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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.48/2004 /rod 
 
Arrêt du 26 août 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Abel Manrique, avocat, 
 
contre 
 
Commission des recours du canton de Berne en matière de mesures à l'égard des conducteurs de véhicules, Kramgasse 20, 3011 Berne. 
 
Objet 
Retrait préventif du permis de conduire, 
 
recours de droit administratif contre la décision du 16 juillet 2004 de la Commission des recours du canton de Berne en matière de mesures à l'égard des conducteurs de véhicules. 
 
Faits: 
A. 
Par décision du 1er juillet 2004, l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton de Berne a ordonné, en application de l'art. 35 al. 3 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), le retrait préventif du permis de conduire pour véhicules automobiles de X.________, jusqu'à ce que l'aptitude à conduire de l'intéressé soit établie. L'Office a indiqué qu'un recours éventuel serait dépouvu d'effet suspensif. 
B. 
Par décision du 16 juillet 2004, la Commission des recours du canton de Berne en matière de mesures à l'égard des conducteurs de véhicules a rejeté le recours de X.________ et confirmé le retrait du permis de conduire à titre préventif. Il ressort notamment ce qui suit de cette décision: 
 
Le 6 septembre 2001, X.________ a circulé à une vitesse de 163 km/h sur l'autoroute A2 à Altdorf/UR, alors que la vitesse maximale autorisée était fixée à 120 km/h, ce qui a entraîné un retrait de permis pour la durée d'un mois, selon la décision du 10 janvier 2002; la mesure de retrait a été exécutée du 14 janvier 2002 au 13 février 2002. Quatre mois plus tard, le 7 juin 2002, X.________ a de nouveau commis un excès de vitesse à Bienne, ce qui a entraîné une convocation à un enseignement des règles de la circulation, selon la décision du 12 août 2002. Cinq mois plus tard, le 12 novembre 2002, il a conduit une voiture automobile en état d'ébriété et ainsi provoqué un accident, et s'est vu retirer le permis pour la durée de six mois par décision du 8 janvier 2003; cette mesure a été exécutée du 12 novembre 2002 au 11 mai 2003. Enfin, en date du 8 juin 2004, X.________ a été dénoncé pour avoir dépassé de 21 km/h la vitesse maximale autorisée, de 50 km/h, au chemin du Long-Champ à Bienne. 
C. 
Contestant le retrait préventif de son permis de conduire, X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre la décision du 16 juillet 2004. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'effet suspensif. 
 
La Commission des recours du canton de Berne en matière de mesures à l'égard des conducteurs de véhicules conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 La contestation porte sur le retrait à titre préventif du permis de conduire du recourant en application de l'art. 35 al. 3 OAC. Cette mesure a été rendue dans le cadre d'une procédure destinée à déterminer l'aptitude à conduire du recourant et la nécessité éventuelle d'un retrait de sécurité. La décision attaquée n'a donc pas mis fin à la procédure cantonale. Formellement, elle constitue une décision incidente. 
 
Le recours de droit administratif n'est recevable - séparément du fond - à l'encontre d'une décision incidente qu'à la double condition que cette voie soit ouverte contre la décision finale (art. 101 let. a OJ) et que la décision incidente soit de nature à causer un préjudice irréparable au recourant (art. 45 al. 1 PA; ATF 122 II 359 consid. 1b p. 362). A l'égard de cette dernière condition, la jurisprudence admet cependant qu'il suffit que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 129 II 183 consid. 3.2 p. 187). 
 
La première de ces conditions est réalisée, puisque la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouverte contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire (art. 24 al. 2 LCR), en particulier en matière de retrait de sécurité (cf. ATF 129 II 82). Par ailleurs, la décision attaquée prive le recourant de son permis de conduire, de sorte qu'il a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recours est dès lors ouvert. Il a été interjeté en temps utile, soit dans le délai de dix jours (cf. art. 106 al. 1 OJ). 
1.2 Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, il est lié par les faits constatés dans la décision attaquée, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
Le recourant conteste l'excès de vitesse du 8 juin 2004, faisant valoir que son amie Y.________ conduisait son véhicule à ce moment-là. En outre, il fait valoir qu'il a besoin de manière impérative de son permis de conduire. En effet, en tant que conseiller technique, il serait amené à se déplacer énormément essentiellement en Europe. 
2.1 Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 al. 2 LCR, ne sont pas ou plus remplies. Ainsi, le permis doit notamment être retiré aux conducteurs qui, en raison de leurs antécédents, n'offrent pas la garantie qu'en conduisant un véhicule automobile ils respecteront les prescriptions et qu'ils auront égard à leur prochain (art. 14 al. 2 let. d LCR). Le retrait fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR est un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs incapables (art. 30 al. 1 OAC). Il est prononcé pour une durée indéterminée et assorti d'un délai d'épreuve d'une année au moins (art. 17 al. 1bis LCR; art. 33 al. 1 OAC). 
2.2 Les autorités ne peuvent refuser le permis ou le retirer en vertu de l'art. 14 al. 2 let. d LCR que s'il existe des indices suffisants que l'intéressé conduira sans observer les prescriptions et sans égard pour autrui (ATF 125 II 492 consid. 2a p. 495; Message concernant la loi fédérale sur la circulation routière du 24 juin 1955, FF 1955 II p. 23 ss). Un retrait de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle au sens de l'art. 14 al. 2 let. d LCR se justifie, même en l'absence d'un état pathologique, s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie de conduire en observant les prescriptions et en respectant autrui. L'art. 14 al. 2 let. d LCR est également applicable lorsque les traits de caractère de l'intéressé qui sont déterminants pour son aptitude à conduire indiquent que celui-ci représente, comme conducteur, un danger pour le trafic (ATF 125 II 492 consid. 2a p. 495; 104 Ib 95 consid. 1). Ce qui est décisif, c'est qu'un pronostic défavorable doit être posé quant au comportement futur de l'intéressé (ATF 125 II 492 consid. 2a p. 495). 
 
Le pronostic doit être posé sur la base des antécédents du conducteur et de sa situation personnelle (ATF 125 II 492 consid. 2a p. 495). Les antécédents doivent être répréhensibles, avoir des conséquences directes sur le comportement du conducteur dans le trafic et revêtir une certaine gravité (RDAF 1997 1 215 consid. 2a; Bussy/Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 3e éd., Lausanne 1996, n. 3.4.3 ad art. 14 LCR). Comme il n'est pas facile de tirer des antécédents d'une personne des conclusions sur son comportement futur au volant, les autorités sont tenues d'analyser de tels cas avec un soin particulier (RDAT 1997 I 63 207 consid. 4a, I 62 204 consid. 2, Message, loc. cit.). En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen psychologique ou psychiatrique, par un institut que désignera l'autorité, conformément à l'art. 9 OAC (ATF 125 II 492 consid. 2a p. 495). 
2.3 Selon l'art. 35 al. 3 OAC, le permis de conduire peut être retiré immédiatement, à titre préventif, jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Le retrait préventif du permis de conduire est une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale. Eu égard au danger potentiel inhérent à la conduite de véhicules automobiles, le retrait préventif du permis se justifie déjà lorsqu'il existe des indices laissant apparaître qu'un conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et qu'on peut sérieusement douter de sa capacité à conduire un véhicule automobile. Tel est notamment le cas lorsque des examens médicaux ou le comportement du conducteur font état d'une inaptitude à conduire pour des raisons d'ordre caractériel ou d'autres motifs. La preuve stricte de circonstances dénotant d'une inaptitude à conduire n'est pas nécessaire. En effet, si tel était le cas, c'est un retrait de sécurité qui devrait être immédiatement ordonné (ATF 122 II 359 consid. 3a p. 364). En matière de retrait de sécurité, la règle est d'ailleurs de retirer immédiatement le permis à titre préventif, quitte à rapporter ensuite cette mesure, s'il s'avère, après expertise, qu'elle n'est pas justifiée (ATF 125 II 396 consid. 3 p. 401). 
2.4 En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que le recourant a commis en près de trois ans quatre infractions aux règles de la circulation entraînant trois retraits du permis de conduire et une convocation à un enseignement des règles de la circulation. Au vu de ces faits, l'autorité cantonale devait envisager un retrait de sécurité. En effet, selon la jurisprudence, l'art. 14 al. 2 let. d LCR est applicable lorsqu'un conducteur a violé les règles de la circulation routière de manière réitérée, de sorte que son comportement le fait apparaître comme susceptible de ne pas respecter, consciemment ou non, ces règles et de n'avoir aucun égard pour autrui (cf. arrêts non publiés du Tribunal fédéral 6A.22/2003 du 5 mai 2003 et 2A.548/1996 du 20 mars 1997, consid. 4b/cc reproduit in RDAT 1998 I 70 273). Le recourant conteste être l'auteur de la dernière infraction. Ce grief n'est cependant pas pertinent, dès lors qu'une preuve stricte des circonstances dénotant une inaptitude à conduire n'est pas nécessaire pour retirer le permis de conduire à titre préventif. En l'occurrence, l'autorité cantonale a démontré de manière suffisamment convaincante qu'il était très vraisemblable que le recourant était l'auteur du dernier excès de vitesse. Le recourant prétend en outre qu'il a besoin de son véhicule à titre professionnel. Ce faisant, il invoque un fait nouveau, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans le cadre d'un recours de droit administratif contre une décision d'une autorité judiciaire. Son grief est dès lors irrecevable. Au demeurant, cet élément n'est pas pertinent s'agissant d'un retrait de sécurité, dès lors que l'intérêt éventuel du recourant à la possession de son permis doit céder le pas face à l'intérêt public lié à la sécurité routière. Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu d'admettre que le retrait préventif du permis de sécurité selon l'art. 35 al. 3 OAC, qui constitue la règle, est justifié. 
3. 
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). 
 
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Commission des recours du canton de Berne en matière de mesures à l'égard des conducteurs de véhicules, à l'Office de la circulation routière du canton de Berne et à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière. 
Lausanne, le 26 août 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: