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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.135/2002 /frs 
 
Arrêt du 26 avril 2002 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Bianchi, président, Nordmann, Hohl, 
greffier Abrecht. 
 
D.________ S.A., recourante, 
 
contre 
 
Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
art. 9 Cst. (rejet de la requête d'effet suspensif) 
 
(recours de droit public contre la décision du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 13 mars 2002) 
 
Faits: 
A. 
Le 25 avril 2000, l'organe de révision de D.________ SA a adressé au juge un avis de surendettement de cette société (art. 725 al. 2 et 729b al. 2 CO). 
 
Le 29 novembre 2000, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé l'ajournement de la faillite de la société. Par prononcés des 6 avril 2001 et 2 octobre 2001, le Président a prolongé l'ajournement, la seconde fois jusqu'au 31 janvier 2002. 
B. 
Par jugement du 22 janvier 2002, notifié le 21 février 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a refusé de prolonger une troisième fois l'ajournement et a prononcé la faillite de la société sans poursuite préalable, avec effet au 19 février 2002. 
C. 
Contre ce jugement, la société a déposé, le 4 mars 2002, un recours devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant préliminairement à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours et principalement à ce que le jugement attaqué soit annulé et la faillite ajournée. 
Par décision du 13 mars 2002, le Président de la Cour a refusé d'accorder l'effet suspensif au recours. 
D. 
Par mémoire du 2 avril 2002, la société interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cette décision du Président refusant l'effet suspensif à son recours. Elle conclut à l'annulation de cette décision et à ce que son recours soit muni de l'effet suspensif. Elle demande également que l'effet suspensif soit accordé à son recours de droit public. 
Une détermination n'a pas été sollicitée. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 I 92 consid. 1; 127 II 198 consid. 2; 127 III 41 consid. 2a). 
1.1 La décision relative à une requête d'effet suspensif est de nature incidente (ATF 120 Ia 260 consid. 2b p. 264 et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre une telle décision prise séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable. Par préjudice irréparable, on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut être réparé ultérieurement, notamment par la décision finale, parce que le recours contre la décision incidente qui serait formé en même temps que le recours contre la décision finale ne serait plus possible (ATF 126 I 207 consid. 2 p. 210; 116 Ia 446 consid. 2). 
1.2 L'effet suspensif que l'autorité judiciaire supérieure peut ordonner en vertu de l'art. 174 al. 3 LP empêche non seulement l'exécution immédiate du jugement de faillite, en ce sens que l'office des faillites ne peut procéder à aucun acte d'exécution, mais il suspend également les effets juridiques de l'ouverture de la faillite (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berne 1997, § 36 N 55; Giroud, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle 1998, n. 30 art. 174 LP et n. 4 ad art. 175 LP; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., Zurich 1997/99, n. 15 ad art. 174 LP; cf. ATF 118 III 37 consid. 2b). Puisque le prononcé au sujet de l'effet suspensif ne pourra, par la force des choses, pas être revu en même temps que la décision finale au fond, la condition du préjudice irréparable de l'art. 87 al. 2 OJ est en soi remplie. 
1.3 En l'espèce, le président de la cour cantonale a considéré qu'il appartenait à la faillie, en présentant la demande d'effet suspensif, de rendre au moins plausible, sous réserve de compléter ultérieurement ses moyens, que les conditions d'une nouvelle prolongation de l'ajournement pourraient être remplies; or cette condition n'était pas remplie en l'état, de sorte que l'effet suspensif devait être refusé. Le fait que le président ait réservé la possibilité pour la faillie de compléter ultérieurement ses moyens laisse supposer qu'il n'a pas statué définitivement. La question de savoir si une telle décision - à supposer qu'elle soit admissible - entraîne un préjudice irréparable peut toutefois demeurer ouverte, le recours de droit public devant de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 
2. 
Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, le recours de droit public est une voie de cassation et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 124 I 327 consid. 4a; 126 I 213 consid. 1c; 126 II 377 consid. 8c). Le chef de conclusions tendant à ce que le Tribunal fédéral prononce lui-même l'effet suspensif est donc irrecevable. 
3. 
La recourante considère que le refus du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal d'accorder l'effet suspensif à son recours est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Elle fait valoir que l'art. 59 al. 2 let. b de la loi vaudoise d'application de la LP (LVLP), qui confère au président de l'autorité de recours la compétence d'accorder l'effet suspensif en cas de recours, ne pose aucune condition à l'octroi de l'effet suspensif. Si le président a le droit d'examiner sommairement si le recours n'est pas manifestement dilatoire, il ne saurait exiger du recourant qu'il rende vraisemblable ou plausible l'admission de son recours au fond. En exigeant d'elle qu'elle rende vraisemblables les conditions de l'ajournement de la faillite, le président aurait posé des exigences inconnues du droit de procédure et rendu, de ce fait, une décision arbitraire. Cela serait d'autant plus vrai que même dans la procédure au fond, la recourante doit seulement démontrer que son assainissement paraît possible. 
3.1 Saisie d'un recours contre le prononcé de la faillite, l'autorité judiciaire supérieure peut accorder l'effet suspensif au recours, en prenant les mesures conservatoires nécessaires pour sauvegarder les intérêts des créanciers (art. 174 al. 3 LP). L'autorité statue selon sa libre appréciation (ATF 76 I 273 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 2001, n. 57 ad art. 174 LP; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, op. cit., n. 15 ad art. 174 LP). Elle n'accordera l'effet suspensif que si le prononcé de la faillite est susceptible d'être annulé avec une certaine vraisemblance (Amonn/Gasser, op. cit., § 36 n. 55; Giroud, op. cit.,, n. 29 ad art. 174 LP). Selon la jurisprudence, il n'est pas arbitraire de refuser de suspendre l'exécution du jugement de faillite lorsque le recours interjeté contre celui-ci ne paraît pas fondé; ainsi, lorsque le président prend une décision au sujet de l'effet suspensif alors que le dossier ne contient aucune pièce qui permettrait d'admettre que la faillite aurait été ouverte à tort, sa décision ne saurait être taxée d'arbitraire (ATF 76 I 273 consid. 1). 
3.2 En l'espèce, selon la décision attaquée, l'ajournement de la faillite présuppose, d'après la jurisprudence, que la société requérante présente un plan d'assainissement, que ce plan soit susceptible, avec une grande vraisemblance, de conduire au rétablissement de la société, et que l'ajournement permette à la société surendettée de prendre les mesures d'assainissement nécessaires dans un délai raisonnable, en général de six à douze mois. Comme l'avis de surendettement a été adressé au juge le 25 avril 2000, que l'ajournement a été prononcé le 29 novembre 2000 et prolongé à deux reprises, la seconde fois jusqu'au 31 janvier 2002, le délai raisonnable admis par la jurisprudence est manifestement échu et, par conséquent, l'intérêt des créanciers justifie que l'effet suspensif ne soit accordé que si les conditions de la prolongation de l'ajournement et de l'annulation de la faillite, demandées au fond, sont remplies, conditions que la société doit rendre au moins plausibles, celle-ci pouvant compléter ses moyens ultérieurement. Constatant que, en l'état, la société n'a pas établi que cette condition est réalisée, le président de la cour cantonale a refusé d'accorder l'effet suspensif à son recours. 
3.3 En exigeant ainsi que la recourante rende vraisemblable le bien-fondé de son recours tendant à l'ajournement de la faillite et à l'annulation du prononcé de la faillite, le président s'est conformé aux exigences posées par la jurisprudence et la doctrine, de sorte que sa décision ne peut être qualifiée d'arbitraire. 
4. 
La recourante considère également que le refus de l'effet suspensif est arbitraire parce que sa situation n'a pas changé depuis la première décision d'ajournement de faillite, puisque ses comptes sont toujours bloqués par la procédure pénale et que, partant, elle ne peut pas souscrire de nouveaux engagements, ce qui a pour conséquence que les intérêts des créanciers sont entièrement sauvegardés. Son maintien et son redressement correspondent à son intérêt et à celui de ses créanciers. Le blocage des comptes provoqué par la procédure pénale, s'il a pour effet de prévenir tous nouveaux engagements par la recourante, a aussi pour conséquence de l'empêcher de prendre immédiatement des mesures pour son assainissement. Toutefois, les possibilités de redressement existent et la recourante n'est pas, d'un point de vue comptable et économique, en faillite. Le président aurait donc commis arbitraire en exigeant qu'elle rende plausible et vraisemblable dans le cadre de la requête d'effet suspensif son redressement probable, d'autant plus qu'une telle vraisemblance résulte de toute façon du dossier. 
4.1 D'après l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir notamment un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation invoquée. Les griefs doivent être formulés de manière claire et détaillée (ATF 125 I 71 consid. 1c), ce qui suppose une désignation précise des passages du jugement que le recourant vise et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Si le recourant invoque une violation de l'art. 9 Cst., il ne peut se contenter de prétendre que la décision entreprise est arbitraire; il doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (ATF 119 Ia 197 consid. 1d; 118 Ia 64 consid. 1d). Une critique de nature purement appellatoire est irrecevable (ATF 117 Ia 10 consid. 4b; 107 Ia 186). 
4.2 L'effet suspensif est subordonné à la vraisemblance du bien-fondé de l'ajournement de la faillite, c'est-à-dire des chances d'un assainissement réussi et durable de la société (cf. ATF 120 II 425 consid. 2b). Dans la mesure où la recourante ne démontre pas que c'est à tort que le président a considéré que cette preuve n'était pas rapportée, son recours est irrecevable. Pour satisfaire à l'exigence de motivation rappelée ci-dessus (consid. 4.1), il ne lui suffit en effet pas d'affirmer que la vraisemblance résulte du dossier, ni non plus que sa situation n'a pas changé depuis le premier ajournement, que son redressement correspond à son intérêt et à celui de ses créanciers et que la situation de ceux-ci est provisoirement sauvegardée par le blocage des comptes provoqué par la procédure pénale. 
5. 
Le recours devant ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable, la requête tendant à ce que l'effet suspensif soit accordé au recours devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête tendant à ce que le recours de droit public soit muni de l'effet suspensif devient ainsi sans objet. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 26 avril 2002 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: