Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_143/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 février 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne, Kramgasse 20, 3011 Berne,  
2.  Section de l'application des peines et mesures (SAPEM), Eigerstrasse 73, 3001 Berne,  
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale, du 11 décembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par décision du 11 décembre 2013, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, le recours de X.________ contre la décision du 4 octobre 2013 de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne. 
 
2.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. En tant qu'il y évoque les modalités d'exécution d'une sanction pénale, il invoque le fond de l'affaire et s'écarte ainsi de manière irrecevable de l'objet du litige circonscrit par la décision attaquée au prononcé d'irrecevabilité pour tardiveté du recours cantonal (cf. art. 80 al. 1 LTF). Sur cette dernière question, il ne se détermine aucunement au mépris de l'art. 42 LTF. Faute de satisfaire aux exigences de recevabilité formelle prévalant devant le Tribunal fédéral, le présent recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
3.   
Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires, réduits afin de tenir compte de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 26 février 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Schneider 
 
La Greffière: Gehring