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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_866/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 février 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Brahier Franchetti, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Stéphanie Brun Poggi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Violation grave des règles de la circulation routière; révision, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 mai 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Il est reproché à X.________ d'avoir circulé le 11 juillet 2012 sur la route cantonale Lausanne-Berne, à la sortie de Lucens, direction Berne, à une vitesse de 111 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu des 80 km/h admis à cet endroit. 
 
 Par jugement du 25 juillet 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière et l'a condamné à onze jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., jugement confirmé sur appel le 21 novembre 2013. 
 
B.   
Le 7 mai 2014, X.________ a demandé la révision du jugement de la Cour d'appel pénale concluant à l'annulation de ce jugement, à sa libération des fins de la poursuite pénale, à l'octroi d'une équitable indemnité pour sa défense et à la mise à la charge de l'Etat des frais de procédure. Il a en outre requis son audition et celle de plusieurs témoins. 
 
 Le 22 mai 2014, la Cour d'appel pénale vaudoise a rejeté la demande en révision dans la mesure où elle était recevable. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la Cour (intitulé par erreur " Chambre " dans les conclusions) d'appel pénale vaudoise pour nouvelle instruction et nouveau jugement, subsidiairement pour qu'elle statue dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux.  
 
 Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s.). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). 
 
 Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux est une question de droit. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait qui peut être revue pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73 et les arrêts cités). 
 
1.2. Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74; 116 IV 353 consid. 3a p. 357; 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier de ce qu'en procédure pénale, il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur.  
 
 Toutefois, un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas soumis au juge de la première procédure (ATF 130 IV 72 consid. 2.2. p. 74). Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêts 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 2.3; 6B_942/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.2.1). 
 
1.3. Au cas particulier, le recourant avait contesté, dans le cadre de la procédure ayant abouti à sa condamnation pénale par jugement du 25 juillet 2013, avoir conduit au moment de l'infraction. Il avait expliqué qu'il était le seul à conduire le véhicule incriminé, qu'il était resté chez lui le jour des faits, qu'il n'avait que deux trousseaux de clefs, le second se trouvant dans un casier dans son garage, dont la porte s'ouvre avec un code qui n'est connu que de lui-même, de son épouse et de sa femme de ménage et qu'à sa connaissance sa voiture se trouvait devant son garage le jour de l'infraction.  
 
 Dans la procédure de révision, il déclare qu'il n'était pas sur les lieux de l'infraction le jour en question, invoque un témoignage de son père s'incriminant comme auteur des faits et différents témoignages visant à confirmer que le recourant ne se rend que dans les marchés de vente de bétail de l'Oberland bernois, qu'il se serait rendu le jour des faits à A.________ pour acheter du bétail et que c'est le père du recourant qui se serait rendu à B.________ pour y acheter du bétail. 
 
 On ne comprend pas les raisons qui ont poussé le recourant à taire qu'il aurait été à A.________ le jour en question, alors que cela aurait pu le disculper. Contrairement à ce qu'il prétend, il pouvait faire une telle déclaration sans incriminer son père. Ce dernier ne figurait d'ailleurs pas parmi les personnes ayant accès, selon le recourant, au véhicule. Par conséquent, en ne l'alléguant que maintenant, sans le justifier, tout laisse supposer que, sur ce point, le comportement du recourant est contraire à la bonne foi. Cette question peut toutefois rester ouverte car le recours doit être rejeté pour les motifs suivants. 
 
2.   
La cour cantonale a refusé de considérer les éléments invoqués par le recourant comme sérieux, soit susceptibles d'ébranler les constatations de faits. 
 
2.1. Le recourant n'expose pas en quoi l'appréciation de l'autorité cantonale serait arbitraire (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il se réfère à son droit de mentir, de ne pas incriminer son père, prétend que ce dernier n'a appris sa condamnation qu'à fin avril 2014 et qu'il a décidé de se dénoncer pour éviter une sanction administrative lourde à son fils ou encore affirme que les faits à la base de cette dénonciation sont sérieux et peuvent être corroborés par ses employés. Ce faisant, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer en quoi l'arrêt attaqué serait arbitraire en retenant que la nouvelle version du recourant n'est absolument pas crédible parce qu'il n'avait aucune raison de taire qu'il était à A.________, parce que la nouvelle version du recourant est en contradiction avec ses déclarations en procédure qui sont très détaillées et enfin parce que si son père avait eu une clef du véhicule, il aurait discuté très rapidement de l'infraction commise avec son fils et se serait dénoncé avant la condamnation contestée.  
 
 Il n'est pas insoutenable de considérer que la nouvelle version du recourant n'est pas crédible et, par conséquent, pas susceptible d'ébranler les constatations de fait. Si le recourant avait été à A.________ au moment des faits, il ne l'aurait pas tu, car cela aurait permis de le disculper sans incriminer un proche. Le fait que son père ait eu une clef de la voiture est en complète contradiction avec ses déclarations détaillées faites en procédure et il est peu probable que, si son père avait été au volant le 11 avril 2012, il ne se dénonce que le 24 avril 2014 parce qu'il n'aurait appris qu'à ce moment-là la condamnation de son fils, soit plus de 6 mois après le jugement de condamnation. Enfin, les motifs de la dénonciation du père, soit empêcher que son fils condamné ne doive subir une sanction administrative en raison d'un précédent grave, ce qui serait catastrophique compte tenu de sa profession, ne parlent pas en faveur de la crédibilité de la nouvelle version du recourant. Quant aux témoins invoqués, qui sont, selon le recourant, ses employés et donc dans un rapport particulier avec lui, ce dernier n'explique pas comment ils pourraient connaître l'endroit précis où lui ou son père se seraient trouvés le 11 juillet 2012 à 11h20 et leur simple évocation ne permet pas de qualifier l'appréciation cantonale d'insoutenable. 
 
3.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 février 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Livet