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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_213/2007 
 
Arrêt du 26 juillet 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
B.________, 
recourant, représenté par Me Pierre-Antoine Buchard, avocat, rue du Grand Verger 9, 1920 Martigny, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, av. de la Gare 15, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal valaisan des assurances du 30 mars 2007. 
 
Faits: 
A. 
B.________, né en 1979, a dû interrompre définitivement son apprentissage de cuisinier en raison d'atteintes à la santé (fractures du bassin et du quatrième métacarpien gauche, contusions pulmonaires, hématome rétropéritonéal, instabilité symphysaire, maladie de Crohn) - et des limitations en découlant (marche, station debout prolongée et port de charges) - consécutives à un accident de la circulation routière survenu le 23 mai 1997. Il a requis des prestations auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) le 8 octobre 1998. 
 
Une réorientation professionnelle ayant été nécessaire, l'assuré a porté son choix sur un apprentissage d'informaticien. Il n'a cependant pas trouvé d'employeur pour l'année scolaire 2000/2001, ni pour la suivante. L'office AI a donc pris en charge une mise à niveau de ses connaissances (communication du 24 août 2000), consacrée par l'obtention d'un diplôme de commerce, puis la formation d'informaticien de gestion HES (communication du 4 octobre 2001), sanctionnée par un échec définitif en première année; le 28 janvier 2003, l'intéressé avait fait l'objet d'un avertissement lui enjoignant de modifier son comportement (absentéisme, manque d'application et de motivation, volonté de changer d'orientation). Malgré tout, B.________ a bénéficié d'une seconde formation d'informaticien de gestion ES (décisions des 17 novembre 2003 et 16 août 2004). Il y a unilatéralement mis un terme à l'approche des examens finaux. Il a admis avoir été absent à de nombreuses reprises au cours de la dernière année scolaire et invoqué des douleurs au bassin, des troubles intestinaux et un problème à la glande salivaire. 
 
Avant de se prononcer, l'administration a recueilli l'avis de plusieurs médecins. Le docteur P.________, interniste, a revu le patient pour la première fois depuis 1995 et l'a confié au docteur U.________, oto-rhino-laryngologue, qui a diagnostiqué une sous-maxilite sur probable sialolithiase; il a également fait état d'une hospitalisation pour surinfection d'un kyste sébacé dans l'angle interne de l'oeil droit n'entraînant aucune incapacité de travail selon la doctoresse A.________, ophtalmologue (rapports des 24 mai, 25 juillet et 12 septembre 2005). Le docteur Z.________, interniste et gastroentérologue, n'a pas revu le patient depuis le 12 juin 2003 (rapport du 7 juin 2005). Le docteur H.________, service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital X.________, n'a pas répondu. 
Par décisions des 29 et 30 décembre 2005 confirmées sur oppositions le 12 octobre 2006, l'office AI a rejeté la demande de reclassement, autre que ceux déjà accordés, et de rente de l'assuré au motif que son taux d'invalidité, évalué à 1 %, n'ouvrait droit à aucune de ces prestations. Au cours de la procédure d'opposition, il a enfin obtenu un rapport du docteur H.________ qui a notamment attesté avoir revu le patient à la fin de l'année 2004 en raison d'importants remaniements au niveau de la symphyse et de la sacro-iliaque, mais que l'exercice d'une activité relativement légère, en position assise, restait possible (rapport du 3 août 2006). Le docteur T.________, service médical de l'AI, en avait déduit la possibilité de suivre des cours en dépit des affections alléguées (rapport du 18 septembre 2006). 
B. 
L'intéressé a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal valaisan des assurances concluant à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Il estimait en substance que l'avis du docteur H.________ était incomplet et manquait de conclusions motivées. Il a été débouté de ses conclusions par jugement du 30 mars 2007. 
C. 
B.________ a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en a requis l'annulation et a conclu, sous suite de frais et dépens, au renvoi du dossier à l'administration pour complément d'instruction. Il a repris et développé les mêmes éléments qu'en première instance. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées faute de quoi un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
2. 
Le recourant reproche principalement à la juridiction cantonale de ne s'être fondée que sur le rapport du docteur H.________ dont il conteste la valeur probante. Dès lors qu'il ne remet pas en question la jurisprudence afférente à cette notion, mais se contente de critiquer le contenu du rapport ainsi que son appréciation, il s'agit d'une question de fait que le Tribunal fédéral revoit avec un pouvoir d'examen restreint. 
 
A cet égard, l'argumentation de l'intéressé ne met pas en évidence un établissement manifestement inexact des faits par les premiers juges. On notera en effet que contrairement aux allégations de l'intéressé, ces derniers ne se sont pas contentés du rapport du docteur H.________ pour asseoir leur conviction, mais ont aussi pris en considération les avis des docteurs U.________, P.________, Z.________, A.________ et V.________, expert mandaté par l'assureur-accidents. Il apparaît certes que l'opinion du docteur H.________ est critiquable par certains aspects. On constate notamment des lacunes dans l'anamnèse ou la retranscription des observations réalisées lors des diverses consultations. Il n'en demeure pas moins que le praticien mentionne expressément qu'«une activité relativement légère, consistant surtout en un travail assis, [lui] paraît possible». Cette description correspond à l'opinion exprimée par la docteur V.________ dans son rapport d'expertise, ainsi qu'à la position et à l'activité d'un étudiant durant ses cours, et est seule déterminante en l'espèce. Le docteur H.________ ne fait d'ailleurs allusion à aucun élément laissant penser que ses constatations aient eu un effet incapacitant ou qu'il ait envisagé une opération, comme le suggère le recourant dans plusieurs entretiens. Il apparaît même que la simple pratique de sports tels que la natation ou le roller ont eu rapidement un effet bénéfique sur l'état de santé de l'intéressé. Le recours est donc manifestement infondé. 
On ajoutera que la critique faite à l'office intimé de ne pas avoir respecté ses propres circulaires dans la désignation d'un médecin susceptible de fournir des informations sur les événements de la fin de l'année 2004 et du début de l'année suivante n'est pas pertinente dans la mesure où de telles directives n'ont pas un caractère contraignant (cf. ATF 130 V 163 consid. 4.3.1 p. 171 sv., 129 V 200 consid. 3.2 p. 204 sv. et les références). On ajoutera également que la décision litigieuse étant celle du 12 octobre 2006, il importe peu que l'office intimé se soit prononcé les 29 et 30 octobre 2005 sans l'avis du docteur H.________ qu'il a de toute façon obtenu dans l'intervalle. 
3. 
La procédure est onéreuse (art. 62 LTF). Représenté par un avocat, le recourant qui succombe ne saurait prétendre de dépens (art. 68 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF, prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice d'un montant de 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances, à la Caisse cantonale valaisanne de compensation et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 26 juillet 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: