Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 49/04 
 
Arrêt du 26 août 2004 
Ire Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Borella, Président, Leuzinger, Lustenberger, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne, recourant, 
 
contre 
 
B.________ SA, intimée, représentée par Me Luke H. Gillon, avocat, boulevard de Pérolles 21, 1701 Fribourg, 
 
concernant W.________, agissant par Benoît Sansonnens, rue de Romont 18, 1701 Fribourg 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 24 mars 2004) 
 
Faits: 
A. 
Par demande du 3 novembre 2003, W.________ a ouvert une action devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, contre son ex-employeur, B.________ SA. Il lui reprochait de ne pas avoir respecté l'art. 51 LPP, relatif à la gestion paritaire dans les organes de l'institution de prévoyance auprès de laquelle la société était affiliée, à savoir Servisa, Fondation collective des Banques Cantonales. Pour ce motif, il contestait «toutes les décisions, y compris les décisions financières prises dans le cadre de la Commission de gestion paritaire, qui n'en est pas une au sens juridique, depuis (son) entrée dans la caisse le 1er janvier 1991». Il concluait à ce que l'employeur lui rétrocède, sur son compte de prévoyance, «la somme de la différence des intérêts réellement réalisés moins la somme des intérêts qui avaient été réellement versés, ceci pendant toute la durée de (son) affiliation à cette caisse de prévoyance, vu que les sommes qui ont été ponctionnées pour couvrir autre chose que les intérêts l'ont été sans l'accord de l'ensemble du personnel». Comme son contrat de travail avait été résilié au 31 décembre 2002, il réclamait, au titre de dommages et intérêts «la somme manquante actuellement dans (son) actuel fonds de prévoyance». Il a indiqué qu'il avait introduit une action pour licenciement abusif auprès de la Chambre des Prud'hommes et que la procédure était toujours pendante. 
 
Invité par le président du Tribunal administratif à préciser ses conclusions, W.________ a informé le tribunal qu'il prendrait contact avec un avocat (lettre du 26 novembre 2003). Après deux prolongations successives de délais, Me Benoît Sansonnens a informé le tribunal que W.________ lui avait confié la défense de ses intérêts. L'avocat a sollicité une nouvelle prolongation de délai que le tribunal a refusé de lui accorder. 
B. 
Statuant le 24 mars 2004, le tribunal administratif a déclaré irrecevable l'action, au motif que le litige ne relevait pas de la compétence des autorités juridictionnelles prévue par l'art. 73 LPP
C. 
L'Office fédéral des assurances sociales interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause au tribunal administratif pour qu'il statue sur le fond. 
B.________ SA a conclu, sous suite de dépens, au rejet du recours. W.________, par son mandataire, déclare renoncer à déposer des observations et s'en remet à justice. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Selon l'art. 73 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1 première phrase). Les décisions des tribunaux cantonaux peuvent être déférées au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif (al. 4). 
 
La compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. 
 
Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige: il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b et les références). 
 
Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 125 V 168 consid. 2). 
2. 
2.1 La procédure d'action ou de recours de droit administratif prévue par l'art. 73 LPP ne permet pas un contrôle abstrait des dispositions réglementaires édictées par les institutions de prévoyance en vertu de l'art. 50 al. 1 LPP, dispositions auxquelles appartiennent aussi les règles de droit cantonal régissant les institutions de prévoyance de droit public. Mais le juge a la possibilité, lors de l'examen d'un cas concret, d'examiner, à titre préjudiciel, la validité de semblables dispositions (contrôle accessoire ou par voie d'exception des normes; ATF 119 V 196 consid. 3b et la jurisprudence citée). La question se pose de savoir si cet examen préjudiciel doit avoir lieu non seulement quand la légalité matérielle des dispositions statutaires est contestée, mais aussi quand l'assuré se prévaut d'une irrégularité dans l'adoption d'une telle disposition, notamment en ce qui concerne le respect du principe de la gestion paritaire (art. 51 LPP). 
2.2 Selon l'art. 62 LPP, l'autorité de surveillance désignée par le canton (art. 61 al. 1 LPP) s'assure que l'institution de prévoyance se conforme aux prescriptions légales. En particulier, elle vérifie la conformité des dispositions réglementaires avec les prescriptions légales (art. 62 al. 1 let. a LPP). Elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées (art. 62 al. 1 let. d LPP). Cette surveillance s'étend également au point de savoir si l'institution de prévoyance a respecté les règles de procédure, en particulier celles prévues à l'art. 51 LPP, lors de l'adoption ou de la modification des dispositions réglementaires ou statutaires. L'autorité de surveillance peut annuler des dispositions réglementaires qui ne sont pas conformes à la loi ou adresser à l'institution de prévoyance des directives contraignantes en vue de l'adoption de dispositions particulières (ATF 119 V 197 consid. 3b/aa, 112 Ia 187 consid. 3b et les références; voir aussi, sur la protection juridique en matière de représentation paritaire : Hans Michael Riemer, La gestion paritaire selon la LPP des institutions de prévoyance de droit privé et de droit public en faveur du personnel, RSAS 1985 p. 158). 
 
Tout intéressé a la possibilité de se plaindre auprès de l'autorité de surveillance des manquements susmentionnés de procédure. Conformément à l'art. 74 al. 1 et 2 LPP, les décisions des autorités de surveillance peuvent être déférées à une commission de recours indépendante de l'administration (Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité). Les décisions de la commission de recours sont sujettes à recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral (art. 74 al. 4 LPP). 
2.3 Selon la jurisprudence, la compétence des autorités mentionnées à l'art. 73 LPP doit être niée - et, inversement, celle des autorités visées par l'art. 74 LPP reconnue - lorsque le litige a pour objet exclusif ou principal le contrôle abstrait de normes. Pour le législateur, il s'est agi, en effet, d'éviter que le justiciable n'ait la possibilité d'obtenir systématiquement, lors d'un changement de statuts ou de règlement, un contrôle judiciaire par la voie de l'art. 73 LPP. Il est vrai que la coexistence de deux voies de droit peut aboutir à certaines contradictions: ainsi, il peut arriver que le Tribunal fédéral, dans le cadre d'un contrôle abstrait des normes, déclare conforme à la loi une disposition statutaire et que le Tribunal fédéral des assurances, dans le cadre du contrôle incident qui lui incombe, parvienne à la solution contraire à l'occasion d'un cas d'application qui se pose ultérieurement. Dans la procédure dite de contrôle abstrait des normes, il est rarement possible, en effet, de prévoir d'emblée tous les effets de l'application d'un texte légal. Mais l'inconvénient relevé ici est la conséquence inéluctable du système voulu par le législateur (voir ATF 119 V 197 s. consid. 3b/bb, 115 V 374 in fine, 112 Ia 191 consid. 4). 
2.4 La jurisprudence a déduit de ces principes que le juge, selon l'art. 73 al. 1 et 4 LPP, n'a en tout cas pas le pouvoir, dans le cadre d'un contrôle accessoire des normes, d'examiner préjudiciellement si des irrégularités de procédure ont été commises lors de l'adoption de dispositions réglementaires ou statutaires, lorsque le vice n'apparaît pas à ce point grave qu'il entraîne la nullité de la norme considérée. Dans cette affaire, il a été jugé que la juridiction établie par l'art. 73 LPP n'était pas compétente pour se prononcer sur une violation alléguée de l'obligation de consulter l'organe paritaire, en vertu de l'art. 51 al. 5 LPP (ATF 119 V 195). Les griefs à l'encontre d'un bon fonctionnement de la gestion paritaire selon l'art. 51 LPP - en particulier en ce qui concerne la désignation des représentants des assurés - ne sont certainement pas de nature à entraîner la nullité des dispositions prises par l'institution de prévoyance. Le cas échéant, c'est à l'autorité de surveillance - d'office ou sur requête d'un intéressé - de prendre des mesures appropriées et le juge peut, le cas échéant, être saisi en application de l'art. 74 LPP
2.5 On relèvera au passage que les différends en rapport avec la mise en oeuvre de la gestion paritaire ne concernent en principe pas l'employeur, mais l'institution de prévoyance intéressée, à qui il incombe de garantir le bon fonctionnement de cette gestion (art. 51 al. 2 LPP) et, en particulier, de veiller à ce que la représentation des salariés soit équitable (art. 51 al. 2 let. b LPP; voir également, pour ces questions, Hans Michael Riemer, loc. cit., p. 148 ss; Cyrill Schubiger, Prévoyance professionnelle - Gestion paritaire de l'institution de prévoyance, in : Prévoyance professionnelle suisse 7/98, p. 493 ss; Erika Schnyder, Problèmes liés à la surveillance des institutions de prévoyance, in : Aspects de la sécurité sociale 2/2003, p. 13 ss). Le défaut de qualité pour défendre est toutefois une condition de fond du droit exercé, qui entraîne le rejet de l'action et non son irrecevabilité (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome l, Berne 2001, n. 447, p. 100). A lui seul - et contrairement à ce que soutient B.________ SA - le fait que l'assuré a dirigé son action contre l'employeur et non contre l'institution de prévoyance n'eût pas justifié un prononcé d'irrecevabilité des premiers juges. 
3. 
Dans le cas présent, l'assuré s'en est pris au fait que la gestion paritaire n'était pas garantie au motif que le représentant du personnel au sein de l'institution de prévoyance n'avait pas été élu «par ses pairs». A aucun moment, il n'a prétendu que le montant de sa prestation de sortie a été calculé de manière contraire au règlement ou encore que l'institution de prévoyance a violé des dispositions matérielles du règlement ou les principes généraux dans la perception des cotisations. Il s'agit donc d'un litige qui porte, principalement tout au moins, sur un contrôle abstrait de normes de procédure et qui relève donc de l'autorité de surveillance et non du juge désigné par l'art. 73 LPP. L'action était donc irrecevable de ce chef. Qu'une décision favorable de l'autorité de surveillance puisse éventuellement avoir ensuite des répercussions sur les droits de l'assuré n'y saurait rien changer. 
4. 
En ce qui concerne d'autre part les conclusions prises par l'assuré en procédure cantonale et portant sur le paiement de dommages et intérêts par l'employeur, elles sont également irrecevables devant le juge de l'art. 73 LPP (ATF 120 V 30 s. consid. 3; SVR 1994 BVG n° 2 p. 6 consid. 4c; RSAS 1993 p. 161 consid. 6; arrêt P. du 15 mars 2000 [B 36/99]). 
5. 
Vu ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ne sont pas entrés en matière sur l'action. 
6. 
Etant donné la nature du litige, la procédure n'est en principe pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Bien qu'il succombe, des frais ne peuvent être mis à la charge de l'Office fédéral des assurances sociales (art. 156 al. 2 OJ). Compte tenu des circonstances, on renoncera toutefois à percevoir des frais à la charge de W.________, bien qu'il soit impliqué comme intéressé dans la procédure. 
 
L'office recourant, qui succombe, versera une indemnité de dépens à B.________ SA. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'office recourant versera à B.________ SA une indemnité de dépens de 1'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'assuré et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales. 
Lucerne, le 26 août 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier: