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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.56/2003 /pai 
 
Arrêt du 26 juin 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Bendani. 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Pierre de Preux, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure pénale; arbitraire, droit d'être entendu), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 24 mars 2003. 
 
Faits: 
A. 
A.________, représenté par Me Y.________, a été en conflit avec la société B.________ dont il a été le président de 1981 à janvier 2000, date de son exclusion. Cette société publie un journal dont X.________ est la rédactrice en chef et qui s'adresse à plus de 7'000 personnes en Suisse. 
A.a Dans l'édition du journal du 11 janvier 2002, X.________ a rédigé un article intitulé "A.________ a perdu son procès contre la société B.________". Ce document mentionnait expressément Me Y.________ comme étant le conseil de A.________ et comportait notamment les passages suivants: 
"Ce qui porte à sourire a posteriori, c'est de se souvenir à quel point les dirigeants actuels de la société n'ont cessé d'être insultés tant par l'ex-président que par son conseil durant toute la procédure. Menaces et manoeuvre d'intimidation ont rythmé de façon constante le déroulement de cette affaire. 
On est alors en droit de se reposer la question du rôle que l'avocat est censé jouer aux côtés de son client! Car enfin, toutes les méthodes ne sont pas bonnes pour justifier de la défense des intérêts de son client. Et lorsqu'on constate qu'un avocat s'entête dans des développements juridiques erronés, au mépris des règles de droit les plus élémentaires, on peut légitimement se demander quel but il poursuit! 
Soit il ignore le droit, et c'est fâcheux pour un avocat, soit il le connaît, et sa persistance à tenir des positions insoutenables devient ridicule. Sans compter, d'ailleurs, que ce ridicule coûte au client, car même lorsqu'il se trompe lourdement, l'avocat se fait bien entendu payer!" 
A.b Saisissant la Cour de justice du canton de Genève Y.________ a déposé une demande de droit de réponse qui a été rejetée par arrêt du 14 mars 2002. 
A.c Le 15 mars 2002, Y.________ a déposé plainte pénale pour calomnie contre X.________ et toutes autres personnes pouvant être tenues pour responsables de la rédaction et de la publication de l'article précité. 
A.d Par ordonnance du 23 avril 2002, le Procureur général du canton de Genève a condamné X.________, pour calomnie, à une amende de 400 francs. Il a jugé que les allégations selon lesquelles la plaignante aurait insulté les dirigeants de la société B.________ et aurait participé à des menaces ou manoeuvres d'intimidation devaient être sanctionnées et relevaient de la calomnie, X.________ ne prétendant pas que ses propos correspondaient à la vérité. 
B. 
Par jugement du 3 octobre 2002, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________ pour calomnie (art. 174 ch. 1 CP) à une amende de 400 francs. 
C. 
Par arrêt du 24 mars 2003, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de X.________ et confirmé la décision attaquée. 
D. 
Invoquant l'arbitraire et la violation de son droit d'être entendue, X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste leur violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
2. 
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue en raison d'une motivation insuffisante. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir retenu certains faits étrangers à la cause et de ne pas avoir discuté de son argumentation selon laquelle si l'examen du juge pouvait être étendu à d'autres faits que ceux visés par la plaignante, le juge aurait alors dû retenir contre elle la diffamation, l'autoriser à apporter la preuve libératoire et constater qu'elle avait apporté cette preuve. 
2.1 Le droit à une décision motivée est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il correspond à l'obligation du juge de motiver sa décision de manière à ce que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et à ce que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102). Il suffit, pour répondre à ces exigences, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause; il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties et il peut passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.; 124 II 146 consid. 2a p. 149). 
2.2 En réalité, pour l'essentiel, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir appliqué l'art. 174 CP et non pas l'art. 173 CP et de lui avoir ainsi refusé l'administration des preuves libératoires. Or, dans un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner si l'autorité cantonale a interprété et appliqué correctement le droit fédéral au sens de l'art. 269 al. 1 PPF, puisque les violations du code pénal peuvent être invoquées dans le cadre d'un pourvoi en nullité. Dans cette mesure, son grief est irrecevable. 
 
Pour le reste, que la cour cantonale ait mentionné certains faits inutiles et étrangers à la cause constitue une motivation superfétatoire et non pas un défaut de motivation. Enfin, la cour cantonale a précisé que la plainte s'étendait à l'intégralité de l'article publié; elle a clairement indiqué le comportement reproché à la recourante et mentionné les motifs qui l'ont conduit à appliquer l'art. 174 CP. Ainsi, il est reproché à la recourante d'avoir accusé l'intimée d'injures, de menaces et de manoeuvres d'intimidation, soit d'avoir commis des actes pénalement répréhensibles. Dès lors, la motivation de la décision cantonale est suffisante pour permettre à la recourante de comprendre ce qui a été retenu à sa charge et pour faire valoir ses moyens devant l'autorité de recours. Le grief doit par conséquent être rejeté. 
3. 
3.1 Se plaignant d'arbitraire, la recourante reproche à la cour cantonale de l'avoir condamnée pour calomnie (art. 174 CP) en raison de faits non contenus dans la plainte. 
 
Il résulte de l'arrêt attaqué que, dans sa plainte, l'intimée s'est principalement, mais non exclusivement, prévalue de la critique de ses qualités professionnelles, que l'article incriminé était donc visé dans son intégralité et que le Ministère public pouvait par conséquent retenir, ainsi qu'il l'avait expressément fait, les passages relevant de la calomnie. L'appréciation de la cour cantonale n'est pas arbitraire. En effet, dans sa plainte déposée contre les personnes responsables de la rédaction et de la publication de l'article paru dans l'édition du journal du 11 janvier 2002, l'intimée a bien retranscrit certains passages de l'article précité en se prévalant toutefois notamment, et non pas uniquement, des critiques relatives à ses qualités professionnelles. Le grief de la recourante est par conséquent infondé. 
3.2 Alléguant que les accusations à l'encontre de l'intimée sont vraies, la recourante fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir retenu la diffamation au lieu de la calomnie et de ne pas l'avoir autorisée à faire admettre les preuves libératoires. A ce titre, elle cite plusieurs passages extraits de la correspondance échangée entre la plaignante et la société B.________. 
 
En l'espèce, l'argumentation de la recourante revient à critiquer l'interprétation et l'application de l'art. 174 CP faite par la cour cantonale. Or, la question de savoir quelle disposition pénale s'applique relève du droit fédéral et ne saurait être invoquée dans un recours de droit public lorsque la voie du pourvoi en nullité est ouverte (art. 84 al. 2 OJ et 269 al. 1 PPF). Tel est le cas ici et la recourante a par ailleurs déposé en parallèle un pourvoi en nullité dans lequel elle se prévaut d'une violation de l'art. 174 CP. Au surplus, la recourante indique uniquement que la cour cantonale a fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits pertinents, ce qui ne satisfait manifestement aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Les griefs de la recourante sont par conséquent irrecevables. 
4. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas eu à intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'intimée, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
Lausanne, le 26 juin 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: