Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.370/2006 /col 
 
Arrêt du 26 juin 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Reeb. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________, Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, 1014 Lausanne, 
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure civile, récusation, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 mai 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Dans la cause en divorce opposant C.________ à A.________, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, B.________, a entendu les parties lors d'une audience de mesures provisionnelles tenue le 5 mai 2006. A l'issue de l'audience, la Présidente a transmis au Tribunal cantonal du canton de Vaud une requête de récusation spontanée, en invoquant l'attitude selon elle inadmissible de sieur A.________. 
Par un arrêt rendu le 12 mai 2006, la Cour administrative du Tribunal cantonal a refusé de prononcer la récusation de la Présidente B.________. La Cour a considéré qu'aucun motif important, au sens de l'art. 42 al. 2 du code de procédure civile (CPC/VD), n'avait été invoqué. Elle a statué d'emblée, sans autre formalité et sur le vu de la demande, conformément à ce que prévoit l'art. 48 al. 3 CPC/VD en cas de récusation spontanée. 
2. 
A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative. Dans ses conclusions, il demande que soit prononcée la récusation de la Présidente B.________ et l'attribution du procès en divorce à un autre juge. Il requiert par ailleurs qu'une enquête judiciaire soit ordonnée au sujet de la magistrate prénommée ainsi que des membres de la Cour administrative. Le recourant requiert l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
3. 
Le Tribunal fédéral traite selon une procédure simplifiée les recours manifestement irrecevables ou infondés (art. 36a al. 1 let. a et b OJ); l'arrêt est alors sommairement motivé. 
4. 
Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., parce que le Tribunal cantonal ne lui a pas offert la possibilité de présenter son point de vue. 
En refusant la récusation spontanée de la Présidente du Tribunal d'arrondissement, la Cour administrative a pris une décision qui n'a pas d'influence sur la situation juridique du recourant, dès lors que la procédure en divorce est toujours traitée dans le même for, par le même juge. Dans cette hypothèse, le droit cantonal prévoit une procédure écrite "sans autre formalité" (art. 48 al. 3 CPC/VD), donc sans audition des parties au procès. Ces parties ne peuvent donc pas se prévaloir du droit d'être entendu et le recourant ne cherche du reste pas à démontrer que des garanties plus étendues devraient, en pareil cas, être offertes sur la base de l'art. 29 al. 2 Cst. Le grief de violation de ce droit constitutionnel est donc mal fondé. 
5. 
Le recourant critique en outre la composition de la Cour administrative du Tribunal cantonal en faisant valoir qu'un de ses membres aurait déjà statué en première instance ou en appel dans des causes le concernant. Ce grief est insuffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Aucune norme du droit constitutionnel n'est invoquée à ce propos, les faits sont exposés de manière excessivement sommaire, et il n'est pas expliqué de manière claire et explicite en quoi des droits fondamentaux du recourant auraient été violés dans cette procédure incidente devant le Tribunal cantonal, à laquelle il n'était pas partie (à propos de l'art. 90 al. 1 let. b OJ: ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). 
6. 
Invoquant enfin l'art. 6 par. 1 CEDH, le recourant se plaint d'une violation du droit à un tribunal indépendant et impartial, dans la cause en divorce. Il fait valoir que la demande de récusation spontanée est une preuve de la partialité de la Présidente concernée. 
La partie qui entend, dans une procédure civile, mettre en cause la partialité d'un président de tribunal d'arrondissement, doit déposer elle-même une demande de récusation, conformément aux art. 46 ss CPC/VD. Celui qui renonce à déposer une telle demande mais conteste ensuite un arrêt du Tribunal cantonal refusant la récusation spontanée du magistrat visé, n'a pas épuisé les moyens de droit cantonal; son recours de droit public est donc irrecevable en vertu de l'art. 86 al. 1 OJ
7. 
Les conclusions tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne l'ouverture d'une enquête judiciaire ou administrative portant sur l'activité de magistrats cantonaux, sont à l'évidence irrecevables. 
8. 
Le recours de droit public doit en conséquence être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire. La demande d'assistance judiciaire est partant sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Présidente B.________ et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 26 juin 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: