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2A.152/2000 
[AZA 0] 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
************************************************ 
 
26 mai 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, président, 
Müller et Meylan, suppléant. Greffière: Mme Rochat. 
 
Statuant sur le recours de droit administratif 
formé par 
ZS.________, représentée par Me Jérôme Bassan, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision prise le 3 mars 2000 par le Département fédéral de justice et police; 
(art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- IS.________, originaire du Kosovo, est arrivé en Suisse en 1987. Après avoir déposé sans succès deux demandes de regroupement en faveur de sa femme et de ses six enfants en 1994 et 1995, il a présenté, le 8 mai 1998, deux nouvelles demandes de regroupement familial, la première, qui a été admise par décision de l'Office de la population du canton de Genève du 3 septembre 1998, en faveur de sa femme et de ses cinq enfants encore mineurs, et la seconde en faveur de sa fille aînée ZS.________, née le 26 mai 1978, qui a été rejetée par décision du même jour. 
 
A la suite du recours formé par ZS.________ auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers, l'Office de la population est revenu sur sa décision et a transmis le dossier à l'Office fédéral des étrangers en le priant d'examiner la possibilité de délivrer à l'intéressée une autorisation fondée sur l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21). 
 
L'Office fédéral des étrangers a refusé l'exception aux mesures de limitation sollicitée, par décision du 12 mars 1999. 
 
B.- Statuant le 3 mars 2000 sur le recours de ZS.________, le Département fédéral de justice et police l'a rejeté dans la mesure où il était recevable. Il a retenu en bref que la conclusion visant à mettre l'intéressée au bénéfice du regroupement familial n'était pas recevable et que, sous l'angle de l'art. 13 lettre f OLE, la situation de la recourante, âgée de près de 22 ans, ne justifiait pas une exemption des mesures de limitation. 
C.- Agissant par la voie du recours de droit administratif, ZS.________ conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de la décision du Département fédéral de justice et police du 3 mars 2000. Elle demande aussi au Tribunal fédéral d'inviter le Département à l'exempter des mesures de limitation, subsidiairement de renvoyer la cause à l'Office fédéral des étrangers pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
Le Département fédéral de justice et police conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- La voie du recours de droit administratif est en principe ouverte contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation selon les art. 97ss OJ (ATF 122 II 403 consid. 1 p. 404/405; 119 Ib 33 consid. 1a p. 35; 118 Ib 81 consid. 1 p. 82). En tant qu'il vise exclusivement à faire constater que la recourante remplit les conditions pour être exemptée des mesures de limitation, le présent recours, qui satisfait aux exigences formelles des art. 97ss OJ, est donc recevable. 
 
 
 
2.- a) Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population en Suisse et celui de la population étrangère résidente, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer l'équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE, selon lequel un étranger n'est pas compté dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient comptés dans ces nombres maximums, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas et pas souhaitable du point de vue politique. 
 
Il découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. 
Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans un situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Pour l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période et s'y soit bien intégré ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 126/127; 123 II 125 consid. 2p. 126/127 et la jurisprudence citée). 
 
b) En l'espèce, la recourante a vécu dans son pays d'origine les vingt premières années de son existence, dont celles, décisives pour la formation de sa personnalité, de son enfance et de son adolescence, et elle ne séjourne en Suisse que depuis deux ans environ. Elle ne saurait donc prétendre avoir noué avec la Suisse une relation particulièrement étroite. Sans doute est-ce dans ce pays que l'ensemble de sa proche famille se trouve désormais regroupé. Toutefois, la recourante a atteint un âge où elle est en mesure de mener une existence indépendante de ses parents et de ses frères et soeurs; elle n'invoque d'ailleurs elle-même aucun élément particulier qui la rendrait dépendante de la présence et du soutien de sa famille. 
 
La recourante invoque également en vain les inconvénients auxquels l'exposerait la situation régnant au Kosovo, notamment en raison de sa condition de jeune femme seule. 
L'art. 13 lettre f OLE n'a pas en effet pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut exiger de lui qu'il tente de se réadapter à son existence antérieure; on ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les requérants seront également exposés à leur retour, sauf s'ils allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (ATF 123 II 125 consid. 5b/bb p. 133). Or, la recourante ne prétend pas qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des difficultés du fait d'activités politiques qu'auraient exercés des membres de sa famille. 
Si elle invoque sa condition de jeune femme seule, elle le fait en termes généraux et elle n'entreprend nullement de démontrer qu'elle serait, en cas de retour au Kosovo, contrainte de s'établir en un lieu où, pour des raisons qui lui seraient propres, elle se trouverait dans l'impossibilité de mener une existence conforme à la dignité humaine. 
 
Pour le reste, le Tribunal fédéral n'a pas à revenir sur les circonstances qui ont eu pour résultat que la recourante n'a pas pu bénéficier avant sa majorité de l'autorisation de regroupement familial accordée à sa mère et à ses frères et soeurs. 
 
3.- Dans ces conditions, le recours apparaît manifestement mal fondé et doit ainsi être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Il y a lieu également de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
le Tribunal fédéral, 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge de la recourante. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante et au Département fédéral de justice et police. 
_______________ 
Lausanne, le 26 mai 2000 ROC/elo 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, La Greffière,