Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Kleinere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_4/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 février 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile, 
intimé. 
 
Objet 
indemnité de l'avocat d'office (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile, 
du 5 novembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par acte du 28 juillet 2015, B.C.________ a interjeté appel devant le Tribunal cantonal vaudois contre une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 24 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d'avec C.C.________.  
 
A.b. Par décision du 29 juillet 2015, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Juge délégué) a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans l'appel en ce qu'elle concernait la contribution due pour l'entretien de C.C.________ et a accordé l'effet suspensif à l'appel s'agissant du droit de visite de la mère sur l'enfant D.________ (chiffre VI du dispositif de l'ordonnance entreprise), ce à titre de mesures superprovisionnelles valant jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif.  
 
A.c. Le 3 août 2015, C.C.________ a déposé ses déterminations sur la requête d'octroi de l'effet suspensif assortissant l'appel de B.C.________.  
 
A.d. Par décision du 5 août 2015, le Juge délégué a accordé l'effet suspensif s'agissant du chiffre VI du dispositif de l'ordonnance entreprise.  
 
A.e. Le 19 octobre 2015, C.C.________ a déposé une réponse à l'appel interjeté le 28 juillet 2015 par B.C.________.  
 
A.f. Par acte du 6 août 2015, C.C.________ a également interjeté appel contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 24 juillet 2015.  
 
A.g. Par décision du 6 octobre 2015, le Juge délégué a accordé à C.C.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel avec effet au 6 août 2015, Me A.________ étant désignée en qualité de conseil d'office.  
 
A.h. Le 19 octobre 2015, B.C.________ a déposé ses déterminations sur l'appel formé par C.C.________.  
 
 
A.i. Par télécopie du 2 octobre 2015, C.C.________ a sollicité le retrait de l'effet suspensif accordé le 5 août 2015, requête déclarée irrecevable par décision du Juge délégué du 6 octobre 2015.  
 
A.j. Lors de l'audience d'appel du 2 novembre 2015, les parties ont signé une convention réglant les modalités de leur séparation, notamment en ce qui concerne la garde et l'exercice du droit de visite sur l'enfant D.________ ainsi que l'entretien de l'épouse. C.C.________ s'est par ailleurs engagée à ne pas quitter la Suisse avec sa fille D.________ jusqu'au dépôt du rapport d'expertise sur la constellation familiale confiée au Dr E.________.  
 
A.k. Le 4 novembre 2015, Me A.________ a produit un relevé des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d'appel. Le conseil d'office de B.C.________ en a fait de même.  
 
B.   
Par arrêt du 5 novembre 2015, expédié le 26 novembre 2015, le Juge délégué a notamment ratifié, pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, la convention signée par les parties à l'audience du 2 novembre 2015 (ch. I du dispositif), arrêté les frais judiciaires de deuxième instance à 400 fr. pour l'appelant B.C.________ et à 400 fr. pour l'appelante C.C.________ et dit que ces frais sont laissés à la charge de l'Etat (II), arrêté l'indemnité d'office de Me F.________, conseil de l'appelant B.C.________, à 3'505 fr., TVA et débours compris, et celle de Me A.________, conseil de l'appelante C.C.________, à 3'233 fr., TVA et débours compris (III), dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat (IV), dit qu'il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance (V), et a rayé la cause du rôle (VI). 
 
C.   
Par acte posté le 11 janvier 2016, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 5 novembre 2015. Elle conclut à l'annulation du chiffre III de son dispositif et à sa réforme en ce sens que l'indemnité d'office qui lui est due est arrêtée à 9'112 fr. 15, TVA et débours compris. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Juge délégué pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La décision entreprise a pour objet la fixation de l'indemnité due à la recourante en sa qualité d'avocate d'office de l'épouse pour la procédure d'appel.  
 
Depuis l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), les avocats sont tenus en vertu du droit fédéral d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel ils sont inscrits (art. 12 let. g LLCA); leur rémunération demeure cependant du ressort des cantons (ATF 132 I 201 consid. 7.2 p. 206). L'avocat d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche étatique soumise au droit public cantonal, qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (cf. art. 122 CPC; ATF 141 I 124 consid. 3.1 p. 126; 122 I 1 consid. 3a p. 2 et la jurisprudence citée; arrêt 5A_504/2015 du 22 octobre 2015 consid. 3.2.2, destiné à la publication). Lorsqu'elle porte comme en l'espèce sur la rétribution de l'activité déployée par le défenseur d'office dans une affaire susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1 p. 521 s.), la décision est rendue dans une matière connexe au droit civil au sens de l'art. 72 al. 2 let. b LTF (arrêts 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 1.1; 5A_506/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1; 5D_175/2008 du 6 février 2009 consid. 1.1, publié in Pra 2009 p. 779 n° 114). 
 
1.2. Il est constant que la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF; cf. sur ce point: arrêt 5D_175/2008 précité) et qu'aucune des exceptions prévue à l'art. 74 al. 2 LTF n'est réalisée; seul le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors ouvert en l'occurrence (art. 113 ss LTF).  
 
1.3. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 117 LTF) contre une décision finale (art. 90 et 117 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur, même s'il n'a pas statué sur recours au sujet de l'indemnité litigieuse (art. 75 al. 1 et 114 LTF; ATF 137 III 424 consid. 2.2 p. 426 et les références); la recourante, qui est titulaire de cette prétention, a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 LTF; arrêt 5D_175/2008 précité, consid. 1.2).  
 
2.  
 
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En particulier, le Tribunal fédéral ne corrige l'application du droit matériel que si celle-ci est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt paru aux ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s., auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'examine en outre que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 et 117 LTF; sur les exigences de motivation, parmi plusieurs: ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246, 349 consid. 3 p. 351 s. et les références). En particulier, les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Le recourant ne peut obtenir leur rectification ou leur complètement que s'il démontre la violation de droits constitutionnels (art. 118 al. 2 et 116 LTF). Il doit ainsi exposer avec précision, conformément au principe d'allégation susmentionné, en quoi la constatation d'un fait, pertinent pour l'issue de la procédure, est manifestement insoutenable, c'est-à-dire en contradiction évidente avec la situation de fait, repose sur une inadvertance manifeste ou est dénuée de toute justification objective (ATF 136 I 332 consid. 2.2 p. 334; 133 III 439 consid. 3.2 p. 444, 585 consid. 4.1 et les arrêts cités).  
 
3.   
La recourante soulève tout d'abord un grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits. Elle reproche au juge précédent d'avoir accordé à sa cliente le bénéfice de l'assistance judiciaire à partir du 6 août 2015, alors que la demande y relative avait été formulée simultanément aux déterminations sur la requête d'effet suspensif formée par B.C.________, soit le 3 août 2015. Cette demande avait été répétée le 6 août 2015 lors du dépôt de l'appel de sa cliente. Le formulaire idoine avait été adressé le 20 août 2015, dans le délai imparti par la Cour d'appel civile et à réception de la décision statuant sur le revenu d'insertion de sa cliente. Par conséquent, le Juge délégué ne pouvait lui opposer le retard dans l'envoi du formulaire relatif à la demande d'assistance judiciaire pour justifier son octroi uniquement à partir du 6 août 2015 et supprimer d'emblée 9h20 de sa liste d'opérations. 
Une telle motivation, en partie fondée sur des faits ne ressortant pas de l'état de fait cantonal, est impropre à établir un quelconque arbitraire dans l'établissement des faits. La date du 6 août 2015 retenue par le juge précédent résulte en effet expressément de la décision d'octroi de l'assistance judiciaire, contre laquelle la recourante n'a au demeurant pas recouru alors qu'elle aurait été légitimée à le faire (cf. arrêt 5A_267/2013 du 10 juin 2013 consid. 1). Partant, il n'y a pas lieu de tenir compte des déterminations sur effet suspensif dans le cadre de l'examen de l'indemnité équitable alloué à la recourante (cf.  infra consid. 4).  
 
4.   
Dans un second moyen, la recourante invoque une violation arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 122 al. 1 let. a CPC ainsi que 2 et 3 du Règlement vaudois sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 (RAJ; RSV 211.02.3). Faisant notamment référence à des arrêts du Tribunal fédéral et du Tribunal cantonal vaudois rendus en matière d'indemnité équitable de l'avocat d'office, elle fait en substance grief au juge précédent d'avoir abusé du pouvoir d'appréciation réservé par ces dispositions. 
 
4.1. Le Juge délégué a constaté que la recourante avait indiqué dans sa liste des opérations du 4 novembre 2015 avoir consacré 45h35 à la procédure d'appel, ses débours se montant à 112 fr. 80, frais de vacation par 120 fr. en sus. Dès lors que l'assistance judiciaire avait été accordée avec effet au 6 août 2015, dit magistrat a jugé que les opérations effectuées préalablement, à hauteur de 9h20, ne seraient pas indemnisées. Pour le surplus, il a considéré que le temps consacré par la recourante à la rédaction de l'appel déposé le 6 août 2015 (14h30) apparaissait manifestement exagéré; au vu des spécificités de la cause, cette opération ne serait ainsi prise en compte qu'à concurrence de 4h de travail et la préparation du bordereau de pièces réduite à 15 min. de travail s'agissant essentiellement de travail de secrétariat. Quant à la correspondance adressée à la Cour d'appel civile le 8 septembre 2015, sa rédaction n'impliquait pas plus de 5 min. au vu de son contenu. Il en allait de même en ce qui concernait la correspondance du 18 septembre 2015 dont la rédaction ne serait prise en compte qu'à hauteur de 30 min. de travail. Quant à la réponse à l'appel déposé par le mari, le Juge délégué a estimé que les 11h30 indiquées par la recourante n'étaient pas admissibles et pouvaient raisonnablement être ramenées à 4h de travail, 15 min. suffisant à la préparation du bordereau de pièces joint à cette écriture. Enfin, il convenait de retenir 1h pour la préparation de l'audience d'appel. Partant, les opérations nécessaires à l'accomplissement du mandat de la recourante devaient être prises en compte à hauteur de 15h20 de travail, de sorte que son indemnité d'office était fixée à 2'760 fr. (180 fr. x 15.33), plus 120 fr. pour ses frais de vacation et 112 fr. 80 pour ses débours, TVA par 8% en sus (239 fr. 45), soit un total arrondi à 3'233 fr.  
 
4.2. La recourante rappelle que dans cette affaire - dont l'enjeu était, d'une part, la suppression du droit de visite surveillé imposé à sa cliente et, d'autre part, l'attribution en faveur de celle-ci de la garde de l'enfant -, son activité avait consisté principalement à rédiger trois écritures: des déterminations sur effet suspensif, un appel et une réponse. Au regard de ces trois écritures, la décision querellée, qui limite son activité à 15h20 en lieu et place de 45h35, engendrerait " un malaise certain (...) résult[ant] du sentiment d'injustice que provoque la réduction de l'activité facturée à hauteur de deux tiers ".  
 
Selon la recourante, dite décision viole l'interdiction de l'arbitraire dans la mesure où le juge précédent n'a, contrairement à la jurisprudence (vaudoise) constante, pas pris en considération le nombre de pages rédigées, n'a, contrairement à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 5P.428/1999), pas admis que le caractère conflictuel du rapport entre les parties ait pu engendrer une activité intense du mandataire, a omis le fait que la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois considère elle-même que le critère de la durée du mandat n'est pas décisif pour apprécier la nécessité de l'activité accomplie, a omis le fait que la rédaction des écritures considérées a supposé pour chacune d'entre elles l'adoption d'un point de vue différent et a donc pris du temps quand bien même le dossier était connu des conseils, ne s'est pas fondé sur le temps consacré par la partie adverse pour estimer le temps raisonnable à consacrer à leur rédaction (arrêt 4P.140/2002) alors que le temps consacré notamment à la rédaction de l'appel était identique à une demi-heure près pour les deux conseils, n'a accordé à la correspondance du 8 septembre 2015 que le temps admis pour un mémo (5 min.) alors que ce courrier avait nécessité une activité préalable et non sociale, a omis de prendre en considération que sa cliente devait impérativement se défendre de toutes les allégations relatives à son état de santé mentale et à son incapacité de prendre soin de sa fille, a omis le fait que la situation de sa cliente était dramatique dès lors qu'elle avait perdu la garde de l'enfant dont elle s'occupait depuis la naissance alors même que tous les médecins consultés déclaraient qu'elle était capable de s'en occuper, a omis le fait que l'effet suspensif sur les modalités d'exercice du droit de visite avait été accordé sur appel de la partie adverse malgré la production des certificats médicaux attestant de l'absence de maladie mentale de sa cliente de sorte que l'appel se devait d'être le plus complet possible, et a omis le fait qu'il avait lui-même participé à nourrir des doutes quant au sort de cette cause, ce qui avait exigé une argumentation étayée de la réponse. 
 
Pour le surplus, la recourante estime que les allégations contenues dans ses écritures étaient nécessaires à affirmer la position de sa cliente et à la défendre, si bien que l'on ne pouvait parler de " débauche d'allégations ". Sous-entendre par ailleurs qu'elle aurait contribué à exacerber le conflit existant entre les parties relevait du jugement de valeur, ce qui n'était pas acceptable. Par comparaison avec l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt 5P.428/1999, il était enfin injustifié de considérer comme " manifestement exagérée " l'activité des conseils intervenus dans la présente affaire. 
 
4.3.  
 
4.3.1. L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office (cf. art. 96 CPC; arrêt 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'arbitraire (arrêt 4A_382/2015 du 4 janvier 2016 consid. 4.1 et les arrêts cités). Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence (ATF 125 V 408 consid. 3a p. 409; 122 I 1 consid. 3a p. 2). Le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (ATF 141 précité consid. 3.2 p. 126; 118 Ia 133 consid. 2d p. 136; arrêt 5A_157/2015 précité consid. 3.2.1). Enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d p. 112; arrêt 5D_54/2014 précité consid. 2.3).  
 
4.3.2. Sous l'angle de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire et, indirectement, de la garantie constitutionnelle de la liberté économique, la rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire privé. Elle doit néanmoins être équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC; ATF 141 précité consid. 3.2 p. 127; 137 III 185 consid. 5.1 p. 187; arrêt 5A_157/2015 précité consid. 3.1 et 3.2.2). Pour être considérée comme telle, l'indemnité doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais en plus permettre d'obtenir un revenu modeste, qui ne soit pas uniquement symbolique (ATF 141 précité; 137 III 185 consid. 5.1 et 5.3; 132 précité consid. 8.5 et 8.6; arrêt 5A_157/2015 précité consid. 3.2.2). D'expérience, les frais généraux d'un avocat représentent d'ordinaire entre 40 et 50% du revenu professionnel brut (ATF 132 précité consid. 7.4.1). De manière constante, le Tribunal fédéral a ainsi retenu que l'indemnité équitable, pour un avocat, devait au minimum être de 180 fr. par heure en moyenne suisse, des situations particulières dans les cantons pouvant justifier un montant plus haut ou plus bas (ATF 141 précité; 137 précité consid. 5.1 et 5.4; 132 précité consid. 8; arrêt 5A_157/2015 précité).  
 
4.3.3. Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (arrêts 4A_382/2015 précité consid. 4.1 et les arrêts cités; 5D_54/2014 précité consid. 2.2; 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a p. 3; 117 Ia 22 consid. 4c p. 25 s. et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 110; arrêt 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136; 109 Ia 107 consid. 3b p. 111).  
 
4.3.4. Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ - qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC - précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). L'art. 3 RAJ prévoit en outre que lorsqu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au conseil juridique commis d'office, celui-ci peut préalablement produire une liste détaillée de ses opérations et une liste de ses débours (al. 1); en l'absence de liste détaillée des opérations, le défraiement est fixé équitablement sur la base d'une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (al. 2) alors qu'en l'absence de liste des débours, le conseil juridique commis d'office reçoit à ce titre une indemnité forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action et de 100 fr. dans les autres cas (al. 3).  
 
4.4. En l'espèce, il appartenait à la recourante de démontrer de manière circonstanciée que le Juge délégué a refusé d'indemniser des opérations qui relevaient incontestablement de sa mission d'avocat d'office, qu'il a apprécié de manière erronée un poste de l'état des frais ou qu'il s'est fondé sur un argument déraisonnable et que, au final, le montant global alloué à titre d'indemnité est arbitraire (cf. arrêt 5D_116/2009 du 22 septembre 2009 consid. 5.3). Une telle démonstration n'a en l'occurrence pas été faite. Aux motifs de l'autorité cantonale, la recourante oppose, pour l'essentiel, sa propre méthode de fixation de l'indemnité équitable fondée sur une sélection d'arrêts particuliers censés, pour partie, faire état d'une prétendue " pratique vaudoise ", ainsi que sur sa propre appréciation de l'ampleur de son travail; une telle argumentation ne satisfait en rien aux exigences de motivation posées par la jurisprudence (cf.  supra consid. 2.1).  
 
Quoi qu'il en soit, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la procédure d'appel aurait été particulièrement difficile, contrairement à ce que semble prétendre la recourante. Si l'on peut à la limite admettre que la situation de fait était relativement complexe, la cause ne représentait toutefois pas une situation extraordinaire ou exorbitante de ce genre d'affaires. Le Juge délégué pouvait donc évaluer le temps nécessaire par référence à une affaire habituelle. Or, conformément à la jurisprudence susrappelée, il incombe au conseil d'office de se limiter aux opérations nécessaires à l'accomplissement du mandat officiel, sans endosser le rôle du mandataire privé appelé à résoudre toutes les questions que lui soumettrait son client. Dans cette perspective, le constat du juge précédent selon lequel la recourante est allée au-delà de ce qui était exigé d'elle n'apparaît pas arbitraire; à tout le moins la recourante ne démontre-t-elle pas à satisfaction de droit que l'ampleur de ses écritures d'appel (soit 29 pages pour l'appel et 24 pages pour la réponse) était indispensable. Quant à la correspondance du 8 septembre 2015, consistant en une télécopie d'une quinzaine de lignes sur une page et demie, la recourante n'explique pas en quoi aurait consisté l'" activité préalable " qu'elle aurait nécessitée. 
 
Il suit de là qu'autant que recevable, le grief doit être rejeté. 
 
5.   
La recourante invoque enfin une violation de l'art. 10 CEDH. Faisant référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme " relative à l'indépendance du barreau " - sans toutefois citer d'arrêts topiques -, elle considère que " l'absence de respect de la loi et de la jurisprudence s'agissant de l'indemnité équitable constitue une entrave au principe fondamental de l'indépendance du barreau par rapport à l'Etat ". En effet, un tel non-respect force l'avocat d'office à " adapter son activité à ce qu'il supposera être admis par les tribunaux en terme de temps à consacrer à l'activité d'un dossier ". S'il ne le fait pas, il est contraint " d'accepter de travailler pour un taux horaire fondamentalement inférieur à celui fixé par le Tribunal de céans, et donc à perte ". 
 
5.1.  
 
5.1.1. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme relative à l'indépendance du barreau a principalement été rendue sous l'angle de l'art. 6 §§ 1 et 3 let. c CEDH dans des affaires où un justiciable se plaignait des négligences de son avocat commis d'office. Les principes de base en la matière ont notamment été énoncés dans l'arrêt  Daud c. Portugal du 21 avril 1998 (req. n° 22600/93), selon lequel " de l'indépendance du barreau par rapport à l'Etat, il découle que la conduite de la défense appartient pour l'essentiel à l'accusé et à son avocat, commis au titre de l'aide judiciaire ou rétribué par son client " (§ 38; voir également arrêts  Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989 (req. n° 9783/82) § 65;  Sannino c. Italie du 27 avril 2006 (req. n° 30961/03) § 49; ATF 126 I 194 consid. 3d p. 198 s.; arrêts 6B_214/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.2; 6P.120/2003 du 10 octobre 2003 consid. 2.2.1; FRANÇOIS BOHNET/VINCENT MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n° 492 p. 211 et les arrêts cités). Dans le respect de l'indépendance du barreau, il appartient toutefois aux juridictions compétentes d'assurer la jouissance concrète et effective des droits de la défense du requérant (arrêt  Czekalla c. Portugal (req. n° 38830/97) §§ 65 et 71).  
 
5.1.2. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, le statut spécifique des avocats, intermédiaires entre les justiciables et les tribunaux, leur fait occuper une position centrale dans l'administration de la justice. C'est à ce titre qu'ils jouent un rôle clé pour assurer la confiance du public dans l'action des tribunaux, dont la mission est fondamentale dans une démocratie et un Etat de droit. Toutefois, pour croire en l'administration de la justice, le public doit également avoir confiance en la capacité des avocats à représenter effectivement les justiciables. De ce rôle particulier des avocats, professionnels indépendants, dans l'administration de la justice, découlent un certain nombre d'obligations, notamment dans leur conduite. S'ils sont certes soumis à des restrictions concernant leur comportement professionnel, qui doit être empreint de discrétion, d'honnêteté et de dignité, ils bénéficient également de droits et des privilèges exclusifs, qui peuvent varier d'une juridiction à l'autre, comme généralement une certaine latitude concernant les propos qu'ils tiennent devant les tribunaux. Ainsi, la liberté d'expression (art. 10 CEDH) vaut aussi pour les avocats. Outre la substance des idées et des informations exprimées, elle englobe leur mode d'expression. Les avocats ont ainsi notamment le droit de se prononcer publiquement sur le fonctionnement de la justice, même si leur critique ne saurait franchir certaines limites. La question de la liberté d'expression est liée à l'indépendance de la profession d'avocat, cruciale pour un fonctionnement effectif de l'administration équitable de la justice. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'une limite touchant la liberté d'expression de l'avocat de la défense - même au moyen d'une sanction pénale légère - peut passer pour nécessaire dans une société démocratique (arrêt  Morice c. France du 23 avril 2015 (req. n° 29369/10) §§ 132-135 et les nombreux arrêts cités).  
 
 
5.2. Outre que la motivation présentée par la recourante, toute générale et théorique, ne satisfait pas aux exigences de recevabilité susrappelées (cf.  supra consid. 2.1), on peine à discerner en quoi la décision querellée implique  in concreto une restriction à sa liberté d'expression, qui emporterait violation de l'art. 10 CEDH au sens de la jurisprudence précitée (cf.  supra consid. 5.1.2). Si tant est que cela soit pertinent à l'aune de l'art. 10 CEDH, la décision querellée n'a, à l'évidence, nullement restreint de manière inadmissible les choix de stratégies procédurales ou de plaidoiries dans la présente affaire (cf. sur ce critère, BOHNET/MARTENET, op. cit., n° 494 p. 212), notamment en lien avec la manière de rédiger les actes de procédure et de préparer l'audience d'appel. Autant que recevable, le grief ne peut qu'être rejeté.  
 
6.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge délégué de la Cour d'appel civile. 
 
 
Lausanne, le 26 février 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand