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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1094/2013  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 26 novembre 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais,  
intimé. 
 
Objet 
Détention en vue de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 novembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt rendu le 7 octobre 2013, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du 4 octobre 2013 du Service de la population et des migrations du canton du Valais plaçant immédiatement en détention pour une durée de trois mois en vue de renvoi de Suisse X.________, ressortissant de Guinée-Bissau né en 1980, dont la demande d'asile a fait l'objet d'une non-entrée en matière par l'Office fédéral des migrations. Une décision du 20 novembre 2012 refusant de réviser cette dernière a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 juin 2013. Les 21 mars 2013 et 6 juin 2013, l'intéressé a refusé de prendre l'avion dans lequel une place avait été réservée. Un recours contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arrêt du 17 octobre 2013, en particulier en ce qui concerne l'impossibilité d'exécuter le renvoi. 
 
2.   
Par arrêt du 15 novembre 2013, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté la requête du 8 novembre 2013 de l'intéressé tendant à la levée de la détention. Les conditions de l'art. 80 al. 6 LEtr n'étaient pas réunies. La relation analogue à un mariage n'avait jamais été mentionnée jusqu'alors, de sorte que l'intéressé ne pouvait être cru lorsqu'il affirmait que la situation actuelle de la personne avec laquelle il serait ainsi lié nécessitait sa présence à ses côtés. Enfin, un vol spécial avait été sollicité le 9 octobre 2013. 
 
3.   
Par courrier du du 20 novembre 2013, X.________ demande au Tribunal fédéral l'annulation de l'arrêt du 15 novembre 2013 et sa mise en liberté. Il se plaint de la violation de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr. Il expose en outre que, depuis 2011, année de son mariage avec A.________ (mariage religieux), qui n'est pas reconnu par le législateur suisse, il n'avait pas vu l'utilité d'évoquer cette relation, que cette personne était atteinte d'un cancer en phase terminale et que la morale voudrait qu'il soit à ses côtés. 
 
4.  
 
4.1. En vertu de l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (cf. ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.  
 
Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
 
En l'espèce le recourant se borne à répéter ce qu'il a déjà fait valoir devant l'instance précédente à propos de la relation analogue à un mariage qu'il entretiendrait, sans invoquer la violation de l'interdiction de l'arbitraire ni montrer en quoi concrètement les considérants de l'arrêt attaqué seraient insoutenables en tant qu'ils affirment que l'on ne saurait croire le recourant sur ce point. Le grief est par conséquent irrecevable. 
 
A supposer qu'il ait été recevable, la situation de santé de la personne avec qui le recourant se trouverait dans une relation analogue au mariage, pour autant que celle-ci existe réellement, ne conduirait pas à la mise en liberté de celui-ci. Tout au plus pourrait-elle conduire l'autorité compétente, s'il n'y a pas de contre-indication d'ordre médical ou d'ordre organisationnel au sein de l'établissement de soins, à accorder au recourant, avant son renvoi, une voir deux sorties de brève durée de façon à ce qu'il puisse sous surveillance rendre une visite à cette personne (cf. pour un cas analogue: ordonnance 2C_791/2010 du 19 octobre 2010). 
 
4.2. Pour le surplus, le recourant n'expose pas de manière soutenable qu'il remplirait les conditions de l'art. 80 al. 6 let. a LEtr. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, son grief est aussi irrecevable.  
 
5.   
Ne répondant pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 26 novembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey