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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_303/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 mai 2016  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ GmbH, représentée par 
Me Andreas Fabjan, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________, représenté par Me Alexandre de Weck, 
2. C.________ AG, 
3. D.________ GmbH, 
toutes deux représentées par Me Danièle Falter, 
intimés. 
 
Objet 
procédure civile; contestation au sujet du montant des dépens, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 8 avril 2016 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
La présente affaire s'inscrit dans le cadre d'un procès en matière de construction qui divise B.________, maître de l'ouvrage, d'avec les entreprises C.________ AG et D.________ GmbH au sujet de la rénovation d'une villa que le prénommé avait confiée auxdites sociétés. Les travaux d'électricité ont été sous-traités par ces dernières à A.________ GmbH (ci-après: la recourante). Les circonstances entourant la naissance du différend et le déroulement de la procédure ouverte par le maître de l'ouvrage ont été relatés dans l'arrêt que la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rendu le 4 janvier 2016 en la cause 4A_352/2015 et dont un extrait des considérants a été publié au recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral (ATF 142 III 40). Il n'est pas nécessaire d'y revenir. 
Pour les besoins de la cause, il suffira de relever que, par requête du 14 octobre 2014, la recourante avait demandé à pouvoir intervenir dans une procédure de preuve à futur "hors procès" pendante à la suite du dépôt d'une requête ad hoc par le maître de l'ouvrage en date du 5 mars 2013; que le Tribunal de première instance du canton de Genève l'avait éconduite par ordonnance du 4 février 2015; enfin, que la Chambre civile de la Cour de justice du même canton, saisie d'un appel de la recourante, a confirmé cette ordonnance par arrêt du 10 juin 2015 en mettant les frais et dépens de la procédure à la charge de l'appelante. 
La recourante a porté l'affaire devant le Tribunal fédéral. Dans son arrêt, précité, du 4 janvier 2016, la Ire Cour de droit civil, réformant l'arrêt du 10 juin 2015, a autorisé l'intervention de la recourante dans la procédure de preuve à futur avec effet au 14 octobre 2014 et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour qu'il poursuive cette procédure. Elle a également invité la Cour de justice à rendre une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
2.   
 
2.1. Par arrêt du 8 avril 2016, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a, notamment, condamné B.________ à verser à la recourante une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. Au pied de son arrêt, elle a indiqué aux parties que celui-ci pouvait faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral.  
 
2.2. Le 11 mai 2016, la recourante a formé un tel recours afin d'obtenir que l'indemnité en question soit portée à 75'000 fr.  
Le maître de l'ouvrage et les deux entreprises susmentionnées (ci-après: les intimés), de même que la cour cantonale, n'ont pas été invités à déposer une réponse. 
 
3.   
 
3.1. En principe, le recours en matière civile n'est recevable que contre les décisions finales (art. 90 LTF) et contre les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF, qui sont des décisions partiellement finales. En effet, des motifs d'économie de la procédure commandent que le Tribunal fédéral, en tant que cour suprême, ne connaisse qu'une seule fois de la même affaire, à la fin de la procédure. Constitue une décision finale celle qui met définitivement fin à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de procédure (ATF 135 III 566 consid. 1.1 p. 568). Des raisons de même nature justifient les exceptions à ce principe. Ainsi, le recours doit être interjeté immédiatement contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 et 2 LTF). Sous réserve du cas prévu à l'art. 93 al. 2 1ère phrase LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). En vertu de l'art. 93 al. 3 LTF, lorsque le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou qu'il n'a pas été interjeté immédiatement, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (arrêt 4A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 1.2 et les arrêts cités).  
 
3.2. Contrairement à ce que la recourante soutient à la page 13 de son mémoire, l'arrêt attaqué n'est pas une décision finale. Sans doute l'arrêt de la Cour de justice du 10 juin 2015 l'était-il, comme le Tribunal fédéral l'a souligné au consid. 1.1 in fine de son arrêt du 4 janvier 2016 dans la cause 4A_352/2015, dès lors qu'il excluait que la recourante fût admise à participer à la procédure de preuve à futur. Tel n'est pas le cas, en revanche, de l'arrêt du 8 avril 2016, présentement attaqué, qui règle le sort des frais et dépens des deux instances cantonales après que le Tribunal fédéral a réformé le premier arrêt cantonal dans le sens sus-indiqué. Aussi bien, en statuant de la sorte - c'est-à-dire en se substituant à la cour cantonale pour se prononcer elle-même sur la requête d'intervention présentée le 14 octobre 2014 par la recourante -, la Ire Cour de droit civil n'a pas rendu, à la place des juges cantonaux, une décision que l'on pourrait qualifier de partielle par analogie avec l'art. 91 let. b LTF, puisqu'elle a admis la participation d'une nouvelle partie à la procédure de preuve à futur et que cette procédure va se poursuivre avec cette nouvelle partie. Elle a bien plutôt rendu un arrêt revêtant le caractère d'une décision incidente, et la décision prise le 8 avril 2016 par la Cour de justice consécutivement à l'arrêt de renvoi du 4 janvier 2016 est de même nature que cette décision-là sur laquelle elle est venue en quelque sorte se greffer, étant donné que la décision touchant les frais et dépens prise le 10 juin 2015 par la cour cantonale avait été annulée entre-temps par le Tribunal fédéral. Il s'agit donc d'une décision incidente tombant sous le coup de l'art. 93 LTF.  
L'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision entreprise peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). La recourante ne démontre nullement en quoi cette condition serait réalisée en l'espèce. Son recours est, dès lors, manifestement irrecevable, ce qui peut être constaté en procédure simplifiée (art. 108 let. a LTF). Il n'importe, à cet égard, que la cour cantonale ait indiqué à la recourante une voie de droit qui n'existe pas. En effet, cette indication erronée n'était pas propre à fonder une compétence qui n'est pas prévue par la loi (ATF 135 III 470 consid. 1.2 p. 473; 125 II 293 consid. 1d). 
 
4.   
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), Quant aux trois intimés, comme ils n'ont pas été invités à déposer une réponse, ils n'ont pas droit à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante. 
 
3.   
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 26 mai 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo