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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/4} 
8G.79/2002 /rod 
 
Arrêt du 26 août 2002 
Chambre d'accusation 
 
Le juge fédéral Corboz, président, 
Nay, Raselli, 
Greffière Bino. 
 
X.________, 
recourant, représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat, 
rue de l'Hôpital 11, 2001 Neuchâtel 1, 
 
contre 
 
Département fédéral des finances, Service juridique, Bernerhof, Bundesgasse 3, 3003 Berne. 
 
délégation de la compétence de juger (art. 73 DPA); recevabilité. 
 
plainte contre la décision du Département fédéral des finances du 10 juillet 2002. 
 
Faits: 
A. 
X.________ fait actuellement l'objet de trois procédures administratives pour contrebande de viandes. Le 26 juin 2002, le Département fédéral des finances (DFF) a autorisé la Direction générale des douanes (DGD) "à transmettre au Ministère public du canton de Neuchâtel le dossier établi à charge de X.________, en proposant au tribunal compétent de prononcer à son encontre une peine privative de liberté ainsi qu'une amende" en application de l'art. 73 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0). Le 28 juin 2002, X.________ a déposé contre cette décision une plainte selon l'art. 27 al. 1 DPA auprès du Chef du DFF. Le 10 juillet 2002, ce dernier a rejeté la plainte et confirmé la décision de déléguer la compétence de juger. 
B. 
Le 15 juillet 2002, X.________ a formé plainte contre la décision du 10 juillet 2002. Sous suite de frais et de dépens, il demande son annulation. Il requiert également la poursuite des enquêtes et que son droit d'accéder au dossier ainsi que son "droit à la défense" soient garantis. 
C. 
Invitée à formuler ses observations, le 29 juillet 2002 la DGD a conclu, principalement, à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. Le DFF a également conclu au rejet de la plainte. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
1.1 L'art. 20 al. 1 DPA énonce le principe que l'enquête est conduite par l'administration fédérale compétente. Selon l'art. 21 al. 1 DPA, cette dernière est également compétente pour juger les infractions; toutefois, lorsque le département auquel elle est subordonnée estime qu'une peine ou une mesure privative de liberté doit être envisagée, c'est le tribunal qui est compétent (art. 21 al. 1 et 22 al. 1 DPA). 
1.2 Au moyen de la plainte prévue aux art. 26 ss DPA, il est possible de s'en prendre à tous les actes d'enquête et omissions de l'administration relatifs à la procédure pénale administrative entreprise (Peter Bösch, Die Anklagekammer des schweizerischen Bundesgerichts, thèse Zurich 1978, p. 126). La notion d' "actes d'enquête" s'étend en principe à tous les actes de l'administration intervenant en application des art. 32 à 72 DPA, avant que l'enquête ne soit formellement close (Kurt Hauri, Verwaltungsstrafrecht (VStrR), Berne, 1998, p. 80 n. 3). Ces actes peuvent donner matière à une plainte, selon l'art. 26 (mesures de contrainte) ou 27 DPA. 
1.3 Le plaignant s'en prend à la décision par laquelle, en application des art. 21 et 73 DPA, le DFF a autorisé la DGD à transmettre au canton compétent le dossier établi à l'encontre de celui-ci pour les faits commis entre 1993 et 1995. Comme le relève à juste titre la DGD dans ses observations (p. 5), cette décision ne constitue pas un acte d'enquête au sens des art. 32 à 72 DPA. Il s'agit d'une décision par laquelle le DFF a estimé que la DGD pouvait renvoyer le plaignant pour jugement devant le tribunal cantonal compétent puisqu'il considérait comme remplies les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté. Cette décision est - à l'instar de la demande du prévenu à être jugé par un tribunal - la condition préalable au renvoi pour jugement (art. 73 al. 1 et 2 DPA) et ne peut, en tant que telle, faire l'objet d'une plainte auprès de la Chambre de céans. L'indication des voies de recours figurant dans l'acte litigieux est à cet égard erronée. 
 
Lorsque le DFF a décidé que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, il appartient exclusivement à la DGD, conformément à l'art. 73 al. 1 DPA et sur la base de la décision du DFF, de transmettre le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent. Ainsi, la mention contenue dans le dispositif 1 de la décision attaquée, se référant au ministère public et au canton auprès desquels sera transmis le dossier litigieux, n'a pas de portée propre. 
 
Néanmoins, conformément aux art. 22 DPA et 351 CP, le plaignant pourra attaquer, une fois prononcée, l'ordonnance de renvoi pour jugement (art. 73 al. 2 DPA) en se prévalant d'une violation des art. 346-350 CP. En effet, seule cette ordonnance circonscrit de manière contraignante quels sont les faits de la cause et désigne le juge cantonal qui va être saisi; ainsi, seul ce prononcé ouvre la voie à une procédure en contestation du for devant la Chambre de céans. Dès lors, le grief de la violation de l'art. 350 CP, soulevé de manière implicite dans la plainte, pourra être soumis à la Chambre d'accusation dans le cadre de la procédure prévue à l'art. 351 CP. Compte tenu de ce qui précède, la plainte est irrecevable. 
2. 
3. 
 
Lausanne, le 26 août 2002