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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_153/2013 
 
Arrêt du 26 mars 2013 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Hichri. 
 
Participants à la procédure 
R.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement 
du Tribunal administratif fédéral, Cour III, 
du 2 janvier 2013. 
 
Vu: 
le jugement du 2 janvier 2013 du Tribunal administratif fédéral confirmant la décision du 28 février 2011 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a nié le droit à une rente d'invalidité à R.________, au motif que son degré d'invalidité, évalué selon la méthode mixte, était inférieur au minimum légal requis de 40 %, 
le recours de droit public (recte: en matière de droit public) interjeté le 19 février 2013 (timbre postal) par l'assurée concluant à une rente entière d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 70 %, 
 
considérant: 
qu'aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), qu'il peut aussi confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance (ATF 134 V 53 consid. 3.3 p. 60), 
qu'en l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a constaté, pour la part consacrée à l'activité professionnelle, que l'assurée était capable d'exercer à plein temps une activité lucrative adaptée à son état de santé et a calculé le taux d'invalidité y relatif en se fondant sur les salaires statistiques, 
que la recourante se contente toutefois d'alléguer être dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité en raison de douleurs et d'exposer son désaccord quant au salaire de référence pris en considération pour calculer son taux d'invalidité pour la part consacrée à l'activité professionnelle, sans pour autant expliquer en quoi le jugement entrepris serait erroné, 
que le recours ne contient en particulier aucun élément tendant à démontrer une inexactitude manifeste dans l'état de fait retenu par l'autorité précédente (art. 105 al. 2 LTF), en d'autres termes, que les constatations des premiers juges seraient insoutenables, voire arbitraires, (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62), au sens de l'art. 97 al. 1 LTF
que la recourante ne démontre donc pas par une argumentation précise les raisons pour lesquelles les premiers juges auraient méconnu le droit, 
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours, faute d'une motivation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, à la Caisse suisse de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 26 mars 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique: Meyer 
 
Le Greffier: Hichri