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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_61/2010 
 
Arrêt du 26 février 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Hoirie de feu A.________, composée de: 
1. B.________, 
2. C.________, 
3. D.________, 
4. E.________, 
5. F.________, 
6. G.________, 
intimés. 
 
Objet 
modération d'honoraires, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 octobre 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Le 19 août 2008, X.________ a établi à l'intention de l'Hoirie de feu A.________ une note d'honoraires et de débours s'élevant à 6'296 fr. 55, réduite à 5'800 fr., pour des prestations fournies en rapport avec le décès de A.________ (i.e. établissement d'un projet de testament olographe, entretiens, établissement de projets de conventions de partage, etc.). 
 
1.2 Le 15 janvier 2009, B.________, déclarant agir au nom de l'Hoirie A.________, a contesté cette note d'honoraires devant la "Chambre notariale du Canton de Vaud". Estimant que X.________ avait agi en qualité d'exécuteur testamentaire, la Chambre des notaires du canton de Vaud a décliné sa compétence par décision du 28 juillet 2009. 
 
Le 26 octobre 2009, statuant sur recours de l'Hoirie A.________, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a annulé cette décision et renvoyé le dossier à la Chambre des notaires pour instruction et nouvelle décision. La cour cantonale s'est fondée sur les déterminations de la Chambre des notaires, qui a expressément reconnu avoir admis à tort que X.________ était intervenu en tant qu'exécuteur testamentaire, motif qui avait justifié l'irrecevabilité de la requête. 
 
1.3 Agissant par la voie du recours en matière civile - subsidiairement du recours constitutionnel subsidiaire - au Tribunal fédéral, X.________ demande l'annulation de cet arrêt et la confirmation de la décision de la Chambre des notaires. Des réponses n'ont pas été requises; par lettre du 25 janvier 2010, G.________ a néanmoins produit des observations. 
 
Par ordonnance du 22 janvier 2010, la Présidente de la Cour de céans a invité le recourant à signer lui-même l'acte de recours, ou à le faire signer par un avocat patenté au bénéfice d'une procuration, dans un délai de 10 jours. Le recourant s'est exécuté en temps utile. 
 
2. 
2.1 L'autorité précédente a renvoyé l'affaire à la Chambre des notaires pour nouvelle décision; son arrêt ne constitue donc pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (cf. ATF 134 I 83 consid. 3.1 p. 86). 
 
2.2 Dans sa décision du 28 juillet 2009, la Chambre des notaires est partie de la prémisse que le recourant avait agi en qualité d'exécuteur testamentaire et que, partant, il était soumis au contrôle de la Justice de paix; le litige entre les héritiers et l'exécuteur testamentaire au sujet des honoraires étant toutefois du ressort des tribunaux ordinaires, la Chambre notariale n'était pas compétente en l'occurrence, mais bien le Tribunal d'arrondissement du dernier domicile du défunt. 
 
L'autorité précédente, après avoir pris acte de l'erreur commise par la Chambre des notaires quant à l'activité du recourant, a considéré, en substance, que le présent litige relevait du "pouvoir de modération de la Chambre des notaires", excluant ainsi implicitement la compétence du juge de paix et des tribunaux civils ordinaires. Elle a donc tranché, en vertu du droit cantonal, une question de compétence matérielle; sa décision a été "notifiée" séparément du fond, dont la connaissance est réservée à la Chambre des notaires. Il s'ensuit que le présent recours apparaît recevable sous l'angle de l'art. 92 al. 1 LTF (cf. ATF 135 III 566 consid. 1.1 p. 568 s. et les citations; Corboz, in: Commentaire de la LTF, 2009, n° 9-11 ad art. 92). 
 
2.3 La présente cause porte sur une contestation de nature pécuniaire (cf. arrêt 4A_343/2007 du 26 mars 2009 consid. 2.4 [i.c. modération des honoraires d'avocat]), dont la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). 
 
Le recourant affirme, à tort, que l'affaire soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF; cf. sur cette notion: ATF 135 III 397 consid. 1.2 p. 399 et les références). Lorsque, comme en l'occurrence, s'agissant d'une question litigieuse ressortissant au droit cantonal, le Tribunal fédéral ne pourrait pas revoir librement celle-ci dans un recours en matière civile, mais uniquement sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 384), l'existence d'une question juridique de principe est exclue d'emblée (ATF 134 I 184 consid. 1.3 p. 187 s.; Corboz, op. cit., n° 36 ad art. 74). 
 
En conséquence, le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
 
3. 
Saisi d'un recours constitutionnel, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés et motivés (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst. et 116 LTF) n'est pas admis à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi (en l'occurrence cantonale) manifestement insoutenable (ATF 134 V 138 consid. 2.1 p. 143 et les arrêts cités). 
 
3.1 En l'espèce, la Chambre des recours a retenu que le recourant ne contestait pas être intervenu en qualité de notaire dans la succession en cause, l'essentiel des opérations ayant été effectué avant le 16 juin 2008 - date à laquelle il a renoncé à sa patente -, et avoir calculé ses honoraires sur la base des règles régissant la profession de notaire. Il n'y a dès lors aucune raison de soustraire la note litigieuse au pouvoir de modération de la Chambre des notaires; l'intéressé ne saurait priver ses clients, par une décision unilatérale, de la procédure simplifiée de contestation des notes d'honoraires prévue par la loi (vaudoise) sur le notariat, la renonciation volontaire ne pouvant avoir un effet rétroactif sur les opérations antérieures. 
 
3.2 Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité précédente de ne pas avoir déclaré irrecevable le recours cantonal, faute pour l'héritier concerné (à savoir B.________) d'être au bénéfice du consentement des autres membres de l'hoirie. Toutefois, son argumentation repose sur des faits nouveaux (art. 118 al. 1 LTF), sans dénoncer à cet égard un état de fait arbitrairement lacunaire (art. 118 al. 2 LTF; cf. ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398); de surcroît, il ne critique pas le motif pour lequel l'autorité cantonale est entrée en matière (arrêt attaqué, p. 4). 
 
Pour le surplus, le recourant ne réfute aucunement les motifs des juges cantonaux au sujet de la compétence de la Chambre des notaires pour statuer sur la modération de la note d'honoraires litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.2 p. 246). Quant au "recours constitutionnel subsidiaire", le recourant déclare, sans autres développements, que l'arrêt attaqué "résulte d'une application arbitraire de la loi sur le notariat", ce qui ne correspond manifestement pas aux exigences légales (art. 106 al. 2 et 117 LTF). 
 
4. 
Vu ce qui précède, tant le recours en matière civile (consid. 2.3) que le recours constitutionnel subsidiaire (consid. 3.2) doivent être déclarés irrecevables, aux frais du recourant (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n° 6 a répondu sans y avoir été invitée et, de surcroît, n'est pas représentée par un avocat; elle ne saurait donc prétendre à des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 26 février 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Braconi