 
C. 
La défenderesse n° 1 a déposé, parallèlement, un recours de droit public et un recours en réforme. Dans le premier recours, elle conclut à l'annulation de l'arrêt de la Chambre d'appel; dans le second, elle prend la même conclusion et requiert, en sus, le rejet de toutes les prétentions élevées contre elle par la demanderesse. A titre subsidiaire, la défenderesse n° 1 invite le Tribunal fédéral à ordonner aux juridictions genevoises d'examiner les prétentions de la demanderesse dirigées contre la défenderesse n° 2, "d'instruire également la réalisation ou non des conditions de la violation d'une obligation et de la faute lors de l'examen de [son] éventuelle responsabilité contractuelle", puis de statuer à nouveau. 
 
La défenderesse n° 2 conclut au rejet des deux recours. Quant à la demanderesse, elle conclut principalement à l'irrecevabilité de ceux-ci et, subsidiairement, à leur rejet. Pour sa part, la Chambre d'appel se réfère aux motifs énoncés dans son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 Dans le dispositif de l'arrêt attaqué, la Chambre d'appel a rejeté la demande en tant qu'elle visait la défenderesse n° 2. En revanche, elle a renvoyé l'affaire au Tribunal des baux et loyers pour qu'il se prononce sur les conclusions prises par la demanderesse contre la défenderesse n° 1. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité cantonale statue définitivement sur la prétention dirigée contre l'un des consorts défendeurs (cumul subjectif d'actions), mais ne tranche pas définitivement le sort de l'action dirigée contre un autre consort, on est en présence d'une décision partielle (ATF 132 III 785 consid. 2; 131 III 667 consid. 1.3 p. 669 et les arrêts cités). 
2.2 En cas de cumul subjectif d'actions, le Tribunal fédéral admet la recevabilité du recours en réforme immédiat, en appliquant l'art. 50 OJ par analogie, lorsque l'étendue de la procédure probatoire dépend dans une mesure importante du point de savoir si tous les consorts ou seuls certains d'entre eux peuvent être recherchés (ATF 131 III 667 consid. 1.3 p. 670; 129 III 25 consid. 1.1; 107 II 349 consid. 2 p. 353). 
 
Quoi qu'en dise la recourante, cette condition n'est manifestement pas réalisée dans le cas présent. Il s'agit, en effet, de déterminer si la demanderesse a subi un dommage en relation de causalité adéquate avec la violation fautive de l'obligation souscrite par la défenderesse n° 2 à son égard, obligation reprise à titre exclusif par la défenderesse n° 1. Pour ce faire, le Tribunal des baux et loyers devra rechercher si le gain manqué allégué par la demanderesse existe et s'il découle de cette violation. Dans l'affirmative, il lui appartiendra d'en évaluer le montant et de dire si la défenderesse n° 1 doit en assumer ou non la totalité, eu égard, notamment, à une éventuelle faute concomitante de la demanderesse. L'étendue de la procédure probatoire nécessaire à l'éclaircissement de ces différents points est sans aucun rapport avec la question de savoir si les deux consorts défendeurs ou seul l'un d'entre eux possèdent la légitimation passive. En effet, le nombre de responsables susceptibles d'être appelés à indemniser le créancier n'influe en rien sur la détermination des bénéfices dont celui-ci estime avoir été privé du fait de la violation contractuelle avérée. Il n'est pas davantage pertinent pour décider si ce même créancier a commis une faute justifiant une réduction des dommages-intérêts auxquels il prétend. 
3. 
Au demeurant, si l'on faisait abstraction du cumul subjectif d'actions et que l'on considérât uniquement les prétentions élevées par la demanderesse contre la défenderesse n° 1, le recours en réforme interjeté par cette dernière devrait également être déclaré irrecevable. 
3.1 
En tant qu'il concerne la défenderesse n° 1, l'arrêt attaqué ne met pas fin à l'action dirigée contre cette partie. La cour cantonale, en effet, a constaté que deux des quatre conditions de la responsabilité contractuelle étaient réalisées à l'égard de celle-ci et elle a renvoyé la cause à la juridiction de première instance pour qu'elle examine la réalisation des deux autres conditions. Elle a ainsi rendu une décision préjudicielle. 
3.2 Selon l'art. 50 al. 1 OJ, le recours en réforme interjeté directement contre une décision préjudicielle sans attendre la décision finale n'est recevable qu'exceptionnellement. Il faut, d'une part, qu'une décision finale puisse ainsi être provoquée immédiatement et, d'autre part, que la durée et les frais de la procédure probatoire apparaissent si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au tribunal. Ces deux conditions sont cumulatives (cf. ATF 123 III 414 consid. 3b p. 420). Le tribunal décide librement et sans délibération publique si elles sont remplies (art. 50 al. 2 OJ). 
3.2.1 La première condition est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin une fois pour toutes à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente (ATF 129 III 288 consid. 2.3.3; 122 III 254 consid. 2a). Il en va ainsi dans le cas particulier. En effet, à supposer que le Tribunal fédéral admette que la défenderesse n° 1 n'a pas repris l'engagement litigieux ou, dans le cas contraire, qu'elle n'a pas violé fautivement l'obligation en découlant, il serait en mesure de rendre lui-même une décision finale en rejetant les conclusions prises par la demanderesse contre cette partie. 
3.2.2 L'application de l'art. 50 al. 1 OJ suppose, en second lieu, que le recours immédiat au Tribunal fédéral permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. S'il découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause que la poursuite de la procédure prendra un temps considérable et exigera des frais très importants, le recourant peut se dispenser d'une longue démonstration sur ce point; si tel n'est pas le cas, il doit indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles sont les preuves longues et coûteuses qui devraient être administrées (ATF 118 II 91 consid. 1a; 116 II 738 consid. 1). 
 
En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt déféré ou de la nature de la cause que la poursuite de la procédure prendra forcément un temps considérable et s'avérera coûteuse. Il eût donc appartenu à la recourante de l'établir de manière circonstanciée. Or, pour toute démonstration, celle-ci indique que "la perspective d'économie de la procédure en relation avec les procédures probatoires" justifierait d'entrer en matière sur son recours. Cela est de toute évidence insuffisant au regard de la jurisprudence en la matière. D'ailleurs, les démarches à entreprendre par la juridiction de première instance, telles qu'elle sont décrites au considérant 5.5 de l'arrêt cantonal, ne devraient pas prendre un temps considérable ni s'avérer coûteuses. Sous ce dernier aspect, on rappellera que la procédure genevoise en matière de bail est gratuite en première instance et que l'émolument maximum est fixé à 300 fr. pour la procédure d'appel (art. 447 LPC gen.). Aussi la seconde condition dont dépend l'applicabilité de l'art. 50 OJ n'est-elle pas réalisée in casu. 
4. 
En conséquence, le recours en réforme soumis à l'examen du Tribunal fédéral est irrecevable. Son auteur devra, dès lors, payer l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et indemniser ses parties adverses (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à chacune des deux intimées une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. 
Lausanne, le 26 février 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: Le greffier: