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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_65/2007 /frs 
 
Arrêt du 26 mars 2007 
Président de la IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
dame X.________, 
intimée, représentée par Me Alain Schweingruber, avocat, 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale, 
 
recours en matière civile [LTF] contre l'arrêt de la 
Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura 
du 1er février 2007. 
 
Le Président considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Statuant le 8 novembre 2006 par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, la juge civile du Tribunal de première instance du Jura a, en particulier, condamné X.________ à verser en main de son épouse dame X.________, à compter de la séparation (12 février 2005), une contribution d'entretien mensuelle de 1'200 fr. pour elle-même et de 750 fr. pour chacun de ses deux enfants, ainsi qu'une provisio ad litem de 12'000 fr.; elle a, en outre, rejeté sa requête d'assistance judiciaire gratuite. Saisie d'un appel du mari, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a, par arrêt du 1er février 2007, confirmé la décision entreprise. 
1.2 X.________ forme un recours (traité comme recours en matière civile) au Tribunal fédéral, en concluant à ce que cet arrêt soit "revu"; il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Des observations n'ont pas été requises. 
1.3 Par décision du 13 mars 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant. 
2. 
Selon l'art. 99 al. 2 LTF, les conclusions nouvelles sont irrecevables. Il s'ensuit que le chef de conclusions du recourant tendant à ce qu'un "test de paternité" soit ordonné est inadmissible. 
3. 
3.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 2 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF); les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142). 
3.2 En l'espèce, toute l'argumentation du recourant est fondée sur des faits qui s'écartent de ceux figurant dans l'arrêt attaqué. L'intéressé se contente toutefois de présenter sa propre "version des faits", mais sans nullement démontrer, conformément aux exigences légales (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée), que les constatations des juges cantonaux seraient arbitraires, à savoir manifestement insoutenables, en contradiction flagrante avec le dossier ou entachées d'une inadvertance manifeste (cf. notamment: ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les nombreux arrêts cités). Purement appellatoires, les critiques du recourant ne sauraient dès lors être prises en considération (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262 et la jurisprudence citée). 
4. 
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
2. 
Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
Lausanne, le 26 mars 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: