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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.343/2006 /ech 
 
Arrêt du 26 avril 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Me Pierre-Yves Baumann, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me François Kaiser, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
droit d'être entendu, appréciation arbitraire des preuves, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 
6 septembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
A.a X.________ SA (ci-après: X.________) est une société active notamment dans la vente et la commercialisation de produits alimentaires d'origine italienne. 
 
Les 4 et 14 juillet 1997, X.________ et Y.________ ont signé un contrat de travail, qui conférait au second la qualité de "représentant" de la première à partir du 1er octobre 1997 dans des zones de vente, singulièrement la région lausannoise, le Lavaux et le Nord vaudois. L'accord prévoyait un salaire mensuel assuré minimum de 4'500 fr. brut pour les trois premiers mois, puis, par la suite, un montant fixe de 1'800 fr. brut par mois et le paiement de provisions sur le chiffre d'affaires réalisé par le travailleur. Il comportait également une clause prohibitive: Y.________ s'engageait à ne pas faire concurrence à son employeur sur l'ensemble du territoire suisse pendant une période de deux ans après la fin des relations contractuelles; la violation de ladite clause devait entraîner le versement d'une peine conventionnelle, non libératoire, équivalant à une année de rémunération du travailleur, calculée sur la base de ce que celui-ci avait perçu le dernier mois d'activité. 
 
Outre sa fonction de représentant, Y.________ s'est occupé dès décembre 1997 de la gestion du dépôt de X.________ sis à M.________. Ce dépôt ne comptait ni secrétaire ni comptable, de sorte que le prénommé, après avoir rencontré des clients pendant toute la journée, devait retourner à M.________ pour effectuer des tâches de secrétariat; il effectuait ainsi quotidiennement plus de 10,5 heures de travail. En outre, il n'y avait qu'un chauffeur par représentant; la rotation du personnel étant importante en ce qui concernait les livreurs, Y.________ devait fréquemment effectuer lui-même des livraisons. Ce n'est cependant qu'en juin 1999 que ladite société a accepté de verser au travailleur, à sa demande, une indemnité se montant à 0,2 % du chiffre d'affaires total du dépôt de M.________. 
 
Par courrier du 28 août 2000, Y.________ a résilié pour le 31 octobre 2000 le contrat qui le liait à son employeur. Le 1er novembre 2000, il est entré au service de A.________ SA afin de s'occuper du développement et de la promotion de produits alimentaires de différentes origines. 
A.b Le 26 avril 2001, X.________ a ouvert action contre Y.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La demanderesse a conclu à ce que le défendeur lui doive paiement de 75'447 fr.20 plus intérêts à 5 % l'an dès le 26 avril 2001 en application de la clause pénale figurant dans le contrat de travail qui liait les parties. 
 
Le défendeur a sollicité le rejet des conclusions de la demande. Il a formé une reconvention tendant au versement en sa faveur de diverses indemnités atteignant le total de 24'732 fr.30, avec différents intérêts. 
 
Une expertise judiciaire a été confiée à B.________ SA. Il résulte du rapport de cette société établi le 24 décembre 2002 que Y.________ avait une parfaite connaissance de la clientèle de X.________ en Suisse romande, que l'engagement de ce dernier a permis à A.________ SA d'accroître son activité commerciale au détriment de son concurrent X.________ et que le recul du chiffre d'affaires de la demanderesse intervenu dans les derniers mois de l'année 2000 provenait également du fait que le défendeur n'a pas été autorisé à présenter son remplaçant à la clientèle de X.________, ce qui a affaibli la présence de cette société dans un marché très convoité. 
 
Le 24 septembre 2003, le Tribunal d'arrondissement a entendu 13 témoins. Au nombre de ces derniers figurent C.________, directeur commercial de X.________, qui est le fils de l'administrateur de celle-ci, D.________, qui travaille pour le compte de la demanderesse au Tessin, ainsi que E.________, F.________ et G.________, qui ont été tous trois employés de la demanderesse, les deux premiers en qualité de représentant, le troisième comme chauffeur. 
 
Par jugement du 3 octobre 2003, le Tribunal d'arrondissement a rejeté les conclusions de la demanderesse et, admettant partiellement la reconvention, condamné X.________ à verser au défendeur 2'700 fr. avec intérêts à 5 % dès le 31 octobre 2000, somme retenue à tort sur le dernier salaire du travailleur, 5'761 fr.90 plus intérêts à 5 % dès le 15 avril 1999 au titre d'indemnité équitable pour perte de provisions pendant les vacances du défendeur et 3'677 fr. avec intérêts à 5 % dès le 15 mai 1999 à titre de versement de provisions acquises. Cette autorité judiciaire, après avoir retenu que les parties avaient conclu un contrat d'engagement des voyageurs de commerce tel que l'entendent les art. 347 ss CO, a rejeté la demande, au motif que la clause de prohibition de concurrence litigieuse, qui défendait à Y.________ de s'engager sur l'ensemble du territoire suisse auprès d'une entreprise concurrente de la demanderesse, était sans valeur, dès l'instant où elle contraignait le travailleur à exercer sa profession à l'étranger. 
 
Statuant sur le recours de la demanderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 21 avril 2004, l'a admis, le jugement précité étant annulé et la cause étant renvoyée aux premiers juges pour nouvelle instruction. Sur l'action principale, les juges cantonaux ont estimé que le Tribunal civil, qui a constaté la validité formelle de la clause d'interdiction de concurrence, aurait dû faire application de l'art. 340a al. 2 CO et en limiter le champ d'application géographique, afin que le défendeur puisse continuer à exercer son activité en Suisse. 
B. 
B.a Le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a repris l'instruction de la cause selon les directives de la Chambre des recours. Lors d'une audience d'instruction qui s'est tenue le 22 juin 2005, il a entendu huit témoins, dont cinq qui avaient déjà déposé le 24 septembre 2003, soit C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________. L'audition des témoins a porté essentiellement sur les conditions de travail au sein de la demanderesse. 
 
Par jugement du 27 juillet 2005, le Tribunal d'arrondissement a rejeté les conclusions prises par la demanderesse, admis partiellement la reconvention et prononcé que X.________ était débitrice de Y.________ de 2'700 fr plus intérêts à 5 % dès le 31 octobre 2000, 5'761 fr. 90 avec intérêts à 5 % dès le 15 avril 1999 et 1'370 fr.60 plus intérêts au même taux dès le 1er juillet 1999. 
 
Le Tribunal d'arrondissement a déclaré faire sien l'état de fait du jugement qu'il a rendu le 3 octobre 2003. Il a complété cet état de fait en faisant notamment état de huit lettres, traduites de l'italien, que la demanderesse a adressées singulièrement au défendeur entre le 16 juin 1998 et le 29 août 2000, par lesquelles la société priait le travailleur de se conformer aux dispositions internes de l'entreprise quant aux conditions de paiement octroyées aux clients. Le Tribunal d'arrondissement a considéré que le défendeur avait plusieurs motifs justifiés imputables à l'employeur pour résilier son contrat de travail: l'organisation interne de la demanderesse était défaillante (absence de secrétaire et de comptable au dépôt de M.________, manque de livreurs), à telle enseigne que le défendeur devait effectuer des journées de travail dépassant 10,5 heures; la demanderesse a violé son obligation, ancrée à l'art. 349c al. 1 CO, d'indemniser le travailleur pour les pertes de provisions intervenues pendant ses vacances; l'ambiance de travail était mauvaise. Les deux premiers motifs étant suffisants à eux seuls pour justifier l'application de l'art. 340c al. 2 CO, le Tribunal d'arrondissement a jugé que la prohibition de concurrence litigieuse avait pris fin. A propos des conclusions reconventionnelles, il a encore confirmé que la demanderesse restait débitrice du défendeur de 2'700 fr. représentant une déduction indue opérée sur le dernier salaire du travailleur, de 5'761 fr.90 à titre de paiement d'une indemnité équitable pour perte de provisions pendant les vacances du voyageur de commerce et de 1'370 fr.60 correspondant à un solde de provisions acquises par Y.________ entre avril 1998 et décembre 2000. Comme le dispositif envoyé aux plaideurs le 27 juillet 2005 ne mentionnait pas cette dernière somme, le Tribunal d'arrondissement a déclaré réparer cette erreur manifeste par application de l'art. 302 CPC/VD en expédiant aux parties un nouveau dispositif corrigé. 
B.b Saisie d'un nouveau recours de la demanderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 6 septembre 2006, l'a rejeté, le jugement critiqué étant entièrement confirmé. 
 
Les motifs de cet arrêt seront exposés ci-après dans la mesure utile. 
C. 
Parallèlement à un recours en réforme, X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 6 septembre 2006, dont elle requiert l'annulation. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 
 
L'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public. 
1.3 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
 
L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe d'un droit de rang constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si la recourante soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ). 
 
La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui rejette entièrement ses conclusions en paiement, de sorte qu'elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ). 
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262). 
 
Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212). Le Tribunal fédéral se fonde dès lors sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou, au contraire, ignoré de manière insoutenable des faits déterminants pour l'issue de la querelle (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Le recours de droit public n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale; il n'entre par conséquent pas en matière sur les griefs revêtant un caractère appellatoire (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1c). 
2. 
Dans son arrêt du 6 septembre 2006, la cour cantonale a déclaré faire sien dans son entier l'état de fait du jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement le 27 juillet 2005. Elle a tout d'abord admis que la demanderesse a renoncé à faire valoir que le jugement du 27 juillet 2005 a été corrigé "hors du cadre légal", au motif que cette critique ne figurait que dans les "remarques liminaires" de son mémoire, avant l'exposé des moyens de nullité proprement dits. Elle a considéré qu'on ne saurait reprocher au Tribunal d'arrondissement d'avoir renvoyé à son premier jugement sans en retranscrire intégralement l'état de fait, du moment que ce jugement figurait toujours au dossier et que son état de fait n'était pas contraire au jugement du 27 juillet 2005. La Chambre des recours a ensuite confirmé l'appréciation des preuves, en particulier des témoignages, effectuée par les premiers juges. Puis elle a retenu que la clause d'interdiction de concurrence contenue dans le contrat de travail du défendeur avait pris fin conformément à l'art. 340c al. 2 CO, car le voyageur de commerce avait en tout cas un motif justifié pour résilier son contrat, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges. L'autorité cantonale a enfin confirmé que le défendeur avait bien droit à une restitution de provisions, par 1'370 fr.60, ainsi qu'à des dépens cantonaux, puisqu'il avait obtenu gain de cause pour l'essentiel. 
3. 
A l'appui de son premier moyen, la recourante prétend que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire pour n'être pas entrée en matière sur le grief selon lequel le jugement du 27 juillet 2005 a été corrigé "hors du cadre légal" à l'occasion de l'envoi aux parties de ses considérants motivés. Elle soutient que la partie intitulée "remarques liminaires" de son mémoire cantonal était une critique claire du jugement et qu'il ne s'agissait pas d'un élément accessoire valant renonciation du moyen. 
3.1 Lorsque la partie recourante se plaint d'une transgression arbitraire du droit cantonal, elle doit indiquer avec précision quelle est la disposition cantonale qui aurait été violée et l'examen se limite à cette question (ATF 128 I 273 consid. 2.1 in fine). 
3.2 La cour cantonale a considéré que la critique était irrecevable faute d'être présentée dans le corps des moyens du recours en nullité. 
La demanderesse n'indique même pas quelle disposition de la procédure civile vaudoise concernant l'exigence de forme des actes de recours la cour cantonale aurait enfreinte en écartant le grief. 
 
Le moyen est donc irrecevable, puisqu'il ne répond pas aux exigences strictes de motivation de l'art. 90 al. 1 leb. b OJ (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262). 
4. 
La recourante se plaint du défaut de motivation de l'arrêt cantonal. Elle s'en prend à la manière de procéder de la Chambre des recours, qui a déclaré adopter l'état de fait du jugement du 27 juillet 2005 sans rédiger elle-même une présentation des faits déterminants. La demanderesse expose qu'il a échappé à l'autorité cantonale que le jugement de l'autorité inférieure est lui-même une construction de différents états de fait, puisque la page 7 de cette décision mentionne une reprise complète de l'état de fait du jugement du 3 octobre 2003 avec encore un complètement entraîné par la reprise de l'instruction. A en croire la recourante, les témoignages retranscrits par les premiers juges présenteraient des contradictions, si bien que leur appréciation par la cour cantonale ne pouvait être que totalement arbitraire. A cela s'ajouterait que l'autorité cantonale a complété l'état de fait du jugement du 27 juillet 2005 dans la partie "en droit" de son arrêt, mêlant l'établissement des faits à des discussions juridiques. 
4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa, 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). Le principe de la libre appréciation des preuves ne dispense pas le juge de l'obligation d'examiner avec soin le résultat de l'administration des mesures probatoires ordonnées. Ce sont les circonstances du cas et l'intérêt du justiciable qui sont déterminants (cf. ATF 109 Ia 217 consid. 5c p. 234). Le juge n'est donc pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il peut se limiter à retranscrire ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 121 I 54 consid. 2c et les arrêts cités). 
4.2 
4.2.1 En l'espèce, l'arrêt attaqué ne contient aucun état de fait. Il se borne à se référer dans son intégralité à celui dressé par le jugement du 27 juillet 2005, lequel ne comporte pas moins de 21 pages. De plus, il est vrai que le jugement en question renvoie à son tour aux faits retenus dans le jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement le 3 octobre 2003, qui étaient développés sur 13 pages. 
 
Il est possible pour l'autorité cantonale de se référer en bloc aux circonstances de fait des premiers juges, si le jugement de première instance satisfait aux exigences de l'art. 51 al. 1 let. c OJ (cf. ATF 119 II 478 consid. 1d; Poudret, COJ II, n. 1 ad art. 51 OJ, p. 361). 
 
Contrairement aux affirmations de la recourante, il n'a pas échappé aux juges cantonaux que le jugement du 27 juillet 2005 avait fait sien l'état de fait du jugement du 3 octobre 2003, dès lors que cette circonstance est évoquée au considérant 3c de l'arrêt déféré. 
 
En revanche, on doit concéder à la demanderesse qu'il eût été logique de faire figurer le complètement des faits pris en compte par la cour cantonale dans la partie "en fait", et non dans la partie "en droit" de l'arrêt cantonal. Il en va de la cohérence du raisonnement juridique. 
4.2.2 Il n'en demeure pas moins que si l'ensemble des constatations de fait auxquelles se réfère l'arrêt attaqué étaient contradictoires, le Tribunal fédéral ne serait pas en mesure de statuer sur le litige, de sorte que l'arrêt cantonal devrait être annulé d'office en application de l'art. 52 OJ, la cause étant alors retournée à l'autorité cantonale (Poudret, op. cit., n. 4 ad art. 51 OJ, p. 365). 
 
La recourante affirme que les dépositions résumées dans les jugements des 3 octobre 2003 et 27 juillet 2005 seraient contradictoires. 
 
Elle a tort. En effet, seuls cinq témoins ont été entendus deux fois, à savoir C.________, D.________, E.________, F.________ et G.________. Or, le jugement du 3 octobre 2003 ne fait pas état des dépositions de C.________ et D.________, de sorte que toute contradiction avec le second jugement est ipso facto exclue. G.________ a expressément confirmé son premier témoignage lors de son audition du 22 juin 2005 (cf. p. 20 in medio du jugement du 27 juillet 2005), ce qui n'est évidemment pas antinomique. Quant à F.________, il résulte du jugement du 3 octobre 2003 qu'il a rappelé avoir accordé des rabais spéciaux à certains clients (cf. p. 10 in medio dudit jugement), alors que le second jugement rapporte les déclarations du témoin relatives à la mauvaise ambiance de travail et au manque de livreurs affectés par la demanderesse à son dépôt de M.________ (cf. p. 18, 20 et 21 du jugement du 27 juillet 2005). Il n'y a rien là de contradictoire. Enfin, en ce qui concerne le témoin E.________, ses déclarations ont été relatées aux p. 4, 8, 9 et 11 du jugement du 3 octobre 2003 et aux pages 11, 14 et 20 et 21 du second jugement. Dans de telles conditions, il aurait appartenu à la recourante de montrer où résideraient les prétendues contradictions des dires de ce témoin. La recourante confond manifestement le Tribunal fédéral en instance de recours de droit public avec une autorité de recours à même de revoir la cause librement en fait, ce qu'il n'est nullement comme on l'a rappelé ci-dessus. 
4.2.3 Cela dit, le nouveau procédé utilisé par la Chambre des recours, consistant à renvoyer aux faits retenus par le premier juge sans plus se donner la peine de décrire dans son arrêt les faits pertinents, pose manifestement problème. Outre qu'il rend nettement plus difficile la tâche du Tribunal fédéral, comme la Cour de céans l'a déjà indiqué récemment à la cour cantonale (arrêts 4C.166/2004 du 16 septembre 2004, consid. 2, et 4P.147/2004 du 15 décembre 2004, consid. 2.2), il suscite une grande insécurité juridique et l'incompréhension des justiciables. La Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois est de plus la seule instance romande à adopter ce mode de rédaction judiciaire, lequel semble uniquement dicté par des considérations tenant à la liquidation accélérée des procès pendants devant ladite Cour. Si louable puisse être ce but en tant que tel, il pourrait faire obstacle au contrôle judiciaire des arrêts vaudois par la juridiction fédérale, ce qui constituerait une entorse au droit à un procès équitable (art. 29 al. 1 Cst.). 
 
Le Tribunal fédéral enjoint donc la Chambre des recours à revenir à son ancienne pratique et à relater désormais dans ses arrêts les éléments de fait pertinents pour la cause à juger. 
5. 
La recourante invoque l'appréciation arbitraire des témoignages recueillis. 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1, III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61). 
 
En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la détermination des faits, le juge tombe dans l'arbitraire si, sans raison sérieuse, il omet de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un moyen manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 170 consid. 1c). Enfin, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1). 
5.1 Selon la recourante, le témoignage de E.________ aurait dû être écarté, dès lors que le prénommé a varié dans ses dépositions entre les audiences du 24 septembre 2003 et du 22 juin 2005, cela parce qu'il est maintenant en litige avec la demanderesse. 
La circonstance que E.________ est en procès avec la recourante a été relevée par les magistrats vaudois à la p. 7 de l'arrêt critiqué. Comme il a été retenu, sans que l'arbitraire soit invoqué, que l'audition des témoins entendus le 22 juin 2005 avait principalement porté sur les conditions de travail dans l'entreprise de la demanderesse, il est parfaitement naturel que le témoin susnommé se soit prononcé plus particulièrement sur cette question au cours de sa seconde audition. De toute manière, les déclarations en question de E.________ ont été confirmées par les témoins F.________ et G.________ (cf. p. 18 et 20 du jugement du 27 juillet 2005), ce qui retire tout arbitraire à leur prise en compte. 
5.2 Pour la recourante, la cour cantonale n'a pas considéré que le témoin F.________ est entré à son service le 5 février 2001, à savoir postérieurement à la fin des relations contractuelles entre les plaideurs. 
La recourante n'a pas taxé d'arbitraire la constatation de l'autorité cantonale, selon laquelle F.________, avant d'être engagé le 5 février 2001 par la demanderesse, avait déjà travaillé à son service de 1996 à 2000 (cf. consid. 3b de l'arrêt déféré). On cherche vainement l'arbitraire en l'occurrence. 
5.3 La recourante semble soutenir, en trois lignes, que c'est de manière indéfendable que la déposition du témoin G.________ a été retenue. 
 
Cette critique, éminemment appellatoire, est irrecevable. 
5.4 Aux yeux de la recourante, la Chambre des recours aurait ignoré la déposition de D.________, qui a affirmé que l'intimé ne respectait pas les directives de la demanderesse concernant les conditions de paiement à accorder aux clients. 
 
Le grief est téméraire du moment que les déclarations en cause figurent explicitement à la page 11 in initio du jugement rendu par le Tribunal d'arrondissement le 27 juillet 2005. 
5.5 La recourante paraît faire grief à la cour cantonale d'avoir retenu avec circonspection le témoignage de C.________. 
 
Dès lors que C.________ est le fils de l'administrateur de la demanderesse dont il est au surplus directeur commercial et qu'il est ainsi intéressé à l'issue du différend, il n'y avait bien entendu aucun arbitraire à ne retenir ses dires que s'ils étaient confirmés par d'autres moyens de preuve. 
5.6 La recourante reproche à l'autorité cantonale de n'avoir arbitrairement pas examiné diverses preuves, et singulièrement un document, qui montreraient l'origine des problèmes d'ambiance de travail existant au sein de la demanderesse. 
 
La question de la mauvaise ambiance de travail chez la recourante n'a pas été considérée comme une circonstance factuelle déterminante pour admettre que le défendeur avait un motif justifié pour résilier son contrat, à l'inverse de l'organisation interne défaillante de la recourante et du non-versement du salaire au travailleur empêché sans sa faute. 
 
La constatation évoquée est, partant, dénuée de toute incidence sur le sort de la querelle, si bien que la Chambre des recours n'avait pas à instruire plus avant sur ce point. 
6. 
6.1 A l'appui de son dernier moyen, la recourante se prévaut d'une application arbitraire de l'art. 340c al. 2 CO. Elle fait valoir qu'au pire, les deux parties doivent être tenues pour également responsables de la résiliation des rapports de travail. Et de relever en vrac que la mauvaise ambiance de travail régnant au sein de la demanderesse n'a pas été établie, que les doléances de l'intimé avaient trait à sa rémunération qu'il estimait trop basse et que ce dernier ne s'est jamais plaint auprès de son employeur de ses conditions de travail. La recourante reproche enfin aux magistrats vaudois de n'avoir pas pondéré les fautes imputables à chacun des plaideurs, mettant l'accent sur les seuls manquements de l'employeur. 
6.2 Le moyen a trait à l'application du droit fédéral, si bien qu'il est irrecevable dans la présente instance, la voie de la réforme étant ouverte (art. 84 al. 2 OJ). Pour le reste, il s'épuise en un tissu de critiques appellatoires, évidemment irrecevables. 
7. 
En définitive, le recours doit être rejeté en tant qu'il est recevable. 
 
Comme la valeur litigieuse, déterminée par les prétentions de la demanderesse à l'ouverture de l'action (ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), dépasse 30 000 fr., la procédure n'est pas gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). 
 
La recourante, qui succombe, paiera l'émolument de justice et versera des dépens à l'intimé (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 26 avril 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: