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[AZA 0/2] 
7B.234/2001 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
*************************************** 
 
26 octobre 2001 
 
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme 
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours formé 
 
par 
S.________, représenté par Me Jacques Roulet, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision rendue le 19 septembre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève; 
 
(estimation de biens saisis) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Dans la poursuite no 00 203463 U que S.________ exerce contre l'Association du X.________, l'Office des poursuites de Genève/Rive-Droite a saisi, le 5 décembre 2000, un certificat d'actions no 7 du X.________ SA, incorporant 4798 actions nominatives d'une valeur nominale totale de 479'800 fr. 
 
Le 26 juin 2001, le créancier a requis la vente dudit certificat d'actions. Le 31 juillet suivant, la presse genevoise faisant alors état d'une éventuelle reprise de X.________ SA par divers investisseurs et d'un projet d'augmentation du capital social, il a invité l'office à prendre toutes les mesures utiles pour éviter la dilution de la valeur des actions saisies et tout acte de disposition sur celles-ci. En outre, lorsqu'en août 2001 il apprit qu'une assemblée générale extraordinaire de X.________ SA, tenue le 9 mai 2001, avait notamment décidé de réduire le capital social de 2'500'000 fr. à 250'000 fr. et de l'augmenter simultanément à 2'500'000 fr. par l'émission de 225'000 nouvelles actions de 10 fr., payée par compensation d'une créance d'un actionnaire à l'encontre de la société, il a sollicité l'office de déclarer nuls tous les actes accomplis à l'occasion de ladite assemblée générale. L'office a refusé de faire droit à cette requête, tout en précisant qu'il n'avait pas donné son accord aux décisions de l'assemblée générale du 9 mai 2001. 
 
Par décision du 29 août 2001, l'office a fixé la valeur des actions saisies à 1'000 fr. Son estimation s'appuyait sur une expertise comptable établissant, sur la base des comptes et bilans de X.________ SA au 30 juin 1999, que la valeur desdites actions était nulle. 
B.- Le créancier a formé une plainte contre le refus de l'office de prononcer la nullité des décisions de l'assemblée générale du 9 mai 2001 et contre sa décision d'estimation. Il a conclu en particulier à ce que le certificat d'actions saisi soit mis en vente pour sa valeur nominale, soit 479'800 fr., et à ce que les décisions de l'assemblée générale de X.________ SA soient déclarées nulles et de nul effet. Subsidiairement, il a conclu à l'ouverture d'une procédure de tierce opposition au sens de l'art. 107 LP
 
Par décision du 19 septembre 2001, notifiée le 1er octobre au créancier, l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève a rejeté la plainte. 
 
C.- Le créancier a recouru le 10 octobre 2001 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions formulées en instance cantonale. 
 
Il a sollicité en outre l'octroi de l'effet suspensif, la vente aux enchères étant d'ores et déjà fixée au 16 novembre 2001. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale sur des points purement accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi). 
Dans la mesure où le recourant s'écarte des constatations de fait de la décision attaquée et les complète sans pouvoir se prévaloir de l'une des exceptions mentionnées ci-dessus, son recours est irrecevable. Il fait certes valoir que l'autorité cantonale de surveillance ne pouvait se contenter d'ignorer le fait, pourtant dûment prouvé, qu'en avril 1999 il y avait eu émission de nouvelles actions avec un agio important. Cette critique sera toutefois examinée ci-après avec le grief d'abus et d'excès du pouvoir d'appréciation (consid. 2b infra). 
 
2.- Les autorités cantonales tranchent en principe définitivement les litiges qui ont trait à l'estimation des biens saisis, car il s'agit là de questions d'appréciation. 
Le Tribunal fédéral ne peut être requis d'intervenir en cette matière qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation, à savoir notamment lorsque l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 120 III 79 consid. 1 et les références). 
 
a) Le recourant reproche tout d'abord à l'autorité cantonale de surveillance de s'être méprise sur le fondement de sa plainte, laquelle aurait visé non pas l'aménagement d'une nouvelle expertise, mais la reconsidération de l'estimation de l'office à la lumière des données postérieures à l'expertise, plus précisément des transactions intervenues au cours de l'été 2001. Il a tort, car l'autorité cantonale a non seulement exclu une nouvelle expertise en vertu du principe de célérité régissant la procédure d'exécution forcée, s'agissant en l'espèce d'actions non cotées en bourse, mais a également revu l'estimation de l'office, qu'elle a confirmée nonobstant les transactions récentes invoquées, la jugeant fondée sur des critères sérieux et basée sur la réalité de la situation de la société. 
b) Le recourant fait valoir, au titre d'abus et d'excès du pouvoir d'appréciation, que l'expert mandaté par l'office n'aurait pas eu connaissance, lorsqu'il a rendu son rapport, "du fait qu'en avril 1999, la dernière augmentation du capital a été faite par l'émission d'actions nouvelles comprenant un agio de 300%", et que l'autorité cantonale de surveillance aurait totalement ignoré le motif de plainte tiré de ce fait, pourtant dûment prouvé. 
 
L'expert a déposé son rapport le 30 octobre 2000. Sa conclusion, selon laquelle la valeur des actions litigieuses était nulle, a été prise sur la base du bilan et du compte de pertes et profits de X.________ SA au 30 juin 1999. Or, les comptes annuels comportaient une annexe dont le ch. 5 contenait le passage suivant: "La Société a émis durant l'année 500 [recte: 5'000, cf. pièce 20) nouvelles actions d'une valeur nominale de CHF 100 chacune pour un montant total de CHF 2'000'000, soit avec un agio de CHF 1'500'000 ...". C'est dire que l'affirmation du recourant au sujet du défaut de connaissance par l'expert du fait en question est dénuée de tout fondement. Quant au reproche adressé à l'autorité cantonale de surveillance, il est tout aussi mal fondé, dès lors que celle-ci n'avait pas à faire spécialement état d'un élément dont la prise en compte par l'expert n'avait en rien modifié son appréciation de la valeur des actions litigieuses, c'est-à-dire d'un élément non déterminant en soi. 
 
c) En tant qu'il critique la portée donnée aux transactions de l'été 2001 par l'autorité cantonale de surveillance, le recourant fait valoir, non pas le grief d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation au sens de la jurisprudence susmentionnée, mais celui d'appréciation arbitraire des preuves disponibles. Or, un tel grief relève de l'application du droit cantonal de procédure (art. 20a al. 3 LP; ATF 105 III 107 consid. 5b p. 116), dont la violation ne peut être alléguée que dans un recours de droit public fondé sur l'art. 9 Cst. (ATF 120 III 114 consid. 3a; 110 III 115 consid. 2 p. 117). 
 
 
3.- Le recourant soutient par ailleurs que l'autorité cantonale de surveillance a violé l'art. 96 LP en niant que les actes accomplis par la débitrice, en concours avec les actionnaires de X.________ SA le 9 mai 2001, constituaient des actes de disposition ayant déprécié le bien saisi. 
 
Il est établi, de manière à lier la Chambre de céans (art. 63 al. 2 et 81 OJ), que la débitrice n'a pas donné son accord à la modification de statuts décidée à l'assemblée générale de X.________ SA du 9 mai 2001 et qu'elle a réservé l'accord de l'office des poursuites; une telle décision ne lui était par ailleurs pas imputable. C'est dès lors à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a conclu qu'aucun acte contraire à l'art. 96 LP ne pouvait lui être reproché. 
 
4.- Le grief de violation des art. 98 à 100 LP (mesures de sûreté), également soulevé par le recourant, est dirigé exclusivement contre l'office. Il est irrecevable, car le recours de poursuite au Tribunal fédéral ne peut avoir pour objet que la décision de l'autorité cantonale (supérieure) de surveillance (art. 19 al. 1 LP). 
 
5.- Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale de surveillance de ne pas avoir statué sur son chef de conclusions tendant à l'ouverture d'une procédure de tierce opposition (art. 106 ss LP). 
 
L'autorité cantonale de surveillance n'a effectivement rien dit à ce sujet. Il n'y a toutefois pas lieu de lui renvoyer la cause pour qu'elle statue formellement sur ce point, dès lors que, manifestement, les conditions d'ouverture d'une procédure de revendication selon l'art. 106 al. 1 LP ne sont pas remplies en l'état. En effet, selon le procès-verbal d'estimation (pièce 45), les actions litigieuses appartiennent en pleine propriété à la débitrice poursuivie. 
Elles avaient certes fait l'objet d'une revendication, mais celle-ci avait été retirée. L'"éventuelle revendication" dont se prévaut ici le recourant est en réalité très étroitement liée à la contestation des décisions de l'assemblée générale de X.________ SA du 9 mai 2001. Ainsi que le retient à juste titre la décision attaquée à propos du grief de violation de l'art. 96 LP, il appartient aux intéressés, s'ils s'estiment fondés à le faire, de procéder par les voies judiciaires adéquates en annulation desdites décisions (cf. art. 706 ss CO). 
Le dossier révèle que c'est précisément ce qu'a fait le recourant en ouvrant action en constatation de nullité devant le Tribunal de première instance de Genève par acte du 10 septembre 2001 (pièce 50). 
 
6.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif. 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, à Me Jean-Luc Ducret, avocat à Genève, pour l'Association du X.________, à l'Office des poursuites de Genève/Rive-Droite et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. 
 
________ 
Lausanne, le 26 octobre 2001 FYC/frs 
 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
La Présidente, 
 
Le Greffier,