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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_518/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 septembre 2016  
 
Présidente de la Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge Kiss, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Isabelle Salomé Daïna, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours contre les arrêts rendus le 13 février 2015 et le 8 juillet 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
 
1.1. Le 14 octobre 2012, A.________, locataire, a ouvert action, devant le Tribunal des baux du canton de Vaud, contre B.________, bailleur, pour contester le congé qui lui avait été notifié le 29 mai 2012, avec effet au 30 septembre 2012, relativement à un appartement qu'elle a pris à bail le 1er novembre 1998 dans un immeuble sis à Lausanne. En substance, la locataire a contesté la validité formelle de ce congé, requis en tout état de cause l'annulation de celui-ci et conclu, subsidiairement, à l'octroi d'une prolongation de son bail.  
Le défendeur s'est opposé à l'admission de ces conclusions. 
Pour simplifier le procès, le Tribunal des baux, se fondant sur l'art. 125 let. a CPC, a limité la procédure à la question de la validité formelle du congé litigieux. Par jugement préjudiciel du 23 janvier 2014, il a constaté que la résiliation de bail signifiée le 29 mai 2012 pour le 30 septembre 2012 à la locataire était valable sur le plan formel. 
Saisie d'un appel de la locataire, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté et a confirmé le jugement préjudiciel par arrêt du 13 février 2015. 
Le 27 mars 2015, A.________ a formé, contre ledit arrêt, un recours que la Présidente de la Ire Cour de droit civil a déclaré irrecevable par arrêt du 11 juin 2015, l'arrêt attaqué n'étant pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF et la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours contre une décision incidente n'étant pas réalisée (cause 4A_185/2015). 
 
1.2. Par jugement du 22 septembre 2015, le Tribunal des baux du canton de Vaud a dit que la résiliation de bail notifiée le 29 mai 2012 à A.________ pour le 30 septembre 2012 était valable et qu'il n'y avait pas matière à prolongation du bail. En conséquence, il a ordonné à la prénommée de quitter et de libérer l'appartement en cause dans un délai de dix jours à compter de celui où le jugement sera exécutoire. A.________ a, en outre, été condamnée à payer à B.________, dès le 1er octobre 2012 et jusqu'à la restitution du logement, un montant mensuel net de 837 fr., sous déduction du montant mensuel net de 600 fr. reçu par le créancier, à ce titre, jusqu'au 22 mars 2013.  
Saisie d'un appel de A.________, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, statuant par arrêt du 8 juillet 2016, l'a rejeté dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé le jugement du Tribunal des baux. 
 
1.3. Le 14 septembre 2016, A.________ (ci-après: la recourante) a formé un recours au Tribunal fédéral en vue d'obtenir, principalement, l'annulation de l'arrêt cantonal du 13 février 2015 ainsi que la constatation de l'absence de validité de la résiliation de bail du 29 mai 2012 et, subsidiairement, l'annulation de l'arrêt cantonal du 8 juillet 2016 et le renvoi de la cause à la Cour d'appel civile pour nouvelle décision à rendre sur la base de toutes les pièces produites par elle. La recourante a sollicité également sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.  
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse au recours. 
 
2.   
 
2.1. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile dès lors que la valeur litigieuse atteint sans conteste le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours.  
 
2.2. L'arrêt du 8 juillet 2016, qui constitue une décision finale, est sujet à recours en vertu de l'art. 90 al. 1 LTF. L'arrêt du 13 février 2015, dans lequel la cour cantonale a statué préjudiciellement sur la validité formelle du congé litigieux, l'est également sur la base de l'art. 93 al. 3 LTF.  
 
2.3. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1 p. 247; 136 II 304 consid. 2.4 p. 313). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et ne traite donc pas celles qui ne sont plus discutées par les parties (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).  
 
2.4. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Le Tribunal fédéral ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'invocation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit en outre démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). 
 
2.5. En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).  
 
3.   
Bien qu'il soit prolixe, le mémoire déposé par la recourante ne satisfait manifestement pas aux exigences rappelées ci-dessus, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. 
 
3.1. La recourante s'en prend pour l'essentiel à l'arrêt du 13 février 2015 en tant qu'il a admis la validité formelle de la résiliation du bail qui lui a été signifiée le 29 mai 2012 pour le 30 septembre 2012.  
Force est de relever d'emblée que les critiques qu'elle adresse à la Cour d'appel civile relativement à cette décision ne sont pas formulées d'une manière suffisamment claire pour que le Tribunal fédéral puisse en saisir le sens et, partant, en examiner le bien-fondé. En effet, les arguments de fait et de droit y sont avancés pêle-mêle, nonobstant le recours à une table des matières et à des sous-titres, et la recourante ne craint pas de s'écarter de l'état de fait dudit arrêt, si bien qu'il est quasiment impossible de démêler cet écheveau. Du reste, tel n'est pas le rôle de l'autorité judiciaire suprême de la Confédération. 
En outre, la recourante se plaint, à réitérées reprises, de la violation de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ). Elle perd de vue, ce faisant, que ladite loi a été abrogée par l'art. 131 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF), en vigueur depuis le 1er janvier 2007. 
La recourante invoque également la protection du citoyen contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), mais n'indique pas en quoi les passages de l'arrêt du 13 février 2015 qu'elle critique sous cet angle seraient insoutenables (pour une définition de l'arbitraire, cf. ATF 134 I 263 consid. 3.1). 
Pour le surplus, il n'apparaît pas, à la lecture du mémoire de recours, que les développements y figurant, considérés dans leur ensemble ou un par un, puissent constituer une motivation digne de ce nom. 
 
3.2. Est tout aussi incompréhensible le dernier moyen de la recourante, dirigé, lui, contre l'arrêt du 8 juillet 2016, dans lequel celle-ci se plaint d'une violation de l'art. 33 OJ (sic) et de l'art. 29 al. 2 Cst. en ce qui concerne le refus de la cour cantonale de prendre en considération des pièces produites par elle.  
Cela étant, application sera faite de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF
 
4.   
La recourante devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF), dès lors que ses conclusions étaient vouées à l'échec et qu'elle ne peut donc pas bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite (art. 64 al. 1 LTF). En revanche, elle ne sera pas tenue d'indemniser l'intimé, celui-ci n'ayant pas été invité à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:  
 
1.   
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2.   
Rejette la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante. 
 
3.   
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante. 
 
4.   
Communique le présent arrêt aux parties et à la la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 26 septembre 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo