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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
P 15/03 
 
Arrêt du 26 mars 2004 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
G.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815 Clarens, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 20 septembre 2002) 
 
Faits: 
A. 
G.________, né en 1952, est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité et d'une prestation complémentaire à l'AVS/AI depuis le 1er juin 1999. 
 
Inscrit depuis le 12 mai 1999 à l'adresse de C.________, à L.________, il vivait en réalité, depuis le 1er février précédent, dans un camping-car appartenant à la prénommée et s'acquittait des traites mensuelles de 722 fr. 75 relatives à la dette bancaire contractée pour l'achat du véhicule. Indiquant avoir une dette de 300'000 fr. environ, il alléguait ne pas pouvoir trouver un logement en raison de sa mauvaise situation financière. 
 
La Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la caisse) a accepté de prendre en compte, au titre du loyer et des frais accessoires y relatifs, le montant des mensualités (décision du 21 septembre 1999), ainsi qu'une somme de 456 fr. représentant les frais de gaz pour une année (décision du 28 décembre 2000). 
 
L'accord passé avec C.________ a pris fin au mois d'août 2001. Le 20 septembre 2000, S.________ a conclu un contrat de leasing portant sur une voiture de tourisme Fiat Ducato neuve, d'une valeur de 55'500 fr. Les redevances mensuelles du leasing étaient fixées à 827 fr. 75. Le contrat prévoyait en outre un versement initial de 14'000 fr. Le 14 septembre 2001, la prénommée a indiqué avoir conclu un contrat de leasing portant sur un « camping-car Challenger » (sic) pour le compte de G.________, à charge pour celui-ci de s'acquitter des redevances mensuelles de 827 fr. 70. 
 
Par décision du 19 novembre 2001, la caisse a fixé à 243 fr. le montant mensuel de la prestation complémentaire allouée à l'assuré à partir du 1er novembre précédent. Dans la fixation des dépenses reconnues, elle n'a pas opéré de déduction au titre des frais de loyer. A l'appui de cette décision, elle a indiqué que les redevances mensuelles relatives au contrat de leasing ne pouvaient pas être prises en compte à ce titre. En ce qui concerne le camping-car mis à disposition par C.________, le montant mensuel de la location n'avait été pris en compte qu'à titre provisoire, dans l'attente de la conclusion d'un contrat de bail à loyer. Quoi qu'il en soit, cette solution n'était pas conforme à la loi. 
B. 
G.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en demandant que les redevances mensuelles relatives au contrat de leasing soient prises en compte au titre du loyer. 
 
Dans sa réponse au recours, la caisse a proposé de modifier la décision attaquée en ce sens qu'un montant mensuel de 300 fr. - somme représentant le forfait prévu dans l'AVS pour le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison - soit pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire. 
 
Par jugement du 20 septembre 2002, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours et réformé la décision entreprise dans le sens de la proposition en procédure faite par la caisse. 
C. 
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en reprenant ses conclusions formées devant la juridiction cantonale. 
 
La caisse intimée conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Invité à se déterminer sur l'éventualité d'une réforme à son détriment du jugement cantonal, le recourant n'a pas répondu. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LPC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 con-sid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions (personnelles) prévues aux art. 2a à 2d doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues par la loi sont supérieures aux revenus déterminants (art. 2 al. 1 LPC). 
 
Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent, outre les montants destinés à la couverture des besoins vitaux (art. 3b al. 1 let. a LPC) et d'autres frais qui n'entrent pas en ligne de compte en l'occurrence (art. 3b al. 3 LPC), le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 3b al. 1 let. b, 1ère phrase LPC, en vigueur depuis le 1er janvier 1998 [3ème révision de la LPC]). 
3. 
3.1 
La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 129 II 118 consid. 3.1, 356 consid. 3.3, 129 V 103 consid. 3.2, 263 consid. 5.1, 284 consid. 4.2 et les références). 
3.2 Selon le sens commun, un appartement est défini comme une partie de maison, d'immeuble composée de plusieurs pièces qui servent d'habitation (le Grand Robert de la langue française). 
 
Il n'y a pas de raisons objectives de penser que le texte de l'art. 3b al. 1 let. b LPC ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Certes, dans sa version antérieure à la troisième révision de la LPC, l'art. 4 let. b LPC (en vigueur jusqu'au 31 décembre 1970) et l'art. 4 al. 1 let. b LPC (en vigueur jusqu'au 31 décembre 1997), qui ont été remplacés par l'art. 3b al. 1 let. b LPC dans sa version applicable en l'occurrence, autorisaient les cantons à prévoir simplement une déduction pour loyer, lequel est défini comme le prix du louage de choses (le Grand Robert de la langue française). Toutefois, dans son message à l'Assemblée fédérale relatif à un projet de loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 21 septembre 1964, le Conseil fédéral a indiqué que la déduction en cause concernait le loyer d'appartements (FF 1964 II 719), de sorte qu'on ne saurait déduire des travaux préparatoires que ladite déduction peut se rapporter au loyer d'autres objets que des appartements servant d'habitation. Quant aux versions allemande et italienne du texte légal, elles n 'autorisent pas une autre conclusion. 
3.3 En l'espèce, le contrat de leasing conclu par S.________ le 20 septembre 2000 porte sur une voiture de tourisme Fiat Ducato 14 2.8 TD neuve, d'une valeur de 55'500 fr, destinée au transport de marchandise et de personnes. Du moment que ce véhicule mis à disposition du recourant par la prénommée ne constitue pas un objet servant à l'habitation, les frais correspondant aux redevances du contrat de leasing ne sauraient être pris en compte au titre du loyer d'un appartement au sens de l'art. 3b al. 1 let. b LPC
 
Ils ne peuvent pas non plus être pris en considération au titre des autres dépenses reconnues énumérées à l'art. 3b LPC, dont la liste est exhaustive (Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/AI, Supplément, Zurich 2000, p. 83). 
4. 
4.1 Selon l'art. 5 al. 2 LAVS, le salaire déterminant soumis à cotisation comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé; il comprend notamment les prestations en nature obtenues de l'employeur. A ce titre, l'art. 11 al. 1 RAVS prévoit un forfait de 30 fr. par jour pour la nourriture et le logement des personnes employées dans l'entreprise et du personnel de maison. Si l'employeur ne fournit qu'en partie la nourriture et le logement, un montant de 10 fr. par jour est pris en compte pour le logement au titre de prestation en nature soumise à cotisation (art. 11 al. 2 RAVS). 
4.2 Se référant à la proposition en procédure faite par la caisse, la juridiction cantonale a jugé conforme au droit et à l'équité de tenir compte, au titre du loyer déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire, d'un montant mensuel de 300 fr. correspondant au forfait pour le logement prévu à l'art. 10 al. 2 RAVS (30 x 10 fr.). 
 
Ce point de vue ne saurait être partagé. Si la réglementation des prestations complémentaires à l'AVS/AI renvoie parfois aux prescriptions valables pour l'assurance-vieillesse et survivants en ce qui concerne la fixation de certains montants déterminants pour le calcul de la prestation complémentaire (cf. art. 11 al. 1 OPC-AVS/AI relatif à l'évaluation du revenu en nature au sens de l'art. 3c al. 1 let. a LPC), on ne saurait, à l'aide d'une application par analogie de la réglementation de l'AVS, procéder au calcul de la prestation complémentaire en tenant compte de dépenses non reconnues par la législation en matière de prestations complémentaires à l'AVS/AI. 
 
Cela étant, la juridiction cantonale n'était pas en droit de prendre en compte, dans le calcul de la prestation complémentaire un montant mensuel de 300 fr. au titre du loyer. 
5. 
5.1 Le recourant allègue que la caisse intimée a accepté de prendre en compte le montant total du leasing jusqu'au 1er novembre 2001 et qu'aucun détail de la décision initiale lui laissait supposer qu'un jour cette décision allait changer sans que sa situation ne se fût modifiée entre-temps. 
 
Ce faisant, le recourant invoque le droit à la protection de la bonne foi. 
5.2 Le droit à la protection de la bonne foi, déduit de l'art. 4 aCst., est expressément consacré à l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, qui est toujours valable (ATF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMA 2001 no KV 171 p. 281 consid. 3b, 2000 no KV 126 p. 223, no KV 133 p. 291 consid. 2a), il permet au citoyen - à certaines conditions (ATF 121 V 66 consid. 2a et les références) - d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire. Il faut notamment que l'administré se soit fondé sur un renseignement erroné pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice. 
5.3 En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'examiner si la décision du 21 septembre 1999, par laquelle la caisse a accepté de prendre en compte le montant des mensualités versées à C.________, constituait une promesse de nature à faire naître le droit à la protection de la bonne foi. En effet, il n'apparaît pas que le recourant ait subi un préjudice en se fondant sur la décision susmentionnée. Le contrat de leasing portant sur le véhicule Fiat Ducato a été conclu par S.________ le 20 septembre 2000, c'est-à-dire bien avant le mois d'août 2001, époque à laquelle a pris fin l'accord passé avec C.________. Cela étant, même s'il s'est peut-être acquitté d'un versement initial, le recourant ne peut valablement soutenir qu'il a incité S.________ à conclure le contrat de leasing en vue de se loger et continuer ainsi, sur la foi de la décision du 21 septembre 1999, de bénéficier de la prise en compte de ses frais de logement dans le calcul de la prestation complémentaire. 
6. Vu ce qui précède, la caisse intimée était fondée, par sa décision du 19 novembre 2001 à fixer les dépenses reconnues sans tenir compte des frais de logement. 
 
Le jugement attaqué devra être annulé et le recours se révèle ainsi mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 20 septembre 2002 est annulé. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 26 mars 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: