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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.27/2007 /ech 
 
Arrêt du 26 avril 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, 
Rottenberg Liatowitsch et Kolly. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
A.________ SA, 
recourante, représentée par Me Jean-Yves Hauser, 
 
contre 
 
Banque Y.________, 
intimée, représentée par Me Dominique de Weck, 
Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure civile), 
 
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 
26 septembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
En 1986, la Banque X.________ a octroyé à la société B.________ SA deux crédits pour un montant total de 1'000'000 fr. Le 3 février 1988, la limite de ces crédits, regroupés en un seul, a été augmentée à 2'000'000 fr., la société A.________ SA s'étant portée caution solidaire de B.________ SA à concurrence de 1'000'000 fr. En juillet 1988, la limite de crédit a été augmentée à 3'000'000 fr., A.________ SA s'engageant en qualité de codébitrice solidaire pour le montant supplémentaire de 1'000'000 fr., qui a ensuite été ramené à 600'000 fr. 
 
Par convention de cession d'actions et de créances du 3 mai 1989, A.________ SA a cédé ses 30 actions de la société B.________ SA à C.________ SA, devenue par la suite D.________ SA, qui reprenait les engagements de A.________ SA en qualité de caution et de débitrice solidaire de B.________ SA envers la Banque X.________. 
B. 
Par lettre du 5 octobre 1991, la Banque X.________, se prévalant de l'insolvabilité de B.________ SA, a mis en demeure A.________ SA de s'acquitter des montants garantis, soit 1'600'000 fr., jusqu'au 30 octobre 1991. Le 5 novembre 1991, elle a introduit une poursuite contre A.________ SA pour le montant en capital et intérêts. Par ordonnance du 13 août 1992, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la poursuivie. 
 
Le 9 octobre 1992, la Banque X.________ a introduit deux nouvelles poursuites pour les sommes de 1'000'000 fr. et 600'000 fr., qui ont été frappées d'opposition. Par demande du 20 décembre 1993, elle a ouvert action contre A.________ SA en paiement de 600'000 fr. devant les autorités judiciaires genevoises. Cette demande a été retirée le 12 janvier 1994 par la Banque Y.________, qui avait repris les droits et obligations de la Banque X.________ au 1er janvier 1994. En mars 1996, D.________ SA a été radiée du registre du commerce pour le motif qu'elle n'avait plus d'actifs. 
C. 
Le 20 juillet 1998, la Banque Y.________ a ouvert action contre A.________ SA en paiement de 1'600'000 fr. en capital devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, en se prévalant de la qualité de caution et débitrice solidaire de la défenderesse. Cette dernière a conclu au rejet de la demande. 
 
Par jugement du 10 octobre 2005, le Tribunal a fait droit aux conclusions de la demande. 
D. 
Statuant par arrêt du 26 septembre 2006 sur recours en appel de la défenderesse, la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a confirmé le jugement de première instance. La motivation de cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante: 
D.a Le Tribunal de première instance a estimé que la procédure n'avait pas permis de démontrer une modification des engagements correspondant à la libération pure et simple de la défenderesse. Celle-ci le conteste en appel et affirme que la demanderesse a accepté la reprise de ses engagements de caution et de débitrice solidaire par C.________ SA, devenue par la suite D.________ SA. Elle se prévaut à cet égard notamment du retrait de l'action en paiement devant les autorités judiciaires genevoises, de l'adoption de comptes annuels de A.________ SA ne mentionnant plus les engagements litigieux, de l'établissement par la demanderesse d'attestations de relations commerciales ne mentionnant aucun cautionnement ou garantie et de l'absence de mention de ces créances dans deux conventions de postposition conclues les 20 février et 5 septembre 1997 entre les parties au présent litige. 
D.b En matière de reprise de dette, l'art. 176 CO dispose que le remplacement de l'ancien débiteur et sa libération s'opèrent par un contrat entre le reprenant et le créancier (al. 1); l'offre de conclure ce contrat peut résulter de la communication faite au créancier par le reprenant ou, avec l'autorisation de celui-ci, par l'ancien débiteur, de la convention intervenue entre eux (al. 2); le consentement du créancier peut être exprès ou résulter des circonstances (al. 3). 
 
En l'espèce, la procédure n'a pas permis d'établir que la convention du 3 mai 1989 qui prévoyait une reprise de dette interne aurait été portée à la connaissance de la banque créancière dans les mois qui ont suivi sa signature, ni que C.________ SA aurait rempli l'engagement qu'elle avait pris envers A.________ SA d'entreprendre les démarches nécessaires envers la banque afin de reprendre à son nom, avec l'accord de cette dernière, les engagements de A.________ SA. 
D.c On ne saurait par ailleurs déduire du fait que la demanderesse n'a pas ouvert action ensuite du refus de la mainlevée dans la poursuite qu'elle avait introduite le 5 novembre 1991, ni du fait qu'elle a retiré la demande qu'elle avait déposée le 20 décembre 1993 (cf. lettre B supra), qu'elle aurait accepté par là la substitution de société en qualité de caution ou de débitrice solidaire. Il en va de même en ce qui concerne le fait que dès 1992, A.________ SA a supprimé de ses comptes ses engagements hors bilan en qualité de caution et débitrice solidaire de B.________ SA envers la demanderesse. D'une part, en effet, il s'agit d'un acte unilatéral de A.________ SA. D'autre part, l'absence de réaction de la demanderesse à cette suppression ne saurait être considérée comme l'admission du fait que la défenderesse était libérée de ses engagements, et cela même si les bilans étaient portés à sa connaissance et si l'un ou l'autre de ses cadres assistait aux assemblées générales de A.________ SA. 
D.d Pour les années 1994 à 1996, la demanderesse a délivré des attestations de relations commerciales concernant A.________ SA, qui contenaient l'indication «néant» sous la rubrique «cautionnements et garanties». De plus, lors des opérations d'assainissement de A.________ SA, il n'a pas du tout été question de ces garanties, et la demanderesse a conclu avec la défenderesse deux conventions de postposition les 20 février et 5 septembre 1997 sans faire aucune mention de ces garanties. L'absence de mention de ces engagements, que ce soit par oubli ou à cause d'une mauvaise organisation de la demanderesse, ne saurait être assimilée à l'acceptation d'une substitution de garant, une telle acceptation devant à tout le moins être consciente, ce que la procédure n'a pas établi. 
D.e La défenderesse ne saurait par ailleurs se prévaloir du moyen tiré de l'art. 496 al. 2 CO, qui permet à la caution de s'opposer à la prétention du créancier en soulevant une exception appelée bénéfice de discussion. En effet, invoqués pour la première fois en procédure d'appel, l'exception et les faits y relatifs sont irrecevables pour cause de tardiveté (cf. art. 299a al. 3 CPC/FR). 
 
Enfin, la défenderesse ne saurait se prévaloir de l'art. 511 al. 3 CO, selon lequel la caution dont l'engagement a été donné pour un temps indéterminé est libérée si le créancier ne satisfait pas à la sommation de poursuivre juridiquement l'exécution de ses droits. En effet, la défenderesse n'a jamais allégué avoir demandé à la banque d'agir contre la débitrice principale B.________ SA. 
E. 
Parallèlement à un recours en réforme, la défenderesse forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, en concluant avec suite de frais et dépens à l'annulation de cet arrêt. La demanderesse conclut avec suite de frais et dépens au rejet du recours de droit public. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). L'arrêt attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) du 16 décembre 1943 (art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se substituerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce. 
1.3 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
 
L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est une décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral dans la mesure où la recourante invoque la violation directe de droits de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ; cf. ATF 124 III 134 consid. 2b) est respectée. Le recours est ainsi recevable en tant que la recourante y invoque la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) et le droit, découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., d'obtenir une décision motivée. En revanche, si la recourante soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ), à considérer la valeur litigieuse entrant en ligne de compte (cf. art. 46 OJ). 
 
La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui rejette ses conclusions libératoires, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ). 
2. 
2.1 La recourante se plaint d'une violation de son droit à une décision motivée, tel qu'il découle de l'art. 29 al. 2 Cst. Elle fait valoir que l'autorité cantonale se serait cantonnée à une motivation retenant que les engagements litigieux relatifs à la société B.________ SA n'avaient pas fait l'objet d'une reprise de dette externe au sens de l'art. 176 CO, respectivement que, s'agissant de l'engagement litigieux relatif au cautionnement, la recourante ne pouvait se prévaloir ni de l'art. 496 al. 2 CO, ni de l'art. 511 al. 3 CO. Une telle motivation serait insuffisante et violerait l'art. 29 al. 2 Cst. dans la mesure où, outre les moyens précités, la recourante aurait toujours soutenu que les engagements litigieux n'existeraient plus en raison d'autres causes d'extinction, respectivement de leur non-déductibilité en justice, causes dont l'autorité cantonale aurait purement et simplement fait abstraction. Ainsi, face à l'accumulation de faits, régulièrement allégués et prouvés en procédure cantonale, démontrant que la banque avait, tant par actes exprès que par actes concluants, renoncé aux prétentions litigieuses concernant B.________ SA (art. 115 CO), l'autorité cantonale aurait dû expliquer pourquoi les engagements litigieux ne devaient pas être considérés comme éteints ensuite d'une remise de dette au sens de l'art. 115 CO. De même, il incombait à l'autorité cantonale de dire comment et pourquoi, nonobstant les deux conventions de postposition qui illustraient le principe d'un pactum de non petendo, les créances litigieuses étaient exigibles et déductibles en justice. Enfin, compte tenu du comportement totalement abusif adopté par la banque, tel qu'il ressortait des faits régulièrement allégués et prouvés en procédure cantonale, les juges cantonaux auraient dû expliquer comment et pourquoi ils pouvaient encore admettre les conclusions de la banque en dépit de la violation crasse des règles de la bonne foi, respectivement de l'abus de droit illustré par le comportement de cette dernière. 
2.2 Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment l'obligation pour le juge de motiver ses décisions, afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause, mais aussi à ce que l'autorité de recours puisse contrôler l'application du droit; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b; 122 IV 8 consid. 2c et les arrêts cités). 
2.3 Selon l'art. 299a al. 1 CPC/FR (RSF 270.1), la cour d'appel revoit certes librement la cause en fait et en droit, comme le souligne la recourante. Toutefois, selon l'art. 294 al. 2 let. c CPC/FR, le mémoire d'appel doit contenir les motifs à l'appui des conclusions. La partie recourante doit ainsi démontrer ou tenter de démontrer, sous peine d'irrecevabilité de l'appel, que l'argumentation du jugement attaqué est fausse sur tel ou tel point; l'obligation de motiver le recours consiste en une tentative de démonstration de l'excellence de la thèse du recourant prévalant sur celle des premiers juges, soit d'une erreur préjudiciable à l'appelant, cela nonobstant l'effet dévolutif de l'appel (Michel Esseiva/Christophe Maillard, Code de procédure civile fribourgeois annoté, 2001, ad art. 294 CPC/FR et les arrêts cités). La jurisprudence cantonale souligne qu'il n'est pas contraire au principe jura novit curia d'exiger, pour la recevabilité de l'appel, une critique des motifs juridiques par lesquels le premier juge a justifié sa décision, étant d'ailleurs relevé que même en première instance, les parties ne peuvent se borner à alléguer des faits en laissant au juge le soin d'en tirer les conclusions de droit (Esseiva/Maillard, op. cit., ad art. 294 CPC/FR et la jurisprudence citée). 
 
Il résulte de ce qui précède qu'un recourant ne saurait reprocher à la cour d'appel fribourgeoise d'avoir violé son obligation de motiver ses décisions, telle que rappelée ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra), pour n'avoir pas spontanément examiné d'éventuels moyens juridiques qui n'avaient pas été discutés en première instance (cf. ATF 103 I 407 consid. 3a, où le Tribunal fédéral a souligné qu'un tribunal d'appel peut, sans violer l'obligation de motiver ses décisions, se référer aux considérants du jugement de première instance, dans la mesure où il le confirme et où l'appelant n'a pas soulevé en seconde instance des arguments pertinents sur lesquels les premiers juges n'ont pas pris position). 
 
En l'espèce, dans son recours en appel du 11 novembre 2005, la défenderesse a reproché au Tribunal de première instance d'avoir fait abstraction du contexte tout à fait spécifique des relations de droit et de fait entre les parties au procès et a persisté à soutenir que la demanderesse avait accepté, à tout le moins par actes concluants, la reprise des engagements litigieux par C.________ SA, sans soutenir qu'il y aurait eu remise de dette pure et simple, au sens de l'art. 115 CO; elle s'est en outre plainte d'une violation des art. 496 al. 2 et 511 al. 1 et 3 CO. La cour cantonale s'est dûment prononcée sur les griefs motivés à satisfaction de droit par la recourante (cf. lettre D supra), si bien que l'on ne discerne aucune violation de l'art. 29 al. 2 Cst., étant précisé que les moyens juridiques de la recourante - tirés notamment d'une éventuelle remise de dette au sens de l'art. 115 CO, de l'existence d'un éventuel pactum de non petendo applicable aux créances litigieuses, et enfin des règles de la bonne foi respectivement de l'interdiction de l'abus de droit - pourront être examinés librement dans le cadre du recours en réforme. 
2.4 C'est d'ailleurs le lieu de dire que le recours de droit public est irrecevable dans la mesure où il reproche à la cour cantonale une violation de l'art. 9 Cst. pour n'avoir pas pris en compte l'existence d'un pactum de non petendo applicable aux créances litigieuses, et pour n'avoir pas retenu que la demande en paiement du 20 juillet 1998 était inconciliable avec les règles de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC) et avec l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il s'agit en effet là de griefs ayant trait à l'application du droit fédéral, qui doivent être soulevés dans le cadre du recours en réforme (cf. consid. 1.3 supra). 
3. 
3.1 
3.1.1 Se plaignant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et dans l'établissement des faits, la recourante soutient que les juges cantonaux - selon elle obnubilés par leur erreur consistant à limiter leur analyse juridique à l'existence ou à l'inexistence d'une reprise de dette externe au sens de l'art. 176 CO, respectivement à l'application des art. 496 al. 2 et 511 al. 3 CO - auraient arbitrairement omis de tenir compte d'un certain nombre de faits, régulièrement allégués et prouvés, qui seraient déterminants pour la solution du litige car fondant la position juridique de la recourante selon laquelle les engagements litigieux avaient fait l'objet d'une remise de dette, respectivement ne pouvaient être invoqués en justice. 
3.1.2 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2, 217 consid. 2.1). En ce qui concerne l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les arrêts cités). Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit. Il appartient au recourant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b; cf. ATF 120 Ia 369 consid. 3a). 
3.2 
3.2.1 Avant d'examiner ci-après les diverses omissions de faits prétendument déterminants pour l'issue du litige que la recourante reproche à l'autorité cantonale, il sied de préciser d'emblée qu'il s'agira uniquement, dans le cadre du présent recours de droit public, d'examiner, à la lumière des griefs soulevés, si les juges cantonaux ont omis de manière arbitraire de retenir des faits pertinents et régulièrement allégués. Savoir si la cour cantonale a omis de tirer certaines conclusions juridiques de faits qu'elle a constatés dans son arrêt relève en revanche de l'application du droit fédéral au sens de l'art. 43 al. 1 OJ, laquelle ne peut être revue dans le cadre d'un recours de droit public, mais seulement dans le cadre d'un recours en réforme (cf. consid. 1.3 supra). 
3.2.2 La recourante reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de retenir que la créancière (Banque X.________ puis Banque Y.________) avait dès 1989 constamment disposé de représentants au sein du conseil d'administration de la recourante, et que les comptes annuels de la recourante, qui ne mentionnaient plus les engagements litigieux dès 1992, avaient systématiquement été examinés par ces représentants et approuvés par la Banque, en sa qualité d'actionnaire, lors des assemblées générales. 
 
Il ressort de l'arrêt attaqué que les bilans de A.________ SA étaient portés à la connaissance de la Banque et que l'un ou l'autre des cadres de cette dernière assistait aux assemblées générales de A.________ SA (cf. lettre D.c supra), lors desquelles les comptes - qui n'ont plus mentionné les engagements litigieux depuis 1992 - étaient approuvés. L'arrêt attaqué ne contient en revanche pas de constatation expresse quant à la présence de représentants de la Banque au sein du conseil d'administration de la recourante. Si une telle présence est établie par les pièces invoquées par la recourante en 1996 et 1997 - et non dès 1989 -, ce fait pourra faire l'objet d'un complètement de l'état de fait lors de l'examen du recours en réforme (art. 64 al. 2 OJ) et ne justifie pas l'annulation de l'arrêt attaqué pour constatation arbitraire des faits. 
 
Pour le surplus, savoir si, comme le prétend la recourante, la cour cantonale aurait dû en déduire que les engagements litigieux avaient fait l'objet d'une remise de dette est une question de droit, qui relève du recours en réforme (cf. consid. 1.3 et 3.2.1 supra). 
3.2.3 Selon la recourante, la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir que le conseil d'administration de la recourante, au sein duquel siégeait un représentant de la Banque, avait commandé à fin 1996 une étude de faisabilité d'un assainissement complet de A.________ SA à l'organe de révision, et que cette étude, fondée sur les états financiers de la société à fin novembre 1996, ne contenait aucune mention des engagements litigieux, en particulier sous la rubrique «engagements hors bilan». 
 
La cour cantonale n'a pas spécialement mentionné l'étude de faisabilité précitée dans son arrêt, mais elle a constaté de manière générale que lors des opérations d'assainissement de A.________ SA, il n'a pas du tout été question des engagements litigieux (cf. lettre D.d supra). L'état de fait n'apparaît ainsi pas lacunaire sur un point déterminant. 
3.2.4 La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir arbitrairement omis de prendre en compte la passation de deux conventions de postposition entre elle-même et la Banque, sans que cette dernière ait jamais fait la moindre allusion aux engagements litigieux, dont les conventions de postposition ne contiennent aucune mention. 
 
Ce grief tombe à faux, la cour cantonale ayant expressément constaté que la Banque avait conclu avec la recourante deux conventions de postposition les 20 février et 5 septembre 1997 sans faire aucune mention des engagements litigieux (cf. consid. D.d supra). Que ces faits aient été traités, selon les termes de la recourante, «sous l'angle exclusif de l'absence d'acceptation d'une substitution de garant» est sans pertinence du point de vue de leur appréciation juridique, dont on rappelle qu'elle ne peut être revue que dans le cadre du recours en réforme (cf. consid. 1.3 et 3.2.1 supra). 
3.2.5 Selon la recourante, la cour cantonale aurait arbitrairement omis de prendre en compte l'existence d'attestations commerciales délivrées par la Banque pour les exercices 1993, 1994, 1995 et 1996, qui ne mentionnaient pas les engagements litigieux sous la rubrique «cautionnements et garanties». 
 
Là encore, le grief tombe à faux. La cour cantonale a expressément retenu que pour les années 1994 à 1996, la Banque avait délivré des attestations de relations commerciales concernant A.________ SA, qui contenaient l'indication «néant» sous la rubrique «cautionnements et garanties» (cf. consid. D.d supra). À nouveau, que ces faits aient été traités, comme le relève la recourante, sous l'angle de l'existence éventuelle d'une reprise de dette externe est sans pertinence (cf. consid. 3.2.4 supra). Quant à l'attestation relative à l'année 1993, qui a été produite par la demanderesse (Pièce 52), elle comprend sous la rubrique «cautionnements et garanties» non pas l'indication «néant», comme les attestations relatives aux années 1994 à 1996 produites par la défenderesse (Pièces 13 à 15), mais l'indication «selon copie de la lettre du 23 avril 1993 ci-jointe», lettre dont il n'apparaît pas qu'elle figure au dossier, si bien que le grief d'appréciation arbitraire des preuves formulé à cet égard tombe à faux. 
3.2.6 La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir passé sous silence, sans explication, plusieurs témoignages qui prouveraient que les deux processus d'assainissement impliquaient nécessairement que tous les actifs et passifs aient été pris en considération pour éviter l'application de l'art. 725 al. 2 CO et que les engagements litigieux auraient nécessairement dû figurer au bilan, ou en tout cas en pied de bilan, s'ils avaient subsisté. 
 
Toutefois, si la recourante cite abondamment les déclarations faites par diverses personnes - dont certaines ont été entendues en qualité de parties et non de témoins -, elle ne prétend pas que les faits en question auraient fait l'objet d'allégations en bonne et due forme. Elle ne saurait donc reprocher à l'autorité cantonale de pas les avoir retenus, puisque selon l'art. 4 al. 2 CPC/FR, le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux que les parties ont allégués en procédure. 
3.2.7 Selon la recourante, la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir que les attestations de relations commerciales délivrées par la Banque l'ont été pour être remises par la recourante à son organe de révision et que tous les engagements, y compris les engagements en pied de bilan, auraient nécessairement dû y figurer. 
 
Toutefois, si la recourante cite à cet égard les déclarations de deux témoins, dont il ressort que des engagements tels que les engagements litigieux devraient figurer sur les attestations de relations commerciales destinées aux organes de révision, elle ne prétend pas que ce fait aurait été régulièrement allégué et ne saurait donc reprocher à l'autorité cantonale de pas l'avoir retenu (cf. art. 4 al. 2 CPC/FR). 
3.2.8 La recourante fait ensuite grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir constaté que l'ensemble des opérations d'assainissement de A.________ SA et des sociétés filles avait été contrôlé, au niveau du conseil d'administration de A.________ SA, par le chef des crédits de la Banque, le dénommé E.________, lequel avait signé pour la Banque les conventions de postposition des 20 février et 5 septembre 1997. 
 
Il résulte des pièces du dossier, invoquées par la recourante à l'appui de son grief, que le dénommé E.________ était l'un des représentants de la Banque au conseil d'administration de la recourante lorsque celle-ci a engagé et mené à chef les opérations d'assainissement qui ont débouché sur les conventions de postposition des 20 février et 5 septembre 1997, et qu'il était également l'un des signataires, au nom de la Banque, des conventions en question. Si l'arrêt attaqué ne contient pas cette précision nominative, il retient expressément que la Banque avait conclu avec la recourante deux conventions de postposition les 20 février et 5 septembre 1997 sans faire aucune mention des engagements litigieux (cf. consid. D.d supra). Le fait que ces conventions avaient été signées, au nom de la Banque, par le dénommé E.________, qui était aussi l'un des représentants de la Banque au conseil d'administration de la recourante lorsque celle-ci a engagé et mené à chef les opérations d'assainissement ayant débouché sur les conventions en question, pourra faire l'objet d'un complètement de l'état de fait lors de l'examen du recours en réforme (art. 64 al. 2 OJ) et ne justifie pas l'annulation de l'arrêt attaqué pour constatation arbitraire des faits. 
3.2.9 La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement omis de retenir que lorsque l'actuel président de la recourante, l'avocat F.________, s'était vu proposer cette fonction en mars 1997, les représentants de la Banque lui avaient présenté une situation financière détaillée de A.________ SA sans faire la moindre allusion à B.________ SA ou à un engagement de la recourante en faveur de celle-ci, ce qui résulterait de l'audition de F.________ du 2 octobre 2001. 
 
Il n'y a toutefois pas d'arbitraire à ne pas avoir retenu ce fait. En effet, si F.________ a déclaré avoir à l'époque, avec un représentant de la Banque, «passé en revue les actifs et passifs de la société, notamment ses divers engagements au nombre desquels ne figuraient pas, à ma connaissance, les engagements aux côtés de B.________ SA», il a été entendu en qualité de partie, et non de témoin, de sorte que ses déclarations, au demeurant nuancées («à ma connaissance»), pouvaient sans arbitraire se voir dénier une valeur probante suffisante. 
3.2.10 La recourante fait enfin grief à la cour cantonale d'avoir «superbement ignoré» un jugement du Tribunal de l'arrondissement de la Côte dans un procès pénal ayant impliqué l'un des administrateurs de A.________ SA, jugement produit à la séance de débats du 6 octobre 2004 et dont il résulterait notamment que dès 1992 en tout cas, la Banque avait mis en place un système de contrôle de la situation suffisamment important pour qu'à tout moment elle puisse se faire une idée précise de l'état comptable de la holding. 
 
Ce grief est dénué de fondement. Il n'apparaît en effet pas, contrairement à ce que soutient la recourante qui se réfère en vain aux allégués contenus en pages 4 à 7 de sa réponse du 2 décembre 1998, que les faits invoqués sur la base du jugement pénal du Tribunal de l'arrondissement de la Côte auraient fait l'objet d'allégations correspondantes, condition nécessaire de leur prise en compte (cf. art. 4 al. 2 CPC/FR). 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la procédure seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Celle-ci devra en outre verser à l'intimée, qui obtient gain de cause, une indemnité pour ses dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ire Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
Lausanne, le 26 avril 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: