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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_720/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 septembre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.  
 
Objet 
Retrait préventif du permis de conduire; irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 août 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par décision rendue sur réclamation le 3 juillet 2013, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a confirmé le retrait préventif du permis de conduire de A.________ et la mise en oeuvre d'une expertise prononcés le 26 mars 2013 en raison de sérieux doutes quant à l'aptitude de l'intéressé à conduire des véhicules automobiles fondés sur le préavis de son médecin-conseil du 23 janvier 2013 et les résultats des analyses toxicologiques pratiquées par l'Unité de médecine et de psychologie du trafic qui mettent en évidence la présence de cocaïne dans les deux derniers prélèvements urinaires. 
A.________ a recouru le 29 juillet 2013 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Un délai au 19 août 2013 lui a été imparti, sous peine d'irrecevabilité du recours, pour effectuer un dépôt de 600 fr. destiné à garantir le paiement de tout ou partie de l'émolument et des frais qui pourraient être prélevés en cas de rejet du recours. 
Constatant que l'avance requise n'avait pas été effectuée dans le délai prescrit, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable par arrêt du 28 août 2013. 
A.________ recourt contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit son dossier. 
 
2.   
La décision attaquée est un arrêt d'irrecevabilité rendu en dernière instance cantonale concernant sur le fond un retrait préventif du permis de construire. Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par l'arrêt attaqué (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celui-ci est, comme en l'espèce, un arrêt d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135). 
La cour cantonale a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre la décision rendue sur réclamation par le Service des automobiles et de la navigation ordonnant le retrait préventif de son permis de conduire parce qu'il n'avait pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet. On cherche en vain dans le mémoire de recours une argumentation qui permettrait de considérer cette décision comme arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Le recourant dit s'être renseigné par téléphone auprès du greffe de la cour cantonale pour savoir si le montant requis au titre d'avance qu'il estimait trop élevé pouvait être diminué. Il lui aurait été répondu qu'il s'agissait du montant usuellement exigé pour ce type d'affaire. Il ne ressort pas du dossier que, bien qu'il ne se satisfaisait pas d'une telle réponse, il aurait formellement requis une dispense du paiement de l'avance de frais ou qu'il aurait réagi d'une autre manière à ce renseignement. Ces explications ne permettent pas de tenir le non-paiement de l'avance de frais requise pour excusable. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que la demande d'avance de frais répondait aux exigences posées par la loi et par la jurisprudence pour sanctionner un éventuel défaut de paiement en temps utile par l'irrecevabilité du recours (ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405). Il se borne à évoquer les faits qui auraient été constatés de manière inexacte et les raisons qui, selon lui, auraient dû amener la cour cantonale à annuler la décision sur réclamation. Ces arguments se rapportent au fond et sont sans rapport avec l'objet du litige devant le Tribunal fédéral, limité à l'irrecevabilité de son recours cantonal en raison du non-paiement de l'avance de frais. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, il est dirigé contre une décision d'irrecevabilité. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable sans autre mesure d'instruction, en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances et la situation personnelle du recourant, l'arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 2, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 septembre 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin