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[AZA 0/2] 
2P.186/2001 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
26 septembre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Müller et Meylan, Juge suppléant. Greffier: M. Dubey. 
 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
T.C.________ et L.C.________, représentés par Me Claude Aberlé, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 29 mai 2001 par le Tribunal administratif du canton de Genève, dans la cause qui oppose les recourants à l'Office cantonal du logement du canton de Genève; 
 
(art. 9 Cst. ; surtaxe rétroactive en matière de loyer 
subventionné) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- T.C.________ exerce la fonction de conseiller en assurances. L.C.________, son épouse, n'exerce pas d'activité lucrative. Du 1er mai 1991 au 31 mai 2000, les conjoints ont occupé un appartement subventionné à Genève. 
 
Par décision du 22 mai 2000, l'Office cantonal du logement du canton de Genève (ci-après: l'Office du logement) a notamment réclamé aux conjoints une surtaxe pour la période du 1er avril 1999 au 31 mai 2000 qu'il a confirmée par décision sur réclamation du 22 juin 2000, précisant que la surtaxe due pour les mois de janvier à mai 2000 avait été calculée sur le revenu annuel brut de 1999, comprenant en particulier les frais de représentation. 
 
B.- Le 21 juillet 2000, T.C.________, agissant d'abord seul et en son propre nom, puis par l'intermédiaire d'un avocat constitué en cours d'instance, a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif). Il a contesté la prise en compte dans le calcul du revenu déterminant des frais de représentation. 
Il a fait en outre valoir qu'entre le 1er janvier et le 31 mai 2000, son revenu brut s'était limité à 58'100 fr. et ses frais de représentation à 6'235 fr. Par courriers des 3 et 17 mai 2001, le Tribunal administratif, par son Juge délégué, a requis la production du certificat de salaire de T.C.________ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000. Le 21 mai 2001, en lieu et place du document requis, T.C.________ a produit les bulletins de salaire pour les mois de janvier à mai 2000, relevant que la production du certificat de salaire pour toute l'année n'apparaissait pas nécessaire. 
Le 29 mai 2001, le Tribunal administratif a rejeté le recours de T.C.________, considérant que les montants versés par l'employeur en sus du salaire faisaient partie intégrante du revenu déterminant au sens de la législation sur le logement. Il a aussi constaté que l'intéressé avait violé son devoir de collaboration consacré à l'art. 22 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative en ne produisant pas de certificat de salaire pour toute l'année 2000 et considéré qu'il n'avait pas rapporté la preuve de la diminution effective du revenu. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'interdiction de l'arbitraire et du droit d'être entendu, T.C.________ et L.C.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 29 mai 2001 avec suite de dépens. 
 
Le Tribunal administratif se réfère aux considérants de son arrêt et s'en remet à justice quant à la recevabilité du recours. Le Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement du canton de Genève conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. 
 
D.- La requête d'effet suspensif présentée par les recourants a été admise par ordonnance présidentielle du 28 août 2001. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- a) Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42). 
b) Le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). L'exigence de l'épuisement des instances cantonales implique l'intervention personnelle du recourant à chaque stade de la procédure (cf. Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ème éd., Berne 1994, p. 330 et les références citées). En l'espèce, seul T.C.________ a recouru auprès du Tribunal administratif et l'arrêt litigieux n'a été rendu qu'à son égard. Par conséquent, en tant qu'il est formé par L.C.________, le présent recours est irrecevable. 
 
c) Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité - contenir "un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation". Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier, de lui-même, si la décision attaquée est en tous points conforme aux droits constitutionnels des citoyens; il n'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst. 
(cf. art. 4 aCst.), l'intéressé ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Au contraire, il doit démontrer, par une argumentation claire et précise, en quoi elle serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de la justice (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4). 
 
Il est douteux que la motivation du présent recours satisfasse en tous points à ces exigences. La question souffre cependant de demeurer indécise vu l'issue du litige. 
d) Déposé en temps utile contre un arrêt qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le présent recours est au surplus recevable au regard des art. 84 ss OJ
 
2.- Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu. Comme il ne se réfère pas aux règles du droit cantonal régissant le droit d'être entendu, c'est à la lumière de la garantie minimale de procédure découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (art. 4 aCst.) qu'il convient d'examiner son grief (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités). 
 
a) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour les justiciables d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts cités). 
 
b) Le recourant reproche au Tribunal administratif de ne l'avoir pas averti des conséquences qu'il entendait éventuellement tirer du défaut de production du certificat de salaire qu'il avait réclamé et d'avoir de la sorte violé son droit d'être entendu. 
 
Ce moyen doit être rejeté. En effet, il ne saurait être déduit de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu que le juge doit prévenir la partie qu'à défaut de production d'une preuve dûment requise lui incombant conformément aux règles relatives au fardeau de la preuve, il envisage de considérer qu'elle n'a pas été rapportée et que ce défaut lui sera imputable. 
 
3.- Sur le fond, le recourant soutient que le Tribunal administratif est tombé dans l'arbitraire en confirmant, pour la période du 1er janvier au 31 mai 2000, un montant de surtaxe fondé sur un revenu identique à celui de 1999. 
 
a) Une décision est arbitraire selon la jurisprudence portant sur l'art. 9 Cst. (art. 4 aCst.) lorsqu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération, voire serait préférable. Le Tribunal fédéral n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation de faits ou adoptée sans motifs objectifs; il ne substitue pas sa propre appréciation à celle du juge du fond. 
En outre, il ne suffit pas que la motivation de la décision attaquée soit arbitraire; il faut encore que celle-ci apparaisse insoutenable dans son résultat (ATF 127 I 60 con-sid. 5a p. 70; 126 I 168 consid. 3a p. 170). 
 
b) Le Tribunal administratif a considéré que seul un état complet des revenus perçus par les conjoints C.________ durant l'année 2000 lui permettrait de déterminer si, comme le soutenait le recourant, le revenu afférent à la période du 1er janvier au 31 mai 2000 avait diminué par rapport au revenu réalisé en 1999. Cette manière de voir échappe au grief d'arbitraire. En alléguant que les bulletins de salaires des mois de janvier à mai 2000 constituent une preuve suffisante des revenus, le recourant perd de vue qu'il n'y a pas coïncidence nécessaire entre le moment où un élément de revenu est versé et la période à laquelle il se rapporte. Ainsi, un treizième salaire ou toute autre forme de gratification versée en fin d'année n'est pas destiné à rémunérer ou récompenser seulement le travail fourni ou les résultats obtenus durant le mois de décembre; au contraire, il doit être imputé à l'ensemble de l'année, de sorte que, s'agissant, comme en l'espèce, de déterminer le revenu afférent à une fraction de l'année, les montants versés en fin d'année seulement doivent être répartis sur chaque mois proportionnellement. Ces éléments font donc aussi partie du revenu devant servir au calcul de la surtaxe, de sorte que le recourant ne saurait prétendre que le Tribunal administratif a procédé à une "annualisation" contraire au texte légal. Dans ces conditions, le Tribunal administratif était parfaitement fondé à exiger un état de l'ensemble des revenus perçus par les conjoints C.________ durant toute l'année 2000 et à considérer que l'omission du recourant constituait une violation de son devoir de collaboration. 
 
Enfin, le recourant ne démontre pas que la différence entre le revenu mensuel moyen de 1999 et celui perçu pour les cinq premiers mois de l'an 2000 ne résulte en aucun cas du versement différé en fin d'année de certains éléments du revenu afférent à cette période. Le Tribunal administratif n'est donc pas non plus tombé dans l'arbitraire en considérant, faute d'un état complet des revenus perçus pour toute l'année 2000, que la preuve d'une diminution de revenu par rapport à l'année 2000 n'avait pas été rapportée. 
 
4.- Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Manifestement mal fondé en tant que recevable, le présent recours doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ
 
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36 a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2'000 fr. à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire des recourants, à l'Office cantonal du logement et au Tribunal administratif du canton de Genève. 
 
_________________ 
Lausanne, le 26 septembre 2001 DCE/dxc 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,