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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.769/2006/ROC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 26 avril 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Wurzburger. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
A.X.________, recourante, 
représentée par Me Olivier Carré, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Art. 7 LSEE: autorisation de séjour, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 16 novembre 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
A.X.________, ressortissante de Côte d'Ivoire, née Z.________ en 1981, est arrivée en Suisse au mois de mai 2002 en tant que requérante d'asile. Le 13 mai 2004, elle a épousé un ressortissant suisse, B.X.________, né en 1950, dont elle a partagé le domicile, à Lausanne, jusqu'à la séparation du couple, autorisée par mesures protectrices de l'union conjugale du 3 août 2004. Les époux ont toutefois maintenu des contacts réguliers. Lui-même assisté, le mari n'a pas été astreint à verser une pension alimentaire à sa femme. 
 
Par décision du 2 décembre 2004, le Service de la population a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial à A.X.________. Après enquête, il est revenu sur cette décision et a délivré l'autorisation de séjour sollicitée, le 1er mars 2005. 
 
Par décision du 14 juillet 2006, le Service de la population a toutefois refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.X.________, au motif que son mariage était vidé de sa substance et invoqué abusivement. 
 
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif l'a rejeté, par arrêt du 16 novembre 2006. 
2. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 16 novembre 2006 et à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause aux autorités intimées pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Le Tribunal fédéral a demandé la production du dossier cantonal, mais a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
 
Par ordonnance présidentielle du 21 décembre 2006, la demande d'effet suspensif présentée par la recourante a été provisoirement admise. 
 
Le 26 février 2007, la recourante a sollicité une deuxième prolongation du délai pour verser l'avance de frais requise, subsidiairement l'octroi de l'assistance judiciaire. Elle a produit plusieurs pièces à l'appui de sa demande, ainsi qu'un certificat médical du CHUV du 2 février 2007 indiquant qu'elle était connue pour une maladie HIV depuis le 28 décembre 2006 et qu'un traitement antirétroviral allait débuter le 23 février 2007 et devra être poursuivi à vie. 
3. 
3.1 La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent recours doit être examiné au regard des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ; art. 132 al. 1 LTF). 
3.2 De nationalité ivoirienne, encore mariée à un ressortissant suisse, la recourante peut se prévaloir de l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) pour obtenir une autorisation de séjour. Son recours est dès lors recevable à ce titre comme recours de droit administratif, en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ. 
3.3 Lorsque le recours de droit administratif est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est alors très restreinte (ATF 130 II 149 consid. 1.2 p. 154; 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150; 125 II 217 consid. 3a p. 22). En particulier, les modifications ultérieures de l'état de fait ne peuvent normalement pas être prises en considération, car on ne saurait reprocher à une autorité d'avoir mal constaté les faits, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, lorsque ceux-ci ont changé après sa décision (ATF 125 II 217 consid. 3a p. 221). 
 
Il n'y a donc pas lieu en l'espèce de tenir compte du certificat médical du 2 février 2007 produit par la recourante, attestant qu'elle devait suivre une thérapie anti-HIV à partir du 23 février 2007. 
 
De toute façon, le présent recours n'est pas recevable, en tant qu'il concerne l'examen de l'autorisation de séjour de la recourante sous l'angle de l'art. 4 LSEE. En effet, si l'autorité cantonale peut, dans certaines circonstances, accorder ou prolonger une autorisation de sé- 
 
jour du conjoint étranger, même après dissolution de son mariage, elle statue selon le libre pouvoir d'appréciation dont elle dispose, ce qui exclut la compétence du Tribunal fédéral (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ; ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155). 
3.4 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque, nonobstant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif) ou lorsque le conjoint étranger s'en prévaut à des fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Ainsi, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger se réfère, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, à un mariage qui n'existe plus que formellement, soit lorsque l'union conjugale est définitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun espoir de réconciliation. A cet égard, les causes et les motifs de la rupture ne sont pas déterminants (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). 
3.5 En l'espèce, la recourante se prévaut vainement des quelques liens qu'elle a maintenus avec son mari depuis leur séparation au mois d'août 2004, soit trois mois seulement après leur mariage. Il est en effet constant que les époux n'ont pas l'intention de reprendre la vie commune qui n'a plus aucune substance. Tous deux assistés, rien ne permet en outre de penser que si leur situation financière s'améliorait, ils seraient en mesure de créer à nouveau une véritable union conjugale. 
 
Pour le reste, le Tribunal fédéral peut se rallier aux motifs de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ) et confirmer que la recourante se prévaut abusivement de son mariage pour obtenir une autorisation de séjour. 
4. 
Vu ce qui précède le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Les conclusions du recours paraissant ainsi d'emblée dépourvues de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ), la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Il y a donc lieu de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante, en tenant compte toutefois de sa situation financière précaire (art. 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 26 avril 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: