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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9F_9/2013  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 26 juin 2013  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kernen, Président, Meyer et Borella. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Participants à la procédure 
R.________, 
représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat, 
requérante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 9C_384/2008 du 9 octobre 2008. 
 
 
 
Vu:  
la décision sur opposition du 12 octobre 2006 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a refusé toute prestation de l'assurance-invalidité à R.________, 
le jugement du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal des assurances du canton de Vaud (aujourd'hui, Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales) a rejeté le recours de l'assurée, 
l'arrêt 9C_384/2008 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par R.________, 
l'écriture du 23 mai 2013, complétée les 30 mai et 10 juin suivant, par laquelle R.________ forme une demande de révision de cet arrêt; 
 
 
 
 
considérant:  
que la requérante fonde sa demande de révision sur l'art. 121 let. d LTF, 
que selon cette disposition, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, celui-ci n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, 
que la requête de révision fondée sur l'art. 121 let. d LTF entre dans le cas prévu à l'art. 124 al. 1 let. b LTF, selon lequel la demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt, 
qu'en l'occurrence, la demande de révision présentée le 23 mai 2013, soit plus de quatre ans après le prononcé de l'arrêt dont la révision est demandée, est manifestement tardive, 
qu'elle doit en conséquence être déclarée irrecevable, sans autre mesure d'instruction conformément à l'art. 127 LTF
qu'au vu de l'issue de la procédure, la recourante doit supporter les frais judiciaires y afférents (art. 66 LTF), sans qu'elle puisse prétendre de dépens (art. 68 al. 1 LTF), 
 
 
 
 
Le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office fédéral des assurances sociales et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 26 juin 2013 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Kernen 
 
La Greffière: Moser-Szeless