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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.70/2004 /viz 
 
Arrêt du 26 juillet 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Nyffeler et Favre. 
Greffière: Mme de Montmollin. 
 
Parties 
Assurance X.________, 
recourante, 
représentée par Me Michel Bergmann, avocat, 
 
contre 
 
A.________, 
B.________, 
intimés, 
tous les deux représentés par Me Oswald Bregy, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Art. 9 et 29 Cst. (appréciation arbitraire des preuves en procédure civile; droit d'être entendu), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève du 
13 février 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 8 janvier 1997, un accident a eu lieu sur la route de St-Julien, à la hauteur du chemin de Vers. Sont impliqués A.________, qui roulait à scooter en direction de Carouge, et C.________, qui venait de quitter le "stop" du chemin de Vers au volant de son automobile, pour obliquer sur la gauche en direction de Plan-les-Ouates. Les deux conducteurs ont donné des versions divergentes de l'accident, au cours duquel A.________ a été grièvement blessé. 
B. 
Par acte du 22 juin 2001, A.________ - qui a ultérieurement cédé ses prétentions à son ex-épouse afin qu'elle puisse agir à ses côtés - a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande en paiement dirigée contre l'assurance X.________, qui couvre en responsabilité civile C.________. Il réclame le paiement d'une somme totale de 640'763 fr. à titre de perte de gain (pour activité principale et pour activité accessoire), de tort moral et de dommage causé à son véhicule. 
Le tribunal a ordonné une instruction partielle sur le principe de la responsabilité. Par jugement du 8 avril 2003, il a exclu toute faute de la part de l'automobiliste et entièrement rejeté la demande. 
La Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision dans un arrêt du 13 février 2004. Elle a retenu que l'automobiliste, pour n'avoir pas vérifié qu'aucun véhicule ne venait sur sa gauche, avait commis une faute grave, mais non exclusive, qui justifiait que son assurance responsabilité civile supporte le dommage à raison de 70 %, les risques inhérents aux deux véhicules se neutralisant. Le dossier a été renvoyé au Tribunal de première instance pour examen de la quotité du dommage. 
C. 
Parallèlement à un recours en réforme, l'assurance X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 février 2004, dont elle demande l'annulation. Elle se plaint d'appréciation arbitraire des faits et de violation de son droit d'être entendue en raison de la motivation insuffisante de la décision attaquée. 
Les intimés proposent le rejet du recours. 
La cour cantonale se réfère à ses considérants. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à la règle générale, il convient d'examiner le recours de droit public en premier lieu (art. 57 al. 5 OJ). 
2. 
Selon l'art. 87 OJ, seules les décisions finales prises en dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours de droit public. Font exception à la règle les décisions qui concernent la compétence ou la récusation, ou les autres questions incidentes ou préjudicielles prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable. 
Une décision est finale, au sens de l'art. 87 OJ, si elle met définitivement fin à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de procédure (ATF 129 III 107 consid. 1.2.1; 129 I 313 consid. 3.2; 128 I 215 consid. 2). En l'espèce, la décision attaquée ordonne le renvoi à l'instance inférieure. Elle ne met pas fin à la procédure et constitue donc une décision incidente (ATF 129 I 313 consid. 3.1). Comme elle ne concerne ni la compétence ni la récusation, un recours immédiat contre elle n'est recevable que s'il peut en résulter un préjudice irréparable pour l'intéressée. 
En règle générale, une décision de renvoi n'entraîne aucun préjudice irréparable. La jurisprudence entend par là un dommage de nature juridique que la décision finale, par hypothèse favorable à l'intéressé, ne ferait pas entièrement disparaître. Est exposé à un tel dommage le justiciable qui court le risque d'une atteinte à sa position juridique quant aux voies de droit à sa disposition, par l'impossibilité d'un contrôle constitutionnel (ATF 117 Ia 247 consid. 3). Un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable de ce point de vue-là (ATF 128 I 177 consid. 1.1). Il appartient au recourant non seulement d'alléguer, mais encore d'établir le risque d'un dommage irréparable, à moins que cette possibilité ne laisse place à aucun doute (ATF 116 II 80 consid. 2c in fine). 
En l'espèce, on ne voit pas en quoi la recourante subirait un préjudice irréparable du fait qu'elle doive attendre la décision finale pour attaquer la décision concernant les parts de responsabilité. La recourante ne soutient d'ailleurs rien de tel. 
La recourante se prévaut en revanche de la jurisprudence selon laquelle le recours de droit public contre une décision incidente est ouvert immédiatement si le Tribunal fédéral entre en matière sur un recours en réforme déposé parallèlement contre la même décision (ATF 128 I 177 consid. 1.2.2). Pour les raisons qui seront exposées dans l'arrêt sur le recours en réforme, cette dernière hypothèse n'est toutefois pas réalisée dans le cas particulier. 
3. 
Le recours de droit public doit être déclaré irrecevable. La recourante supportera les frais de justice et versera une indemnité de dépens aux intimés, créanciers solidaires (art. 156 al. 1 et 7, 159 al. 1 et 7 OJ). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 26 juillet 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: