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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_114/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 février 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
le Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais, case postale 2054, 1950 Sion 2,  
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 8 janvier 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par ordonnance du 8 janvier 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable pour défaut de motivation sur le risque de récidive et le comportement en détention de X.________, le recours de celui-ci formé le 13 décembre 2013 à l'encontre de l'ordonnance du Tribunal de l'application des peines et mesures du 6 décembre 2013 lui refusant la libération conditionnelle au double motif que son comportement durant l'exécution de sa peine s'y opposait et qu'il y avait lieu de redouter qu'il commît de nouveaux crimes ou délits. 
 
2.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. En tant qu'il y critique le refus de sa libération conditionnelle, il invoque le fond de l'affaire et s'écarte ainsi de manière irrecevable de l'objet du litige circonscrit par la décision attaquée au prononcé d'irrecevabilité du recours cantonal pour vices de forme (cf. art. 80 al. 1 LTF). Sur cette dernière question, il se prévaut d'avoir adressé un complément de motivation à son écriture du 13 décembre 2013, lequel lui aurait été retourné. Sans preuve à l'appui, il ne démontre pas que les considérations cantonales selon lesquelles il n'a pas complété son recours cantonal, seraient arbitraires. Ce faisant, il s'écarte des constatations cantonales d'une manière qui se révèle également irrecevable (cf. art. 105 al. 2 LTF). 
 
3.   
Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires, réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 26 février 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring