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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_795/2010 
 
Arrêt du 26 avril 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, Kernen et Glanzmann. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
C.________, 
représentée par Me Etienne Soltermann, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 17 février 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
C.________ travaille en qualité d'opératrice pour le compte de l'entreprise X.________ SA. Souffrant de problèmes d'ordre rhumatologique, elle a déposé le 10 juillet 2007 une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. 
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) a recueilli les renseignements médicaux usuels auprès des docteurs A.________ (rapport du 19 juillet 2007) et V.________ (rapport du 28 août 2007), desquels il ressortait que l'assurée souffrait principalement d'une spondylarthrite séronégative et présentait depuis le mois d'août 2006 une capacité résiduelle de travail de 50 %. Afin de compléter ces informations, l'office AI a décidé de confier la réalisation d'une expertise rhumatologique au docteur S.________. Dans son rapport du 28 janvier 2008, ce médecin a retenu les diagnostics de syndrome polyinsertionnel douloureux récurent (fibromyalgie), de syndrome de fatigue chronique et de lombo-pygialgies récurrentes sans signes radiculaires irritatifs ou déficitaires (sacro-iliite sur probable spondylarthropathie séronégative stabilisée sous traitement d'anti-TNF alpha; périarthropathie des hanches bilatérale) et conclu à une capacité de travail de 80 % dans son activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée. Le Service médical régional de l'assurance-invalidité a également procédé à un examen clinique psychiatrique, lequel a conclu à l'absence de pathologie psychiatrique invalidante (rapport du 13 mars 2008). 
Par décision du 20 novembre 2008, l'office AI a alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité limitée dans le temps pour la période courant du 1er août 2007 au 31 mars 2008. 
 
B. 
C.________ a déféré cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales). Après avoir interpellé les docteurs S.________ et A.________, la juridiction cantonale a confié la réalisation d'une expertise rhumatologique à la doctoresse E.________. Dans son rapport du 29 avril 2010, ce médecin a posé les diagnostics de spondylarthrite séronégative avec présence de l'antigène HLA-B27 (sur sacro-iliite clinique bilatérale [en rémission], bursite sous-acromio-claviculaire droite [en rémission], épisodes de périarthropathie de hanche gauche avec enthésite trochantérienne [en rémission], épisodes de dorsolombalgies de caractère inflammatoire [en rémission] et fatigue chronique), de déconditionnement musculaire global, de troubles statiques sagittaux du rachis dorsolombaire (avec hypercyphose dorsale et hyperlordose lombaire) et d'épisodes d'uvéite; elle a retenu l'existence d'une capacité résiduelle de travail de 80 % dans l'activité habituelle, laquelle était adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assurée. Se fondant sur les conclusions de ce rapport le Tribunal cantonal des assurances sociales a, par jugement du 17 août 2010, admis très partiellement le recours, en ce sens qu'il a alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité pour la période courant du 1er août 2007 au 30 avril 2008. 
 
C. 
C.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à compter du 1er août 2007 et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale, respectivement à l'office AI, pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 Se fondant sur les conclusions de l'expertise réalisée par la doctoresse E.________, laquelle revêtait une pleine valeur probante au sens de la jurisprudence, la juridiction cantonale a considéré que la capacité de travail de la recourante dans son activité lucrative habituelle était, en raison des atteintes somatiques qui l'affectaient, de 50 % dès le 31 août 2006, puis de 75 à 80 % dès le mois de janvier 2008, de sorte que les conditions d'une révision étaient remplies à compter de cette date. 
 
2.2 La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en considérant en l'espèce que les conditions d'une révision au sens de l'art. 17 LPGA étaient réalisées. Elle se plaint en particulier d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents consécutive à une mauvaise appréciation des preuves. D'après l'expertise de la doctoresse E.________, son état de santé n'avait subi aucune évolution depuis le mois de juillet 2006, dans la mesure où la capacité de travail se situait déjà à 75 % à ce moment précis. Cela étant, il n'y avait manifestement pas eu de changement de circonstances à la fin du mois de janvier 2008 permettant de justifier une révision du droit à la rente, mais simplement une nouvelle appréciation du cas ab initio. Par voie de conséquence, elle avait droit à une demi-rente d'invalidité depuis le 1er août 2007 pour une durée indéterminée. 
 
3. 
3.1 En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 p. 349, 113 V 273 consid. 1a p. 275). Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372; 387 consid. 1b p. 390). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108). 
 
3.2 Lorsqu'une rente est allouée et qu'elle est en même temps augmentée, réduite ou supprimée en application des art. 17 LPGA et 88a RAI, il s'agit d'un rapport juridique, certes complexe, mais défini pour l'essentiel uniquement par le montant de la prestation et les périodes pour lesquelles elle est due. Le simple fait que l'étendue et, le cas échéant, la durée du droit à la rente varient au cours de la période couverte par la décision est sans importance sous l'angle de l'objet de la contestation et de l'objet du litige. Lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413 consid. 2d p. 417, confirmé in ATF 131 V 164 consid. 2.3.3 p. 166 et 135 V 141 consid. 1.4.4 p. 146; voir également arrêt I 99/00 du 26 octobre 2000 consid. 1, in VSI 2001 p. 155). 
 
4. 
En l'espèce, il n'est pas contesté que seules les conséquences de la spondylarthrite séronégative influencent la capacité de travail de la recourante. La question litigieuse à résoudre en l'espèce est de savoir de quelle manière cette pathologie a évolué au fil du temps. 
 
4.1 A la page 17 de son rapport d'expertise judiciaire, la doctoresse E.________ a expliqué ne pas être en mesure de donner une réponse précise à cette question par manque d'informations détaillées quant à l'évolution clinique et aux limitations fonctionnelles. Ce médecin a toutefois retenu que l'examen et l'anamnèse du docteur S.________ étaient suffisamment parlant pour en déduire une capacité de travail de 80 % à compter de l'expertise de ce médecin en janvier 2008. La doctoresse E.________ s'est toutefois demandée, sans prendre finalement position, si on ne pouvait pas en conclure que l'évolution favorable était survenue avant cette date au vu de l'amélioration clinique nette et rapide de la situation à la suite de l'introduction au mois de juin 2006 du traitement d'anti-TNF alpha. 
 
4.2 Contrairement à ce que soutient la recourante, l'expertise de la doctoresse E.________ fait partie des différents éléments médicaux recueillis au cours de la procédure utiles à l'examen de la demande de prestations, singulièrement à l'examen de l'évolution de l'état de santé entre le moment de la demande et celui de la décision. En l'absence d'un état de fait préalable susceptible d'être comparé, elle ne peut constituer, par corollaire, une appréciation différente d'un état de fait demeuré pour l'essentiel inchangé. Cela étant constaté, on ne saurait considérer, à teneur de l'argumentation de la recourante, que la juridiction cantonale a ignoré ou, du moins, apprécié de manière manifestement insoutenable l'une ou l'autre circonstance pertinente du cas d'espèce. Les expertises des docteurs S.________ et E.________, si elles divergent quant aux diagnostics retenus, n'en arrivent pas moins à des conclusions similaires au sujet de la capacité résiduelle de travail. Les motifs invoqués au cours de la procédure par le médecin traitant de la recourante, le docteur A.________, ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette appréciation, faute d'expliquer en quoi les limitations subies par la recourante la limiteraient objectivement à n'exercer qu'une activité à 50 %. Au contraire, les deux experts ont mis en évidence, tout comme d'ailleurs le docteur A.________ (rapport du 3 mai 2007 à l'intention d'Helsana, assureur perte de gain en cas de maladie de l'employeur), que la thérapie administrée à la recourante avait déployé ses effets dès le début de la seconde moitié de l'année 2006. Cet élément incite à penser que la recourante n'a, en vérité, jamais présenté de capacité de travail réduite de 50 %. Dans ces conditions, les premiers juges, en suivant les conclusions prudentes de la doctoresse E.________, ont, sans violé le droit fédéral, apprécié la situation dans le sens qui semble bien être celui qui était le plus favorable à la recourante. En conséquence de ce qui précède, les griefs de la recourante apparaissent en tous points mal fondés et ses conclusions doivent être rejetées. 
 
5. 
Mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 26 avril 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet