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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_848/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 septembre 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ, 
Département fédéral des finances. 
 
Objet 
Responsabilité de la Confédération; décision incidente du DFF rejetant la requête du recourant contestant le droit de la CFMJ de se défendre par son secrétariat et son directeur et rejetant la demande de récusation du directeur du secrétariat de la CFMJ, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 3 août 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 30 mai 2015, X.________ a déposé auprès du Département fédéral des finances une demande en dommages-intérêts et d'indemnité en réparation du tort moral dirigée contre la Confédération. Il reprochait à la Commission fédérale des maisons de jeu, qui avait été son employeur et l'avait ensuite licencié, d'avoir commis des actes illicites engageant la responsabilité civile de la Confédération. Il a requis le versement de la somme de 2'631'232 fr. 10 à titre de dommages-intérêts et d'indemnité pour tort moral, somme réduite ultérieurement à 1'363'702 fr. 65 avec intérêts. 
 
Le 29 juin 2015, la Commission fédérale des maisons de jeu a conclu au rejet de la demande dans la mesure de sa recevabilité, sous la signature du directeur de son secrétariat. 
 
L'intéressé a contesté le droit de la Commission fédérale des maisons de jeu de se défendre par l'intermédiaire de son secrétariat et de son directeur, ce dernier ne disposant d'aucune procuration. Il n'existait aucune base légale permettant d'autoriser le directeur du secrétariat de la Commission à la représenter devant le Département fédéral des finances. Il demandait également la récusation du directeur de la Commission des maisons de jeu dans la procédure en responsabilité. 
 
Par décision du 4 décembre 2015, le Département fédéral des finances a rejeté - dans la mesure de sa recevabilité - la demande en récusation formée à l'encontre du directeur de la Commission ainsi que la requête contestant le droit de celle-ci de se défendre devant le DFF par l'intermédiaire de son secrétariat et de son directeur. 
 
2.   
Par arrêt du 3 août 2016, le Tribunal administratif fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours que l'intéressé a déposé contre la décision incidente du 4 décembre 2015 du Département fédéral des finances. L'intervention du directeur en tant que représentant de la Commission fédérale des maisons de jeu ne portait pas de préjudice irréparable à l'intéressé, son état de santé ne constituant pas un préjudice ayant un quelconque lien avec sa requête en responsabilité; il s'agissait en réalité d'un autre préjudice dépourvu de toute relation avec sa requête au fond, de sorte que, par appréciation anticipée des preuves, il n'y avait pas lieu d'ordonner la production d'une lettre adressée anonymement à l'AI ni de mettre en oeuvre une expertise sur l'état de santé de l'intéressé. Les conditions de l'art. 10 al. 1 PA en matière de récusation n'étaient pas réunies, du moment que le directeur de la Commission fédérale des maisons de jeu n'était pas une personne appelée à rendre ou à préparer la décision en matière de responsabilité de la Confédération. Enfin, la Commission fédérale des maisons de jeu était indépendante des autorités administratives (art. 97 al. 2 de l'ordonnance sur les jeux de hasard et les maisons de jeu du 24 septembre 2004 [OLMJ, RS 935.521]), dotée d'un secrétariat permanent (cf. art. 47 al. 3 LMJ) qui traitait directement avec tous les milieux intéressés ou concernés, notamment avec les autorités suisses (cf. art. 99 al. 2 OLMJ). Le directeur, qui dirige les affaires du secrétariat et répond de l'activité de ce dernier (art. 10 al. 1 du règlement de la Commission fédérale des maisons de jeu), était ainsi légitimé, en tant qu'organe ne nécessitant pas l'octroi d'une procuration, à défendre cette dernier devant le Département fédéral des finances. 
 
3.   
Par mémoire intitulé recours de droit administratif et recours de droit constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 3 août 2016 par le Tribunal administratif fédéral et de renvoyer la cause pour complément d'enquête et nouveau jugement. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.   
D'après la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.1109), sont des décisions sujettes à recours celles qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou les décisions partielles (art. 91 LTF), notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (lettre a). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 LTF). La voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (principe de l'unité de la procédure; cf. ATF 135 I 265 consid. 1.2 p. 269; 137 III 261 consid. 1.4 p. 264). En l'occurrence, le recourant se plaint de la violation du droit fédéral, ainsi que des art. 29 Cst., 30 Cst., 6 CEDH et 14 Pacte ONU II en relation avec une action en responsabilité dirigée contre la Confédération. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., le recours en matière de droit public est en principe ouvert, le recours constitutionnel subsidiaire étant au demeurant irrecevable contre les décision du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF a contrario). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public dirigé contre une décision incidente, du moment que le présent recours, considéré comme recours en matière de droit public, doit être rejeté sur le fond. 
 
5.   
Le recourant expose les principes qui découlent, selon lui, des art. 29 et 30 al. 1 Cst., 6 CEDH et 14 Pacte ONU II en matière de droit à un tribunal impartial et indépendant. Il en conclut d'une manière générale que l'élection des juges, en particulier des juges fédéraux, par le pouvoir exécutif ou législatif ne possède pas l'apparence d'indépendance requise, ce qui viole les articles constitutionnels et conventionnels précités. Il s'agit là d'un exposé des opinions du recourant dont les conclusions ne sont pas dirigées contre le dispositif de l'arrêt attaqué. Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces affirmations. 
 
6.   
Invoquant l'art. 29 Cst., le recourant se plaint de ce que l'instance précédente a violé son droit d'être entendu en refusant d'ordonner une expertise sur son état de santé ainsi que la production de la lettre de dénonciation. 
 
Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; arrêts 5A_750/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.1; 2C_782/2015 du 19 janvier 2016 consid. 3.1). 
 
En l'espèce, l'instance précédente a écarté les offres de preuves du recourant par appréciation anticipée de celles-ci. Le recourant n'expose pas que l'appréciation anticipée des preuves par l'instance précédente violerait l'interdiction de l'arbitraire, ni que ses offres de preuves seraient pertinentes ou de nature à influer sur la décision à rendre au sens de la jurisprudence. Le grief est rejeté. 
 
7.   
Pour le surplus, l'instance précédente a correctement exposé et appliqué le droit fédéral applicable, de sorte qu'il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué (art. 109 al. 3 LTF). Les griefs du recourant sont par conséquent rejetés. 
 
8.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission fédérale des maisons de jeu CFMJ, au Département fédéral des finances et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 26 septembre 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey