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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 348/02 
 
Arrêt du 26 novembre 2002 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. 
Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève, recourant, 
 
contre 
 
R.________, intimé, représenté par ses parents, A.________ et B.________, eux-mêmes représentés par le Syndicat Industrie et Bâtiment (SIB), rue Necker 15, 1211 Genève, 1 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 28 février 2002) 
 
Faits : 
A. 
L'enfant R.________ souffre d'épilepsie congénitale et d'autisme infantile. Il a été mis au bénéfice de diverses prestations de l'assurance-invalidité, en particulier la prise en charge (au titre de mesures médicales) des hospitalisations nécessitées par ses affections, une formation scolaire spéciale et une contribution aux frais de soins spéciaux pour mineur impotent. Le 31 mai 2000, ses parents, A.________ et B.________, ont également sollicité une contribution pour soins à domicile. 
 
Par décision du 12 février 2001, l'Office AI du canton de Genève (ci-après : l'office AI) a rejeté la demande, estimant, au vu du questionnaire médical rempli par l'institution X.________ et de l'appréciation de son médecin-conseil, que les soins requis par l'assuré n'étaient pas en relation avec l'exécution d'une mesure médicale prodiguée à domicile. 
B. 
A.________ et B.________ ont déféré cette décision à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (ci-après : la commission), qui a admis leur recours par jugement du 28 février 2002. 
C. 
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 12 février 2001. 
 
Les parents de l'assuré concluent au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances propose son admission. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le jugement entrepris expose correctement les conditions mises à l'octroi de soins à domicile (art. 4 RAI), de sorte qu'on peut y renvoyer. 
 
On rappellera cependant que l'art. 4 RAI vise uniquement les mesures médicales au sens des art. 12 et 13 LAI qui sont effectuées à domicile (ATF 120 V 284 consid. 3a; SVR 1995 IV no 34 p. 89 et les références citées; VSI 2000 p. 23 ss). Le remboursement des soins à domicile, tel que réglé par l'art. 4 RAI, est dès lors soumis à l'exigence fondamentale de la mise en oeuvre d'une mesure médicale au sens de ces dispositions. L'art. 4 RAI ne crée aucun droit spécifique à des soins indépendants de mesures médicales. En d'autres termes, il ne suffit pas que les frais des soins à domicile soient dus à l'invalidité, ni que le surcroît de soins que requiert l'assuré par rapport à une personne en bonne santé résulte de l'infirmité. Il faut que les soins supplémentaires requis soient occasionnés par la mise en oeuvre de mesures médicales de réadaptation. 
2. 
D'après les pièces médicales versées au dossier, l'assuré a besoin, à cause de ses troubles de la communication et du comportement, d'un encadrement et d'une surveillance permanents en dehors des périodes de scolarisation (certificat du 21 mars 2001 des docteurs C.________ et D.________); pour prévenir ses crises d'épilepsie, il doit en outre se soumettre à un traitement médicamenteux quotidien (absorption de deux types de sirop trois fois par jour). Toutefois, ni l'une ni l'autre de ces constatations ne permettent de considérer que les conditions pour le versement des prestations prévues par l'art. 4 RAI sont réunies dans le cas particulier. En effet, l'encadrement et la surveillance ne constituent pas une mesure médicale au sens des art. 12 et 13 LAI, mais sont nécessités par les troubles comme tels; à ce titre, ils sont d'ailleurs pris en considération dans la contribution pour soins spéciaux selon les art. 20 LAI et 13 RAI. La même conclusion s'impose s'agissant de la simple administration par voie orale d'un médicament dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure thérapeutique normalement exécutée par un médecin ou du personnel formé dans le domaine paramédical (comp. RCC 1992 p. 93 consid. 2d), et qu'elle n'exige pas d'instruction particulière de la part d'un médecin. A cet égard, les premiers juges ne pouvaient, comme ils l'ont fait, partir de l'idée qu'en raison de la fréquence et de l'imprévisibilité des crises d'épilepsie de l'assuré, celui-ci nécessiterait un traitement médical forcément plus lourd que celui prescrit par ses médecins traitants à titre prophylactique. Dans les documents médicaux recueillis par l'office AI, non seulement il n'est pas fait mention d'un traitement médical particulier à appliquer en cas de crises d'épilepsie, mais il est encore attesté que R.________ n'en a plus subi depuis le mois décembre 1999 (certificat des docteurs C.________ et D.________ du 19 novembre 2001). 
 
Le recours se révèle ainsi bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est admis et le jugement du 28 février 2002 de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 26 novembre 2002 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: