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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_120/2010 
 
Arrêt du 26 avril 2010 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Féraud, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
détention préventive, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mars 2010. 
 
Vu: 
l'enquête pénale instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.________ pour tentative de meurtre, 
l'ordonnance du 9 février 2010 par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la demande de mise en liberté provisoire présentée par l'intéressé le 6 février 2010, 
l'arrêt rendu le 4 mars 2010 sur recours de A.________ par le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui confirme cette décision, 
le recours en matière pénale interjeté le 23 avril 2010 par A.________ contre cet arrêt, 
 
considérant: 
que le recours en matière pénale, au sens de l'art. 78 al. 1 LTF, est ouvert contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 mars 2010, qui confirme le maintien du recourant en détention préventive, 
qu'en vertu de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée, 
que dans certaines causes, ce délai est suspendu du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus conformément à l'art. 46 al. 1 let. a LTF
que cette suspension n'est cependant pas applicable à celles qui concernent la détention préventive, en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral publiée aux ATF 133 I 270 consid. 1.2.2 p. 274, 
qu'il en va ainsi de la présente cause, 
que l'arrêt attaqué a été notifié le 9 mars 2010 en l'étude du conseil du recourant, 
que le délai de recours a commencé à courir le lendemain (cf. art. 44 al. 1 LTF) et est parvenu à échéance le 8 avril 2010, 
que le recours, déposé le 23 avril 2010, en tenant compte à tort des féries de Pâques, est dès lors tardif, 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que vu l'issue de celui-ci, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, 
que le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 26 avril 2010 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin