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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_366/2007 
 
Arrêt du 26 novembre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Scartazzini. 
 
Parties 
H.________, 
recourante, représentée par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat, rue Patru 2, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 
1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 2 mai 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que H.________, née en 1949, infirmière de profession, souffrant notamment d'affections aux deux membres supérieurs et atteinte de troubles ophtalmologiques, s'est annoncée le 16 août 2002 à l'assurance-invalidité en vue d'obtenir des prestations; 
qu'en se fondant sur divers rapports médicaux ainsi que sur une expertise pluridisciplinaire confiée au Centre X.________ dont le rapport a été établi le 30 novembre 2004, l'Office cantonal AI Genève (OCAI) a nié, par décision du 16 août 2005, le droit de l'assurée à des prestations d'assurance, motif pris qu'elle était entièrement capable de travailler dans son ancienne profession d'infirmière, tant d'un point de vue rhumatologique, ophtalmologique que psychiatrique; 
qu'après avoir établi, sur la base d'un rapport de réadaptation professionnelle et d'une enquête économique sur le ménage, que l'assurée exerçait l'activité d'infirmière de nuit dans les proportions de 83,5 % et qu'elle présentait un taux d'invalidité de 32,1 % dans ses activités ménagères, l'OCAI a rejeté l'opposition de l'assurée par décision du 13 septembre 2006, en constatant que son degré d'invalidité global n'ouvrait pas droit à une rente; 
que par jugement du 2 mai 2007, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assurée contre cette décision; 
que H.________ interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant à la constatation d'un taux d'invalidité supérieur à 40 % et du droit à un reclassement professionnel, ainsi qu'éventuellement au renvoi du dossier à l'OCAI afin que celui-ci nomme un ou des experts pour déterminer le taux d'invalidité; 
que le jugement attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF); 
que le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF) que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140); 
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF); 
que le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations d'assurance, singulièrement sur le taux d'incapacité de gain et d'empêchement dans les travaux habituels à la base de telles prestations; 
qu'à cet égard, les premiers juges ont exposé correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer; 
qu'en l'espèce, la juridiction cantonale s'est fondée sur les rapports médicaux et l'expertise pluridisciplinaire établie par le Centre X.________, ainsi que sur un rapport de réadaptation professionnelle et une enquête économique sur le ménage, en déterminant l'invalidité d'après le temps consacré aux deux domaines d'activité; 
qu'elle a établi, partant d'un degré d'invalidité de 20 % dans l'activité lucrative d'infirmière-veilleuse de nuit exercée en tant que personne non invalide à raison de 83,5 % et d'un degré d'incapacité de 32,1 % dans les travaux habituels de la tenue du ménage, que le degré d'invalidité global de l'assurée était de 21,96 %; 
que les griefs essentiels de la recourante consistent à opposer les convictions de ses médecins traitants aux constatations des médecins du Centre X.________ et du Y.________, faisant valoir qu'elle est incapable de reprendre son activité lucrative habituelle au taux mentionné ou de se réinsérer dans une activité adaptée; 
que les premiers juges ont déjà rejeté ces griefs et expliqué les raisons pour lesquelles il n'y avait pas lieu de s'écarter de l'opinion concordante des médecins du Centre X.________ et du Y.________; 
que la recourante ne démontre ainsi pas en quoi la juridiction cantonale aurait fondé ses conclusions sur une constatation manifestement inexacte des faits pertinents ni qu'elle a violé le droit fédéral; 
que partant, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les conditions requises pour l'octroi de prestations d'assurance n'étaient pas réunies; 
que manifestement non fondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures; 
que succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500.- fr., sont mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 26 novembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Scartazzini