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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 205/04 
 
Arrêt du 26 octobre 2004 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
M.________, recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 24 mars 2004) 
 
Faits: 
A. 
A.a M.________, née en 1955, a requis, le 12 février 1993, des prestations de l'assurance-invalidité en alléguant souffrir de problèmes gynécologiques et dorsaux, ainsi que d'un état dépressif. Par décision du 24 août 1994, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève (ci-après: l'office AI) a alloué à l'assurée, à partir du 1er février 1993, une rente entière d'invalidité assortie de rentes complémentaires pour ses quatre enfants sur la base d'un taux d'invalidité de 100 %. L'office AI s'est fondé sur les rapports médicaux de la doctoresse B.________, gynécologue, qui a posé les diagnostics d'état dépressif important, de status variqueux des membres inférieurs très important, de sciatalgies importantes sur troubles scoliotiques de la colonne vertébrale, de colon spastique et de status après hystérectomie et colporraphie antérieure pour prolapsus utérin et incontinence urinaire urge (rapport du 20 août 1993), et de la doctoresse U.________, psychiatre, qui a diagnostiqué un épisode anxio-dépressif majeur avec idées suicidaires (rapport du 23 mars 1993). 
A.b En 1997, l'office AI a procédé à la révision du dossier de l'assurée. Il a sollicité à cette fin un rapport de la doctoresse U.________ qui, tout en diagnostiquant un trouble somatoforme douloureux, une névrose de rente et une personnalité borderline avec traits hystériques et narcissiques, a fait état de l'amélioration de l'état de santé de l'assurée à la suite de la disparition de la symptomatologie anxio-dépressive traitée par médicaments et soutien (rapport du 15 mai 1997). La doctoresse S.________, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, a également constaté une amélioration de l'état de santé de l'assurée. En effet, malgré une très mauvaise statique rachidienne, la mobilité de l'assurée était globalement satisfaisante et n'entraînait pas une incapacité de travail supérieure à 50 % (rapport du 1er juin 1997). Par décision du 11 décembre 1997, l'office AI a réduit la rente à une demi-rente d'invalidité à partir du 1er février 1998. 
A.c Dans un rapport du 15 juin 2000, la doctoresse S.________ a fait état d'une aggravation de l'état de santé de l'assurée en attestant une péjoration des douleurs rachidiennes, constantes et polyarticulaires, dans un contexte fibromyalgique. Le docteur J.________, spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, a posé le diagnostic de personnalité borderline et de « syndrome douloureux somatoforme persistant (fibromyalgie) »; il a estimé l'incapacité de travail de l'assurée à 100 % (rapports des 19 juillet et 21 septembre 2000). 
L'office AI a mandaté l'Institut ABI (Aerztliches Begutachtungsinstitut) de Bâle afin qu'il procède à une expertise médicale pluridisciplinaire de l'assurée. Les experts ont diagnostiqué un trouble de la personnalité de type borderline et des dorso-lombalgies chroniques et ont conclu à une capacité de travail de 50 % dans le cadre d'une activité légère et adaptée (rapport du 16 novembre 2001). Le Service médical régional (SMR) s'est rallié à cette conclusion (rapport du 28 janvier 2002). Par décision du 19 avril 2002, l'office AI a rejeté le droit à une rente entière et a maintenu le droit à la demi-rente. 
B. 
M.________ a déféré cette décision à la Commission cantonale de recours AVS-AI. Elle a produit un rapport du docteur F.________, médecin généraliste, du 23 avril 2002, ainsi qu'une attestation du docteur C.________, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, du 24 mai 2002. Le dossier a été transmis par la suite au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève qui, par jugement du 24 mars 2004, a rejeté le recours. 
C. 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'invalidité de la recourante s'est modifiée au point d'influencer son droit à la rente entre le 11 décembre 1997, date de la décision de réduction de la rente à une demi-rente d'invalidité, et le 19 avril 2002, date de la décision refusant le droit à une rente entière et maintenant le droit à la demi-rente (cf. ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence). 
2. 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 398 consid. 1.1 et les références). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas non plus applicables. 
2.2 Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et les principes jurisprudentiels régissant la révision de la rente d'invalidité (art. 41 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), de sorte qu'on peut y renvoyer. 
3. 
La recourante fait essentiellement grief à l'administration et aux premiers juges d'avoir écarté les avis des docteurs S.________, J.________ et F.________, médecins traitants, au profit de l'expertise pluridisciplinaire de l'Institut ABI, basée sur des examens réalisés en l'espace d'une seule journée par des médecins inconnus. 
4. 
Dans un arrêt du 14 juin 1999 (ATF 125 V 351), le Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence relative à l'appréciation des preuves notamment dans le domaine médical. Il convient de rappeler ici que selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif (art. 40 PCF en corrélation avec l'art. 19 PA; art. 95 al. 2 OJ en liaison avec les art. 113 et 132 OJ), l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. 
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un certificat médical n'est ni son origine ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. 
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, la jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. 
Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. 
En outre, au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. 
Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante. Une expertise présentée par une partie peut donc également valoir comme moyen de preuve. En vertu des principes énoncés par la jurisprudence concernant l'appréciation des preuves, le juge est toutefois tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par le tribunal. Cette jurisprudence s'applique aussi bien lorsqu'un assuré entend remettre en cause, au moyen d'une expertise privée, les conclusions d'une expertise aménagée par l'assureur-accidents ou par un office AI. 
5. 
5.1 Pour rendre leurs conclusions, les experts de l'Institut ABI ont procédé à un examen clinique complet de la recourante, auquel ont participé les docteurs L.________, W.________ et A.________. 
Sur le plan rhumatologique, le docteur W.________ a observé que seuls les troubles statiques de la colonne dorso-lombaires ainsi qu'une dysbalance musculaire pouvaient être objectivés. Ces troubles n'empêchaient pas la recourante d'exercer une activité physique légère et variée à plein temps, évitant les positions fixes et prolongées, les mouvement répétitifs et le port de charges supérieures à 5 kg. L'examen a en outre permis d'écarter le diagnostic de fibromyalgie (seuls 8 des 18 points de contrôle selon les critères de l'ACR [American College of Rheumatology] étaient positifs). Le docteur W.________ a émis l'hypothèse que la recourante pouvait souffrir d'un trouble somatoforme douloureux, laissant à l'expert psychiatre le soin d'évaluer l'éventuelle influence dudit trouble sur la capacité de travail de la recourante. 
Sur le plan psychiatrique, le diagnostic de trouble de la personnalité de type borderline a été confirmé par le docteur A.________. Cette pathologie, associée à une symptomatologie douloureuse, entraînait des problèmes relationnels importants et des états dépressifs récurrents et variables en intensité. Le docteur A.________ a relevé en particulier que la recourante vivait une situation conjugale difficile dont elle attribuait l'entière responsabilité à son mari, sans qu'elle ne fût capable, selon l'expert, de se livrer à une quelconque forme d'introspection. Il fallait toutefois noter que la situation s'était quelque peu apaisée depuis que le couple s'était séparé. Ces éléments ont conduit le docteur A.________ à reconnaître que la recourante souffrait certes d'une atteinte invalidante à sa santé psychique, mais qui ne justifiait toutefois pas une incapacité de travail supérieure à 50 %. 
Lors du consilium, les experts ont été unanimes à reconnaître l'importance prépondérante de la problématique psychiatrique, malgré le fait que la recourante ait mis au premier plan ses souffrances physiques. Ces dernières ne reposaient toutefois pas sur des éléments objectifs suffisants. Pour les experts, il se justifiait dès lors de fixer la capacité de travail de la recourante à 50 %, même si sur le plan somatique, une activité à plein temps était à sa portée. 
5.2 Force est de constater que l'expertise pluridisciplinaire de l'Institut ABI remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document. En effet, les experts, dont l'indépendance n'est pas remise en cause, ont fondé leur rapport sur un examen clinique et paraclinique complet et ont pris en considération les plaintes exprimées par la recourante. Le rapport a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et du dossier médical, en particulier des rapports des docteurs S.________ et J.________. La description de la situation et son appréciation sont claires. Enfin, les conclusions de l'expertise sont bien motivées et aboutissent à un résultat convaincant. 
6. 
En l'occurrence, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'expertise de l'Institut ABI. En effet, contrairement à ce que pense la recourante, les différentes pièces médicales figurant au dossier ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise. Certes le docteur F.________ a-t-il attesté d'une incapacité de travail de 100 %, il n'a toutefois fait état d'aucun élément qui n'ait été pris en considération par l'expertise et son opinion, insuffisamment motivée, ne fait pour l'essentiel que restituer les plaintes subjectives de sa patiente. Quant au rapport du docteur J.________, il n'est pas non plus de nature à mettre sérieusement en doute l'avis des experts. En effet, l'appréciation de ce médecin repose en partie sur des motifs d'ordre économique (« Elle aura besoin d'une rente à 100 % pour vivre indépendamment de son mari car cette vie commune est insoutenable pour elle et représente un facteur pathogène »), motifs qui n'entrent pas dans la notion juridique de l'invalidité; en outre, il se réfère abondamment au contexte psychosocial entourant la recourante, contexte qui a fait l'objet d'une étude attentive dans le cadre de l'expertise. On ne saurait au surplus être convaincu par le rapport de la doctoresse S.________. Tout en faisant état d'une aggravation de l'état de santé de la recourante, celle-ci n'a pas produit de motivation circonstanciée qui justifierait, sur le plan médical, une réduction de la capacité de travail de la recourante. Il n'y a pas lieu enfin de retenir le diagnostic de fibromyalgie que les docteurs S.________, J.________ et C.________ ont posé. Cette affection - qui a d'ailleurs été écartée par les experts - n'a en effet été documentée par aucun des médecins traitants; ceux-ci n'ont en particulier pas expliqué quels critères leur avaient permis de retenir une telle affection. 
7. 
Au vu ce qui précède, on doit admettre que la recourante dispose d'une capacité de travail de 50 % dans le cadre d'une activité légère et adaptée. En conséquence, il y a lieu de constater que depuis la décision du 11 décembre 1997, l'état de santé physique et psychique de la recourante ne s'est pas modifié de façon à réduire sa capacité de travail et accroître son invalidité. Il s'ensuit que les premiers juges ont appliqué correctement le droit fédéral, les conditions de l'art. 41 LAI n'étant pas remplies. 
8. 
Le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle par conséquent mal fondé. Vu la nature du litige, il n'est pas perçu de frais (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 26 octobre 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
p. la Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: