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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.518/2006 /col 
 
Arrêt du 26 septembre 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Reeb. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Procédure pénale, refus de suivre, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal 
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 6 juillet 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.________, vétérinaire, a soigné le chat d'une personne qui ne s'est pas acquittée des honoraires qui lui avaient été facturés. Après avoir engagé une poursuite et obtenu un acte de défaut de biens, A.________ a dénoncé son client au Juge d'instruction de l'Est vaudois, pour gestion fautive (art. 165 CP). Par une ordonnance rendue le 23 juin 2006, le Juge d'instruction a refusé de suivre à la plainte (dossier PE06.014212-HNI). 
A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Son recours a été rejeté par un arrêt du 6 juillet 2006, et l'ordonnance de refus de suivre a été confirmée. Les frais d'arrêt, par 440 fr., ont été mis à la charge du recourant. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation et d'ordonner que sa plainte pénale soit instruite. Il invoque les art. 5, 8, 9 et 29 Cst. 
Le Tribunal d'accusation a produit son dossier. Il n'a pas été demandé de réponses au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement, de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale; il s'agit en effet d'une prérogative de la collectivité publique (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement, dans certaines situations, à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5); l'application de cette loi n'entre pas en considération en l'espèce. Le recourant, plaignant dans la procédure pénale, n'a donc en principe pas qualité pour recourir. 
Néanmoins, toute partie à une procédure peut, indépendamment de ses griefs sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaît la législation cantonale ou qui sont garantis directement par la Constitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel (ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arrêts cités). Il n'est cependant pas admissible, dans ce cadre et en vertu de l'art. 88 OJ, de se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, qui ne saurait être ainsi indirectement mise en cause (ATF 132 I 167 consid. 2.1 p. 168; 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 120 Ia 227 consid. 1 p. 230 et les arrêts cités). En l'occurrence, même si le recourant cite l'art. 29 Cst. - en relation avec le principe d'équité -, il reproche essentiellement au Tribunal d'accusation une mauvaise appréciation des preuves. Il ne se plaint donc pas, en réalité, d'un déni de justice formel. Le recours de droit public est ainsi manifestement irrecevable, en vertu de l'art. 88 OJ, en tant qu'il met en cause le refus de suivre à la plainte pénale. 
2. 
Le recourant reproche finalement au Tribunal d'accusation d'avoir mis à sa charge les frais d'arrêt; cette décision serait selon lui contraire à l'équité. Ce grief - pour autant qu'il soit recevable au regard des exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, question qu'il n'y a pas lieu de résoudre ici - est manifestement mal fondé. Il n'est pas contesté que le droit cantonal permet au Tribunal d'accusation, en cas de rejet du recours, de condamner le recourant à supporter les frais de la procédure (art. 307 CPP/VD). Vu l'issue de la cause, en l'absence de circonstances spéciales, la décision sur les frais n'est nullement arbitraire; elle ne viole donc pas l'art. 9 Cst. 
3. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure de recours de droit public (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 26 septembre 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: